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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 22/09682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/09682 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIEW
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. EAU DU GRAND [Localité 4]
C/
S.C.I. APOLLIMMO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS
— 199
Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA- 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EAU DU GRAND [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. APOLLIMMO, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une facture du 27 novembre 2019 a été émise par la société EAU DU GRAND [Localité 4] à la REGIE FRANCHET & CIE d’un montant de 12.820,70 euros TTC pour un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 19 août 2021, la SASU a mis en demeure la REGIE de lui régler cette somme.
La régie a transmis la facture à la SCI APOLLIMMO.
Par acte du 10 novembre 2022, la SASU EAU DU GRAND LYON a fait assigner la SCI APOLLIMO devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de cette facture d’eau et de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] sollicite, outre le rejet des demandes adverses, la condamnation de la SCI APOLLIMMO à lui verser les sommes de :
12.820,70 euros au titre du paiement de la facture d’eau, avec intérêts à compter du 19 août 2021,2.000 euros à titre de dommages-intérêts,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2023, la SCI APOLLIMMO sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire : que la demande en paiement de la somme de 12.820 euros soit déclarée irrecevable,
3/ à titre infiniment subsidiaire : des délais de paiement, sans intérêts ou pénalités de retard,
4/ à titre reconventionnel et en tout état de cause, la condamnation de la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] à lui verser les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI APOLLIMMO devant le Tribunal est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement des factures
Moyens des parties
Au soutien de ses demandes, la SASU invoque les articles 1103, 1113, 1217 et 1124 du code civil et affirme que ses échanges avec la REGIE FRANCHET, gestionnaire du bien, démontrent que le titulaire du contrat d’approvisionnement en eau, initialement la société MD, a changé. Elle déduit en outre des conclusions de la SCI aux termes desquelles celle-ci affirme avoir accepté les prélèvements de la société EAU DU GRAND LYON que la défenderesse s’est ainsi engagée à reprendre le contrat d’abonnement à son nom. Elle précise, en réponse aux moyens adverses, que la mention de deux compteurs sur la facture s’explique par le changement de compteur intervenu le 28 juin 2019, le n° D05BA28442 ayant été remplacé par le n° D17MA202071, ce changement ne nécessitant pas qu’un nouveau contrat soit régularisé. Elle rappelle enfin que les mentions figurant sur le compteur bénéficient d’une présomption d’exactitude qu’il appartient au bénéficiaire de renverser le cas échéant, en respectant une procédure particulière.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI estime que la SASU ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application des articles 1353 et 1364 du code civil, de l’existence d’un contrat entre les parties. Elle ajoute qu’en tout état de cause, d’une part les pièces produites par la SASU ne permettent pas de distinguer les consommations du précédent propriétaire des siennes ni d’établir le volume réel de la consommation, d’autre part la facture litigieuse mentionne deux compteurs, le second n’ayant pas non plus fait l’objet d’un contrat entre les parties. Elle estime en outre que la consommation extrêmement importante figurant sur la facture litigieuse suffit à renverser la présomption simple d’exactitude dont bénéficie la SASU. Elle relève également que l’ensemble des consommations est facturé à un prix au mètre cube unique alors qu’elles portent sur plusieurs années et que le prix au mètre cube a beaucoup varié depuis 2003. Enfin, elle admet avoir accepté les prélèvements effectués par la SASU jusque-là mais précise se réserver le droit d’agir en répétition de l’indu.
Réponse du juge
Non seulement la REGIE FRANCHET, dont il ressort des pièces qu’elle est la mandataire de la SCI APOLLIMMO, a signalé à la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] le changement de titulaire du contrat d’abonnement par courriel du 6 juillet 2022 sans préciser toutefois la date de ce changement, mais la SCI APOLLIMMO ne conteste pas avoir réglé les précédentes factures d’eau émises par la SASU pour le même immeuble.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties.
Or la présomption simple d’exactitude dont bénéficient les compteurs d’eau n’est pas renversée par le seul constat d’une augmentation significative, même soudaine, de la consommation d’eau. En effet, dans le cas contraire, la surconsommation due à des fuites d’eau ne serait pas réglée au fournisseur.
S’agissant de la mention de deux compteurs sur la facture litigieuse, contrairement à ce que soutient la SCI APOLLIMMO il est clairement indiqué que le compteur D05BA28442 a été relevé le 28 juin 2019, que le compteur D17MA202071 a été relevé le 3 novembre 2019 et que l’ancien index de ce dernier est égal à 0. Or la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] démontre que ce dernier a été installé le 28 juin 2019. Ces éléments suffisent à établir que la SASU n’a pas procédé à une double facturation.
Enfin, contrairement à ce que prétend la SCI APOLLIMMO, la facture litigieuse ne porte que sur des consommations réalisées entre juin 2019 et novembre 2019 et un abonnement portant sur la période novembre 2019-avril 2020.
Il résulte de ce qui précède que la SASU EAU DU GRAND LYON rapporte la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties et que la SCI APOLLIMMO échoue à renverser la présomption d’exactitude dont bénéficient les compteurs. En conséquence, la demande de la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] sera accueillie.
La condamnation de la SCI APOLLIMMO sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de la mise en demeure adressée à la mandataire du défendeur.
Sur les dommages-intérêts réclamés par la SASU EAU DU GRAND [Localité 4]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] invoque l’article 1231-6 du code civil et les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir le paiement de la somme due.
Réponse du juge
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SASU EAU DU GRAND [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts au taux légal assortissant la condamnation principale et sa demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts réclamés par la SCI
En l’absence de preuve de l’existence d’une faute commise par la SASU et d’un préjudice subi par la SCI, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les délais de paiement
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SCI invoque l’article 1343-5 du code civil et expose que le fait que la SASU ait mis plus de treize années à lui adresser la facture l’a empêché de récupérer ces charges sur ses locataires conformément au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables sur les locataires.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Non seulement la facture litigieuse ne porte pas, comme le soutient la SCI, sur treize années de consommation mais seulement sur quelques mois, mais la société ne produit aucun élément susceptible d’établir que sa situation financière est obérée ou la place en difficulté pour régler la dette.
En conséquence, en l’état, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI APOLLIMMO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI APOLLIMMO à la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI APOLLIMMO,
CONDAMNE la SCI APOLLIMMO à verser la somme de 12.820,70 euros à la SASU EAU DU GRAND [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SASU EAU DU GRAND [Localité 4],
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SCI APOLLIMMO,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SCI APOLLIMMO à verser à la SASU EAU DU GRAND [Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI APOLLIMMO aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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