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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 13 mars 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HREQ
Minute n° 26/00134
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [M] [S]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [E]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [M] [S] à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 09 Mars 2026 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [M] [S], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Madame [C] [E]
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 septembre 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [C] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2025 à la demande d’un tiers, suivant une rupture de soins ayant entrainé une recrudescence des troubles du comportement sur un mode délirant.
La prolongation de l’hospitalisation sous contrainte a été autorisée par une ordonnance du 26 septembre 2025.
Par requête du 9 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Madame [E] [C] est actuellement cliniquement stable. Le médecin relève toutefois une persistance d’un fond délirant. Son adhésion est reste fragile. Le médecin souhaite maintenir l’hospitalisation jusqu’au voyage au pays natal.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition mais refuse de se présenter.
A l’audience, le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que les certificats mensuels n’ont pas été pris de date à date comme le prévoit l’article L.3212-7 du CSP.
L’article L.3212-7 du CSP prévoit « qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
En l’espèce, Madame [E] [C] a été placée en hospitalisation complète le 17 septembre 2025. Il ressort des pièces versées au dossier que le directeur de l’EPSM a pris des décisions de maintien en hospitalisation complète les 16 octobre 2025, 17 novembre 2025, 17 décembre 2025 et 15 janvier 2026.
A la lecture du texte susmentionné, il appartient au directeur de l’EPSM de prendre une décision de maintien suivant un certificat du psychiatre, ou un avis en cas d’impossibilité d’examiner la personne, dans les trois derniers jours avant l’expiration de chacun de ces délais, soit avant le 17 du mois dans le cas d’espèce.
Après vérification, il apparait que les dispositions de l’article L.3212-7 CSP ont été respectées.
De plus, le conseil de l’intéressé relève que les décisions de maintien n’ont pas été notifiées au tuteur. Conformément à l’article L.3212-1 du CSP dans le cadre où le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission il « informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Le Code de la santé publique ne prévoit pas que la personne chargée de la protection juridique soit informée de la décision de maintien prononcée par le directeur de l’EPSM. En effet, le tuteur de la personne hospitalisée est seulement avisé de l’admission du patient à l’EPSM et le cas échéant des audiences prévues.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité.
Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Madame [E] [C] demeure nécessaire jusqu’à la date de sortie prévue par le médecin avec les membres de la famille de Madame [E] [C].
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Mars 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [S], à l’avocat, par mail à la préfète, au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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