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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAWT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. [E]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 822 846
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. [L] [B]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 902 217 819
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [E] expose avoir donné à bail commercial à la SAS [L] [B] des locaux situés [Adresse 4] à SAINT-QUENTIN (02100). Le bail a été consenti pour une durée de neuf années et un jour à compter du 10 novembre 2020 pour se terminer le 10 novembre 2029, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 1.400 euros.
Le contrat stipule une clause selon laquelle « de condition expresse, sans laquelle le bailleur n’aurait pas consenti au présent bail l’immeuble pourra être exploité exclusivement pour l’activité de bar-restauration ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SCI [E] a fait délivrer à la SAS [L] [B] un commandement de payer la somme en principal de 7.000 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025, il a été constaté par commissaire de justice que le local commercial était exploité par un salon de coiffure.
Une mise en demeure valant sommation en date du 28 novembre 2025 a été adressée à la SAS [L] [B], pour qu’elle cesse toute activité de coiffure ou équivalent et se conforme au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SCI [E] a assigné la SAS [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 à laquelle seule la SCI [E] était présente et représentée, la SAS [L] [B] n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI [E] demande au juge des référés de :
Constater la résiliation du bail commercial ayant lié SCI [E] ès qualités de bailleur et [L] [B] ès qualités de locataire, par suite de la délivrance d’un commandement de payer en date du 26 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 10 novembre 2020, dès lors que ce commandement de payer n’a été suivi d’aucun effet de la part de [L] [B] dans le mois de sa délivrance, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Constater le manquement de [L] [B] à son obligation d’exploitation pour l’activité de « [Localité 2] Restauration » nonobstant l’envoi d’une mise en demeure valant sommation sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du Code Civil en date du 28 novembre 2025 ;Constater que la clause résolutoire insérée en l’acte de bail commercial en date du 10 novembre 2020, a pleinement joué et a produit ses effets à la date du 27 juillet 2025 ;Ordonner, par voie de conséquences, l’expulsion de [L] [B] et de tous meubles et occupants de son chef, et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complet déguerpissement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner [L] [B] au paiement d’une provision de 8.584,29 € correspondant au montant des loyers et charges locatives échus et non payés arrêté à la date du 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 10 novembre 2020, et jusqu’à parfait règlement ;Condamner [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.400 € par mois à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à parfait règlement ;Constater l’absence de tout créancier inscrit sur le fonds de commerce propriété de [Localité 3], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Juger que SCI [E] ès qualités de bailleur pourra, si besoin est, solliciter l’appui de la force publique dans l’hypothèse d’une expulsion ;Condamner [L] [B] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ;Condamner enfin [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2025, de la mise en demeure valant sommation sur le fondement de l’article 1729 du Code Civil en date du 28 novembre 2025, outre le coût des extraits KBIS et état des inscriptions de privilèges et nantissement sur fonds de commerce, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [E] expose que le bail commercial fait mention d’une clause résolutoire et que le bail s’est trouvé résolu de plein droit à la date du 27 juillet 2025, passé le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 26 juin 2025. Elle précise qu’à cette date, la société [L] [B] restait à lui devoir un arriéré de loyers et charges pour un montant total de 8.584,29 euros. Elle ajoute que la constatation de la résiliation du bail commercial imposera de condamner [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Elle ajoute qu’il ressort de la clause résolutoire insérée dans le corps de l’acte authentique de bail commercial du 10 novembre 2020 que l’indemnité d’occupation sera de 1.400 euros par mois. Elle indique qu’il ressort de l’état des inscriptions de privilèges et nantissement au nom de [L] [B] qu’il n’existe aucune inscription de privilèges ou de nantissement sur le fonds de commerce propriété de [L] [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI [E] et la SAS [L] [B] produit dans le cadre des débats n’est pas signé par les parties, de sorte que l’obligation que l’examen de la SAS [L] [B] est sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, pour le juge des référés, de se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE incompétent ;
CONDAMNE la SCI [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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