Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00868 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGZF
AFFAIRE : [A] [C] [I] / [11]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[G] [N], Collège salarié du régime général
Greffier [A] GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [P] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à l’analyse de la facturation de madame [A] [C] [I], chirurgien-dentiste par le service du contrôle médical de la [6] ([10]) de la Haute-Garonne, sur la période du 14 février 2018 au 28 mai 2021, l’organisme de sécurité sociale a notifié à son encontre par un courrier du 03 juin 2022 un indu d’un montant de 62.660,13 euros.
Par courrier du 23 août 2022, madame [A] [C] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]).
Par courrier du 22 juin 2023, cette dernière a partiellement confirmé l’indu lors de sa séance du 08 juin 2023 en ramenant son montant à hauteur de 61.384,41 euros.
Par requête expédiée le 08 août 2023, madame [A] [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 21 mai 2025 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, madame [A] [C] [I], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son action recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Dire et jugé que l’indu de 61.212,83 euros réclamé à son encontre n’est pas fondé,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de Haute Garonne en date du 22 juin 2023
— Constater qu’elle ne conteste pas certaines erreurs de cotation selon tableau joint pour un montant qui ne saurait excéder la somme de 13.011,66 euros ;
— Débouter la [12] pour le surplus de ses demandes en l’absence de justificatifs des erreurs de cotation ;
— A titre subsidiaire, désigner un chirurgien-dentiste afin de se prononcer sur les cotations des actes retenues par madame [A] [C] [I].
Au soutien de ses prétentions, madame [A] [C] [I] souligne essentiellement des incohérences et erreurs de la [12] qui n’aboutirait pas aux mêmes conclusions qu’elle alors que leur argumentaire respectif se fonde sur le même document ou que l’organisme de sécurité sociale par exemple en occultant le fait qu’un indu relatif à un acte payé deux fois avait déjà faire l’objet d’un remboursement par la requérante.
Par ailleurs, madame [A] [C] [I] conteste le reproche de facturation d’une prothèse en métal alors qu’une prothèse en céramique a été placée pour les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé sans aucun surplus pour l’assuré tout en répondant à un souci esthétique.
De même, elle soutient que l’utilisation de la nomenclature générale des actes professionnels au lieu du codage des actes médicaux pour la facturation de plusieurs prothèses unitaires à la place d’une prothèse globale n’engendre aucun surcoût pour l’assurance maladie obligatoire.
Enfin, s’agissant des examens radiographiques des cône beam dentaires, la requérante allègue justifier des conditions de prises en charge mentionnées par la [7].
Aux termes de ses dernières conclusions telles que déposées et oralement développées, la [7] demande au tribunal de :
— Débouter madame [A] [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger le contrôle de l’activité réalisé régulier ;
— Juger que partie de l’indu notifié le 20 juin 2022 à madame [A] [C] [I] d’un montant de 61.384,41 euros est bien-fondé ;
— Juger que partie de l’indu notifié à hauteur de 13.011,66 euros est devenue définitive et condamner madame [A] [C] [I] à payer cette somme à la [7] ;
— Condamner madame [A] [C] [I] à lui verser la somme de 48.372,75 euros ;
— Condamner madame [A] [C] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre préliminaire, la [7] fait valoir que le contrôle de l’activité de madame [A] [C] [I] a été réalisé conformément aux articles L. 315-1, R. 315-1-1 et D. 315-2 du Code de la sécurité sociale et que l’échantillon retenu correspond à l’activité réalisée par la praticienne et que la procédure utilisée dans le cadre de ce contrôle a été préalablement validée par la requérante.
Par ailleurs, dans ses écritures, la défenderesse classe les griefs qu’elle oppose à madame [A] [C] [I] en cinq catégories :
— La cotation d’actes non réalisés ;
— La cotation d’actes non conformes aux données acquises de la science ;
— La cotation d’actes non-conformes à la réglementation ;
— Fausse mention ;
— Non transmission d’éléments techniques réglementaires.
Il est faire référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de rappeler, d’une part, qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
D’autre part, il ressort respectivement des articles 232 du Code de procédure civile et L. 4210-2 du Code de la sécurité sociale que si, de manière générale, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. », c’est particulièrement le cas lorsque le juge du fond doit statuer sur des contestations relatives à l’application par les professionnels de santé des nomenclature d’actes professionnels.
Enfin, il n’est pas contesté ni la recevabilité du présent recours ni le fait que la [7] ait procédé à l’analyse de l’activité professionnelle de madame [A] [C] [I] en application de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale.
Particulièrement, il n’est pas fait grief à l’organisme de sécurité sociale d’un défaut de communication à la praticienne de l’ensemble des éléments nécessaires à sa défense comme la liste des faits qui lui sont reprochés et l’identité des patients concernés préalablement à l’entretien avec le service du contrôle médical tel que le prévoit l’article R.315-1-2 du Code de la sécurité sociale.
1. Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 20 juin 2022 :
Les dispositions de l’article L. 133-4 du Code susmentionné permettent aux [8] de recouvrer auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement l’indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et prestations. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
De même, l’article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé à leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels ([15]).
1.1. Sur le grief portant sur la cotation d’un acte non réalisé
Selon l’article 5 de la nouvelle nomenclature générale des actes professionnels dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ; c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 de ladite nomenclature, « Le patient règle directement au chirurgien-dentiste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l’assurance maladie les actes pour lesquels le chirurgien-dentiste atteste qu’ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le chirurgien-dentiste peut porter sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».
Les chirurgiens-dentistes s’engagent à respecter les dispositions et les cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et de la classification commune des actes médicaux ».
Enfin, la classification commune des actes médicaux relative à la « radiographie de la bouche » prévoit que « Si l’examen radiographique est numérisé, pour donner lieu à remboursement, il doit pouvoir être matérialisé par au moins un support papier de format égal ou supérieur à 70 x 90 mm indiquant la date de cet examen, l’identification du patient et celle de la dent ou des dents concernées. Le support papier doit comporter une ou plusieurs images d’un format au moins égal à 2,5 fois celui d’un cliché argentique standard.
Par dents contigües on entend : dents ayant des faces de contact mésiales et distales qu’il y ait diastème ou non. Par secteur de 1 à 3 dents contigües on entend : secteur de 1 ou 2 ou 3 dents comprenant la dent sur laquelle est centré le cliché radiographique et chacune de ses dents adjacentes. Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 1à 3 dents contigües. Ne peuvent pas être facturées pour un traitement endodontique ».
1.1.1. Sur le grief de facturation d’un acte non exécuté
En, l’espèce, il convient d’observer que parmi les 29 dossiers d’un montant total de 4.688,30 euros correspondant à l’indu relatif au grief susmentionné madame [A] [C] [I] ne conteste plus les dossiers 18, 73, 112, 41 (pour les cotations HBLD403 et HBLD476) 43 (pour la cotation HBLD090), 49 (pour la cotation HBLD036), 61, 67, 74, 79 et 90 pour un montant respectif de 281,44 euros, 85,79 euros, 75,18 euros, 127,93 euros,150,50 euros, 48,30 euros, 75,25 euros, 147,00 euros, 40,20 euros et 52,68 euros, ils seront donc confirmés seuls les dossiers ci-après font l’objet d’un désaccord entre les parties.
S’agissant du dossier 20, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBMD038 sur la dent 38 en date du 07 septembre 2020 facturé 42,97 euros alors que celui-ci n’est pas constaté par le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 02 mars 2021.
La juridiction de céans note que si la requérante conteste plusieurs actes relatifs à cette patiente, elle ne communique aucun élément relatif à la dent concernée pour étayer sa contestation.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 24, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBG039 sur la dent 45 en date du 19 août 2020 pour un montant de 23,41 euros consistant à l’extraction de la dent ankylosée alors que la présence de la racine de cette dent est constatée par le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 18 décembre 2020.
La juridiction de céans note que si la requérante conteste plusieurs actes relatifs à cette patiente, elle ne communique aucun élément relatif à la dent concernée pour étayer sa contestation.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 32, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBFD033 sur la dent 21 en date du 03 avril 2018 pour un montant de 23,62 euros ledit acte n’est pas constaté par le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 05 avril 2018.
Or, la requérante par une comparaison entre les clichés radiographiques du 13 mars 2018 et du 05 avril 2018 constate l’exérèse de la dent 21.
Vu la contestation de nature purement médicale liée à l’interprétation d’une radiographie, il convient de solliciter, par conséquent, l’éclairage d’un expert judiciaire avant de statuer sur cet indu celui-ci apparaissant indispensable à la juridiction de céans.
S’agissant du dossier 33, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBGD036 et YYYY614 sur la dent 45 en date du 25 janvier 2021 pour un montant de 53,44 euros. Or le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 13 novembre 2020 constate que la dent est manquante.
La requérante fait état dans un cliché du 30 juillet 2019 de la présence de la dent 45 sauf que cet élément n’est pas probant dans la mesure où il est antérieur au cliché dont le service médical fait état lequel précède l’acte litigieux.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 46, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBFD008 sur la dent 28 en date du 01 juillet 2020 pour un montant de 57,36 euros. Or, le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 22 novembre 2021 constate que l’acte attesté sur la dent 28 n’est pas réalisé.
La requérante fait seulement état du fait que l’acte a été réalisé sur les dents 26 et 27 sans rapporter la preuve de cette erreur.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 48, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé plusieurs actes cotés HBLD043(concernant les dents 23,24,26) et FDC ; HBLD090(concernant les dents 23 et 26) et FDC ; HBMD490(concernant la dent 25) ; HBLD038 (concernant la dent 38) et FDC en date du 12 décembre 2019 pour un montant total de 1.592,88 euros.
A la lecture d’une radiographie datée du 13 novembre 2020, les actes attestés ne sont pas constatés par le service médical et la requérante allègue qu’il suffit de se rapporter aux radiographies fournies lors de la réponse initiale pour se convaincre du contraire.
Vu la contestation de nature purement médicale liée à l’interprétation d’une radiographie, il convient de solliciter, par conséquent, l’éclairage d’un expert judiciaire avant de statuer sur cet indu celui-ci apparaissant indispensable à la juridiction de céans.
S’agissant du dossier 51, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD486 sur les dents 31,32,41 et 42 en date du 13 juin 2019 pour un montant de 28,00 euros alors que l’examen technique réalisé par le service médical réalisé le 16 décembre 2020 ne lui permet pas de constater la réalisation de cet acte.
La juridiction de céans note que la requérante indique, à tort dans ses écritures, que « La [10] ne formule pas de demande pour cette assurée ».
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 58, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD123 sur les dents 11 et 21 à 26 en date du 13 janvier 2019 pour un montant de 75,25 euros alors que l’examen technique réalisé par le service médical réalisé le 16 décembre 2020 lui a permis de constater la présence d’un morceau de résine coincé entre les dents 12 et 21.
Sans contester le fait que l’acte réalisé ne corresponde pas à celui qui a été facturé à savoir la pose d’une prothèse sur plusieurs dents absentes, la requérante indique, seulement que toute prothèse amovible à base de résine de moins de huit dents constitue des appareillages de transition.
Par conséquent, madame [A] [C] [I] ne rapportant pas la preuve de la réalisation de l’acte exact qui a été facturé, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 63, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé plusieurs actes HBLD007 et HBLD0036 sur la dent 45 en date du 08 mars 2019 pour un montant de 161,04 euros. Or, le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 14 janvier 2019 constate que la dent est manquante.
Tout en reconnaissant le caractère erroné de la cotation de l’acte HBLD007, la requérante fait seulement état du fait que l’acte a été réalisé sur la dent 44 sans rapporter la preuve de cette erreur.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 87, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé plusieurs actes à savoir HBFD008 sur la dent 26 en date du 18 mai 2019, HBMD351 sur cette même dent et un FCD en date du 11 juin 2019, HBLD038 et un FCD, HBLD090 et un FDC sur la dent 16 réalisé le 29 juillet 2020.
Or le service médical au regard du cliché radiographique réalisé le 12 janvier 2021 constate que la dent 16 n’a pas été restaurée et que la dent 26 est manquante.
La requérante se contente de faire état d’imageries produites lors de sa réponse initiale sans autre précision.
Par conséquent, la requérante ne combattant pas efficacement l’absence de réalisation des actes facturés objectivés par le cliché radiographique susmentionné, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 92, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD036 sur la dent 34 en date du 22 mai 2018 et un acte HBLD364 sur les dents 44-46 en date du 29 juin 2018.
Or, si selon une radiographie du 21 décembre 2017, madame [A] [C] [I] rapporte la preuve de l’existence de la dent 34, l’examen clinique du service médical du 12 janvier 2022 a noté l’absence de la dent 34 sans réalisation prothétique et la présence d’un bridge implantoporté remplaçant les dents 44 à 46.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 95, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBMD038 sur la dent 16 en date du 16 octobre2018.
Or, l’examen clinique du service médical du 02 février 2021 observe l’absence de l’acte facturé et la requérante se contente d’affirmer qu’un acte a été réalisé sur cette dent mais qu’elle s’est trompée de cotation sans toutefois rapporter la preuve de cette affirmation.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 96, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD364 sur la dent 11 en date du 19 février 2018, ledit acte correspondant à la « pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents ».
Or, la requérante indique qu’il s’agit de la pose d’un appareillage de transition suite à l’extraction de la dent 11, le service médical par radiographie du 19 mars 2018 « a constaté la présence d’un bridge provisoire remplaçant la dent 11 ».
Vu le doute médical sur la bonne cotation de l’acte litigieux, il convient de solliciter, par conséquent, l’éclairage d’un expert judiciaire avant de statuer sur cet indu celui-ci apparaissant indispensable à la juridiction de céans.
S’agissant du dossier 103, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBMD055 sur la dent 34 en date du 15 janvier 2019.
La requérante reconnait avoir commis une erreur de cotation dans la mesure où elle aurait dû facturer la prestation à la côte HBMDO54.
Or, l’erreur de facturation justifie l’indu malgré la similitude des montants des actes litigieux.
Par conséquent, l’indu sera validé.
S’agissant du dossier 111, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé les actes HBLD418 sur les dents 17 et 37 en date du 18 mai 2018.
Or, au vu de l’examen radiographique du 26 décembre 2018, le service médical observe l’absence de l’acte facturé vu que les dents en question sont absentes.
Pour justifier, l’absence de prothèse, madame [A] [C] [I] allègue que celle-ci a été retirée à cause d’une parodontite de la patiente, sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
S’agissant du dossier 116, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD007 sur la dent 37 en date du 24 janvier 2019.
A la lecture d’un document numérisé de laboratoire transmis le 22 janvier 2019 la reconstitution alléguée n’est pas constatée par le service médical et la requérante allègue qu’il suffit de se rapporter à une radiographie panoramique.
Vu la contestation de nature purement médicale liée à l’interprétation d’une radiographie, il convient de solliciter, par conséquent, l’éclairage d’un expert judiciaire avant de statuer sur cet indu, celui-ci apparaissant indispensable à la juridiction de céans.
S’agissant du dossier 119, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé les actes HBMD351 sur les dents 17 et 16 en date du 28 mai 2019.
Or, au regard des écritures de madame [A] [C] [I], celle-ci prétend qu'« il semblerait que la [10] ait récupéré l’indu » mais n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, l’indu apparait justifié.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de valider un montant des indus relatif à des actes côtés non réalisés à hauteur de 2.940,86 euros et de sursoir à statuer sur les dossiers 32-48-96 et 116 totalisant une somme de 1.747,44 euros dans l’attente du rapport d’expertise sollicité.
1.1.2. Sur le grief de double facturation
En l’espèce, il convient d’observer que parmi les 10 dossiers d’un montant total de 1.049,26 euros correspondant à l’indu relatif au grief susmentionné madame [A] [C] [I] ne conteste plus les dossiers 16-18-70 et 121 soit un montant respectif de 195,65 euros, 270,90 euros, 50,86 euros, 15,96 euros et ils seront donc confirmés seuls les dossiers ci-après font l’objet d’un désaccord entre les parties.
S’agissant du dossier 17, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBFD033 sur la dent 21 le même acte pour la même a été remboursé à hauteur de 23,62 euros.
La requérante allègue que le paiement du 12 septembre 2019 correspond au remboursement de la [14] émise le 10 septembre 2019 sans toutefois en rapporter la preuve.
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 23,62 euros.
S’agissant du dossier 25, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBFD033 sur la dent 11 le même acte pour la même patiente a été remboursé à hauteur de 23,62 euros.
La requérante conteste sans toutefois préciser les moyens fondant son opposition
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 23,62 euros.
S’agissant du dossier 46, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé plusieurs actes respectivement des actes HBLD486, HLBD403, HBLD245 sur la dent 24 et HBLD033sur la dent 43 le même acte pour le même patient a été facturé et remboursé pour un montant total de 168,87 euros.
La requérante conteste l’indu concernant l’acte réalisé sur la dent 14 alléguant que celui-ci a été récupéré par la [9] sans toutefois en rapporter la preuve.
Pour ce qui est de l’acte effectué sur la dent 43, madame [A] [C] [I] prétend avoir commis une erreur sur la facture du 30 novembre 2019 s’agissant de la dent 41 et non 43. Or, si les radiographies permettent de constater le soin réalisé sur la dent, elle ne permet pas de rapporter la preuve de l’erreur de facturation alléguée.
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 168,87 euros.
S’agissant du dossier 81, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HLBD490 sur la dent 14 le même acte pour la même patiente a été remboursé à hauteur de montant de 80,00 euros.
La requérante allègue avoir annulé la feuille de soin 33590 sans toutefois en rapporter la preuve.
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 80,00 euros.
S’agissant du dossier 128, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBFL035 sur la dent 34 le même acte pour la même patiente a été remboursé à hauteur de 48,20 euros.
La requérante ne conteste pas l’indu mais allègue que celui-ci a été récupéré par la [9] sans toutefois en rapporter la preuve.
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 48,20 euros.
S’agissant du dossier 103, il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé un acte HBLD007 sur les dents 25 et 27 le même acte pour la même patiente a été remboursé à hauteur de 171,58 euros.
La requérante allègue que l’organisme de sécurité sociale a annulé le remboursement alors que ni la [7] dans ses écritures ni la commission médicale de recours amiable dans son avis n’y font référence.
Par conséquent, l’indu sera validé pour un montant de 171,58 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de valider un montant des indus relatif à des actes ayant fait l’objet d’une double facturation à hauteur de 1.049,26 euros.
1.1.3. Sur le grief de cotation d’actes non techniquement cumulables
En l’espèce, il convient d’observer que parmi les six dossiers d’indu motivés par la réalisation d’actes non techniquement cumulables, madame [A] [C] [I] reconnait partiellement celui du dossier 79 à hauteur de 943,38 euros dès lors, il convient de valider ce montant dès à présent.
Pour les cinq autres dossiers numérotés 8-20-113-125-129 d’une somme globale de 960,54 euros et la partie de l’indu du dossier 79 contesté pour un montant de 389,40 euros, la requérante se prévaut de nouvelles technicités, radiographies, photographies annexées à ses écritures pour s’opposer au versement de l’indu de telle sorte qu’un doute médical apparait et que celui-ci doit être levé par la réalisation d’une expertise judiciaire. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ces prétentions.
Par conséquent, dans l’attente de l’expertise des dossiers sus mentionnés, il convient de valider le montant d’indu relatif à ce grief à hauteur de 943,38 euros.
1-2. Sur le grief d’actes non conformes aux données acquises de la science
Aux termes de l’article 21 de la nouvelle nomenclature générale des actes professionnels « De la qualité et du bon usage des soins.
Les chirurgiens-dentistes libéraux ou salariés, placés sous le régime de la présente convention, s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les patients bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.
Le chirurgien-dentiste, conformément à ses compétences inscrites au code de la santé publique et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature ([15] et [9]), demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à un tarif supérieur au tarif conventionnel ou à un dépassement tarifaire (à l’exception des cas de dépassements tel que défini à l’article 26.3 du présent texte et des tarifs limites de facturation).
Les chirurgiens-dentistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de maîtrise médicalisée et de qualité des soins ».
En l’espèce, concernant les six dossiers relatifs au grief de « réitération d’acte à date rapprochée – acte non pérenne » pour un montant total de 452,80 euros cinq d’entre eux soit les dossiers 47-55-64 123 – 132 feront l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
En effet, eu égard aux arguments d’urgence, d’absence de corrélation entre les actes médicaux, de la nécessité de procéder à une démarche prospective allégués par la requérante, un doute médical est apparu lequel nécessitant l’éclairage d’un praticien indépendant.
Il en va différemment du dossier 44 dans lequel il est reproché à madame [A] [C] [I] d’avoir facturé le 03 février 2020 un acte HBLD750 sur les dents 22 à 24 pour un montant de 23,62 euros alors que celui-ci avait déjà été fait et facturé et qu’il n’était pas pérenne.
La requérante allègue soigner ce patient que depuis le 04 mai 2020 sans en rapporter la preuve.
Par conséquent, dans l’attente de l’expertise, l’indu sera validé pour un montant de 23,62 euros.
Concernant les huit dossiers relatifs au grief d’un « acte réalisé sur dent/Arcade insuffisamment préparé » pour un montant total de 1.671,27 euros, pour les mêmes motifs développés précédemment, les moyens avancés par madame [A] [C] [I] justifiant les actes contestés génèrent un doute médical qu’il convient de lever avant de statuer sur les indus litigieux.
A noter que, s’agissant du dossier 3, l’indu porte sur les actes HBLD486 et HBLD403, les contestations de madame [A] [C] [I] relatif à cet indu concernent bien ces actes contrairement à ce qu’allègue la [7].
Par conséquent, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des indus relatif à ce grief dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
1-3. Sur le grief d’actes non conformes à la réglementation
Selon l’article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels précise que :
— Certains actes ne peuvent pas être facturés ensemble, sauf exceptions prévues par la nomenclature ;
— Lorsque plusieurs actes sont réalisés lors d’une même séance, seul l’acte principal est facturé à plein tarif, les autres étant soumis à des coefficients de réduction ;
— Chaque catégorie d’actes (consultations, soins infirmiers, kinésithérapie, etc.) a ses propres règles de cotation, qui doivent être respectées.
Aux termes des articles 21 et 25 de la convention nationale organisant les rapports entre chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie, il convient, d’une part, que «Les chirurgiens-dentistes libéraux ou salariés, placés sous le régime de la présente convention, s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les patients bénéficient de soins suivis, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.
Le chirurgien-dentiste, conformément à ses compétences inscrites au code de la santé publique et sous réserve de respecter la réglementation en vigueur et les dispositions de la Nomenclature ([15] et [9]), demeure libre du choix de la technique employée. Celle-ci ne peut donner lieu à un tarif supérieur au tarif conventionnel ou à un dépassement tarifaire (à l’exception des cas de dépassements tel que défini à l’article 26.3 du présent texte et des tarifs limites de facturation).
Les chirurgiens-dentistes conventionnés participent, pour ce qui relève de leur exercice professionnel sous convention, à la politique de maîtrise médicalisée et de qualité des soins » et, d’autre part, que « Le patient règle directement au chirurgien-dentiste ses honoraires. Seuls donnent lieu à un remboursement par l’assurance maladie les actes pour lesquels le chirurgien-dentiste atteste qu’ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le chirurgien-dentiste peut porter sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».
Les chirurgiens-dentistes s’engagent à respecter les dispositions et les cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et de la classification commune des actes médicaux ».
En l’espèce, concernant les neuf indus relatifs au « non-respect de la nouvelle nomenclature générale des actes professionnels » d’un montant total de 177,10 euros il convient de les valider en totalité.
En effet, il ressort de la procédure que pour les dossiers 12-17-49-64-81-88, madame [A] [C] [I] ne formule aucun moyen au soutien de sa contestation.
S’agissant des dossiers 106-117 la requérante indique, à tort, que la [7] ne formule aucune demande d’indu.
Enfin, concernant le dossier 35 relatif à l’acte HBLD364, madame [A] [C] [I] invoque une erreur de date sans aucun justificatif.
Concernant les 73 dossiers d’indu(le dossier a été comptabilisé deux fois à tort) relatifs au grief de « non-respect des conditions de prise en charge par la classification commune des actes médicaux » pour un montant total de 16.892,05 euros, il convient de distinguer, d’une part, les dossiers pour lesquels il sera nécessaire de recourir à une expertise judiciaire eu égard aux motifs rappelés en amont pour les 46 dossiers suivants : 2-7-11-143-14-20-131-132-24-30-33-159-41-160-161-165-134-49-50-61-168-64-170-121-81-186-85-187-128-87-93-94-189-104-123-133-108-140-110-113-124-194-196-198-119 -199.
D’autre part, la juridiction de céans observe que madame [A] [C] [I] reconnait totalement les indus relatifs aux 21 dossiers suivants : 2-17-26-37-38-44-164-46-48-62-169-68-72-179-77-182-183-184-54-58-84-114 d’un montant total de 1.591,12 euros et partiellement concernant les dossiers ci-après 24-30-41-128-87-94-123-108-113-133 pour un montant total de 515,26 euros.
Enfin, il convient de noter que la requérante n’étaye sa contestation de l’indu d’aucun moyen concernant les quatre dossiers suivants 106-125-10-COUDERC (aucun numéro n’est attribué à ce dossier) et 36 pour un montant total de 438,81 euros.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu sanctionnant le non-respect de la classification commune des actes médicaux à hauteur de 2.545,19 euros.
Concernant les 35 dossiers d’indu relatifs au grief de « codage d’un acte non-pris en charge » pour un montant total de 6.625,50 euros au sein desquels la [7] a constaté que la cotation à dater était très rapprochée de celle de la restauration définitive ou implantaire. Or, de telles prestations provisoires ne sauraient être facturées à l’assurance maladie.
La juridiction de céans observe, d’une part, la juridiction de céans sollicite l’éclairage d’un expert judiciaire au regard des moyens développés par madame [A] [C] [I]
dans les 23 dossiers suivants : 2-3-10-12-15-16-17-30-33-36-44-52-55-62-65-71-72-77-78-81-84-91-137-20.
D’autre part, la juridiction de céans observe que madame [A] [C] [I] reconnait totalement les indus relatifs aux 11 dossiers suivants 11-35-45-8-52-56-64-68-70-104-128 représentant un montant total de 565,68 euros et partiellement concernant les six
dossiers ci-après 20-12-17-33-65-81 pour un montant total de 146,96 euros.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu concernant le grief de codage d’acte non pris en charge à hauteur de 712,64 euros.
Concernant l’unique dossier relatif au grief de « codage entrainant une surfacturation » numéroté 45 dont le montant s’élève à 679,65 euros sera entièrement validé dans la mesure où madame [A] [C] [I] ne fait valoir d’aucun moyen en contestation de cette prétention de l’organisme de sécurité sociale.
1-4. Sur le grief de fausse mention établissement de faux document
Au des mêmes fondements que le précédent grief, la [7] se prévaut d’un indu à l’égard de madame [A] [C] [I] d’un montant de 26.073,52 euros.
Concernant les 35 dossiers d’indus relatifs au grief de « facturation sous un code erroné ayant entrainé une prise en charge majorée» d’ un montant total de 10.220,50 euros au sein desquels la [7] a constaté que l’utilisation d’un code erroné conduisait à une surfacturation en particulier dans le cadre d’extractions multiples au cours d’une unique séance ou en pratiquant une cotation morcelée de bridges en grande étendue en bridge et couronne cotés indépendamment.
La juridiction de céans observe, d’une part, la juridiction de céans sollicite l’éclairage d’un expert judiciaire au regard des moyens développés par madame [A] [C] [I] dans les 28 dossiers suivants : 1-3-5-7-9-11-13-23-27-39-47-62-37-70-78-79-81-84-87-88-89-
102-123-108-113-127-130-41.
D’autre part, la juridiction de céans observe que madame [A] [C] [I] reconnait totalement les indus relatifs aux quatre dossiers suivant 30-63-71-109 pour un montant total de 422,40 euros et partiellement concernant les sept dossiers ci-après 27-41-13-23-70-78-130 pour un montant total de 1.122,53 euros.
Enfin, si madame [A] [C] [I] reconnait partiellement les indus relatifs aux quatre dossiers 72-80-55, elle ne justifie d’aucun moyen la partie contestée dès lors, il convient de valider ces indus pour leur entier montant soit 588,46 euros.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu concernant le grief de facturation sous un code erroné ayant entrainé une prise en charge majorée à hauteur de 2.133,39 euros.
Concernant les 35 dossiers d’indu relatifs au grief de « facturation sous un code erroné ayant permis la prise en charge d’un acte non pris en charge» d’ un montant total de 10.2910,72 euros au sein desquels la [7] a constaté la réalisation de bridges implantoportés / dento-implantoportés non pris en charge par l’assurance maladie alors que ces actes étaient cotés en tant que couronnes dentoportées /implantoportés remboursées par l’organisme de sécurité sociale.
La juridiction de céans observe, d’une part, la juridiction de céans sollicite l’éclairage d’un expert judiciaire au regard des moyens développés par madame [A] [C] [I] dans les 13 dossiers suivants :25-26-58-62-67-73-75-76-83-98-103-114-116.
D’autre part, la juridiction de céans observe que madame [A] [C] [I] reconnait totalement les indus relatifs aux 18 dossiers suivants : 9-21-42-49-54-56-61-65-66-90-92-93-95-110-115-118-137-138 pour un montant total de 3.540,60 euros et partiellement concernant les neuf dossiers ci-après : 25-26-62-67-73-75-76-114-116 pour un montant total de 1.410,19 euros.
De plus, si madame [A] [C] [I] reconnait partiellement les indus relatifs aux deux dossiers 99-135, elle ne justifie d’aucun moyen la partie contestée dès lors, il convient de valider ces indus pour leur entier montant soit 301,00 euros et il en sera de même pour le dossier 51 d’un montant de 301,00 euros dans lequel la requérante prétend, à tort, que la [7] ne sollicite aucun indu concernant cet assuré.
Enfin, concernant le dossier 44 d’un montant d’indu s’élevant à 309,75 euros, si madame [A] [C] [I] reconnait partiellement cet indu à hauteur de 150,50 euros et sera donc validé pour ce montant. S’agissant du surplus soit la somme de 159,25 euros, la [7] sera déboutée puisqu’au vu du dossier administratif de la patiente concernée versé aux débats, il s’avère que la patiente a été reçue par la requérante à partir du 04 mai 2020 soit antérieurement aux actes contestés réalisés le 03 février 2020.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu concernant le grief de facturation sous un code erroné ayant permis la prise en charge d’un acte non pris en charge à hauteur de 5.393,54 euros.
Concernant les sept dossiers d’indus relatifs au grief de « facturation sous un code erroné ayant permis de contourner les honoraires limites de facturation», il convient de préciser que le montant total de l’indu s’élève à 3.824,72 euros et la [7] a constaté que la praticienne procédait à la facturation d’un acte prévu au panier de soins CMUc alors que cet acte était hors panier de soins.
D’une part, la juridiction de céans sollicite l’éclairage d’un expert judiciaire au regard des moyens développés par madame [A] [C] [I] dans les cinq dossiers suivants :5-23-87-98-102.
D’autre part, madame [A] [C] [I] ne justifie d’aucun moyen pour contester le dossier 89, dès lors l’indu sera validé dans son entier montant à hauteur de 45,15 euros.
Enfin, il conviendra d’annuler l’indu du dossier 61 à hauteur de 171,58 euros dans la mesure où la [7] reconnait fondée la contestation de la requérante.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu concernant le grief d’acte facturé sous un code erroné ayant permis de contourner les honoraires limites de facturation à hauteur de 45,15 euros et débouter la [7] de l’indu concernant le dossier 61 pour un montant de 171,58 euros.
Concernant les trois dossiers d’indus dont le grief consiste à « post ou anti daté l’acte litigieux» d’ un montant total de 1.117,38 euros, la juridiction de céans observe, d’une part, la juridiction de céans sollicite l’éclairage d’un expert judiciaire au regard des moyens développés par madame [A] [C] [I] dans les dossiers 13 et 62.
D’autre part, madame [A] [C] [I] ne justifie d’aucun moyen pour contester le dossier 55, dès lors l’indu sera validé dans son entier montant à hauteur de 468,65 euros.
Par conséquent, dans l’attente des résultats de l’expertise, il convient d’ores et déjà de valider l’indu concernant le grief d’acte non conforme aux données acquises de la science à hauteur de 468,65 euros.
1-5. Sur le grief non transmission d’éléments techniques réglementaires
Aux termes de l’article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale « Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale ».
En l’espèce, ces indus correspondant en l’absence de transmission de la part de madame [A] [C] [I] de pièces telles que les radiographies panoramiques, rétro alvéolaires… concernent 26 dossiers.
D’une part, la juridiction de céans observe que madame [A] [C] [I] reconnait totalement les indus relatifs aux 13 dossiers suivants : 8-15-12-17-25-33-46-48-55-82-85-105-107 pour un montant total de 88,58 euros et partiellement reconnus concernant les trois dossiers ci-après : 41(correspondant à l’acte HBQK389)-64(correspondant à l’acte HBQK040)-96(correspondant à l’acte HBQK040) -119(correspondant à l’acte HBQK303) pour un montant total de 24,72 euros.
D’autre part, s’agissant des indus totalement contestés par madame [A] [C] [I] à savoir les cinq dossiers : 3-104-13-168-113 pour un montant total de 168,98 euros et celui qui est partiellement contesté à savoir le dossier 96 (correspondant à l’acte HBQK303) pour une somme de 15,96 euros mais la requérante ne justifie pas la transmission des documents notamment elle fait état d’un document 24 non versé aux débats ou n’étaye pas ses prétentions de moyen probant.
Enfin, il conviendra d’annuler les indus totalement contestés des trois dossiers 122-79-38 pour un montant cumulé de 57,94 euros et ceux partiellement contestés 41 (correspondant à l’acte HBQK303) -64(correspondant à l’acte HBQK389)119(correspondant à l’acte HBQK191) pour une somme de 33,51 euros, madame [A] [C] [I] rapportant la preuve de la transmission des documents réglementaires.
Par conséquent, il convient de valider un montant des indus relatif au grief de non transmission d’éléments techniques réglementaires à hauteur de 206,79 euros.
2. Sur les dépens :
Eu égard à la mesure d’instruction, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’indu réclamé par la [7] est bien fondé pour un montant de 16.606,58 euros (Seize mille six cent six euros et cinquante-huit centimes) réparti selon les griefs de la manière suivante :
2.940,86 euros (Deux mille neuf cent quarante euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des actes cotés non réalisés ;1.049,26 euros (Mille quarante-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des actes ayant fait l’objet d’une double facturation ;943,38 euros (Neuf cent quarante-trois euros et trente-huit centimes) au titre des cotations d’actes non techniquement cumulables ;23,62 euros (Vingt-trois euros et soixante-deux centimes) au titre de la réitération d’acte à date rapprochée – acte non pérenne ;177,10 euros (Cent soixante-dix-sept euros et dix centimes) au titre du non-respect de la nouvelle nomenclature générale des actes professionnels ;2.545,19 euros (Deux mille cinq cent quarante-cinq euros et dix-neuf centimes) au titre du non-respect de la classification commune des actes médicaux ;712,64 euros (Sept cent douze euros et soixante-quatre centimes) au titre du codage d’acte non pris en charge ;679,65 euros (Six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre du codage entrainant une surfacturation ;2.133,39 euros (Deux mille cent trente-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de facturation sous un code erroné ayant entrainé une prise en charge majorée ;5.393,54 euros (Cinq mille trois cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-quatre centimes) au titre de facturation sous un code erroné ayant permis la prise en charge d’un acte non pris en charge ;45,15 euros (Quarante-cinq euros et quinze centimes) au titre d’acte facturé sous un code erroné ayant permis de contourner les honoraires limites de facturation ;468,65 euros (Quatre cent soixante-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre d’acte post ou anti daté ;206,79 euros (Deux cent six euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de la non transmission d’éléments techniques réglementaires ;
DECLARE infondés les indus suivants au titre de :
La non transmission d’éléments techniques réglementaire – Concernant les dossiers 119-79-38 pour un montant total de 57,94 euros (Cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ;
— Concernant les dossiers 41-64-119, les indus seront ramenés respectivement à 5,58 euros (Cinq euros et cinquante-huit centimes), 4,39 euros (Quatre euros et trente-neuf centimes) et 11,96 euros (Onze euros et quatre-vingt-seize centimes) ;
La codification erronée ayant permis de contourner les honoraires limites de facturation dans le dossier 61 pour un montant de 171,58 euros (Cent soixante et onze euros et cinquante-huit centimes);La facturation sous un code erroné ayant permis la prise en charge d’un acte non pris en charge concernant l’indu dans le dossier 44 ramené à la somme de 150,50 euros (Cent cinquante euros et cinquante centimes) ;
AVANT-DIRE DROIT sur les autres indus contesté totalement ou partiellement par madame [A] [C] [I], ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [H] [M]
chirurgien-dentiste
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ou à défaut :
le docteur [F] [D]
chirurgien-dentiste
Clinique [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNE aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité de la procédure ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de ladite procédure et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis médical sur les dossiers totalement ou partiellement contestés par madame [A] [C] [I] à savoir :
La réalisation de l’acte facturé dans les dossiers 116-96-48-32 ;L’existence d’une double facturation d’un même acte dans les dossiers ;La réitération d’acte à date rapprochée – acte non pérenne dans les dossiers 47-55-64 123 – 132 ; La présence du grief d'« acte réalisé sur dent/Arcade insuffisamment préparé » dans les dossiers 3-118-10-14-24-41-94-204 ;Le respect de la classification commune des actes médicaux dans les dossiers 2-7-11-143-14-20-131-132-24-30-33-159-41-160-161-165-134-49-50-61-168-64-170-121-81-186-85-187-128-87-93-94-189-104-123-133-108-140-110-113-124-194-196-198-119 -199 ;L’existence du codage d’un acte non pris en charge dans les dossiers 2-3-10-12-15-16-17-30-33-36-44-52-55-62-65-71-72-77-78-81-84-91-137-20 ;La présence d’une facturation sous un code erroné ayant entrainé une prise en charge majorée dans les dossiers suivants : 1-3-5-7-9-11-13-23-27-39-47-62-37-70-78-79-81-84-87-88-89-102-123-108-113-127-130-41 ;L’existence d’une facturation sous un code erroné ayant permis la prise en charge d’un acte non pris en charge dans les dossiers suivants : 25-26-58-62-67-73-75-76-83-98-103-114-116 ;La présence d’une facturation sous un code erroné ayant permis de contourner les honoraires limites de facturation dans les dossiers suivants : 5-23-87-98-102 ;L’existence d’un acte post ou anti daté dans les dossiers 13 et 62 ;
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
RAPPELLE que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
FIXE à 2.000,00 euros (Deux mille) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par madame [A] [C] [I] ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Plan ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Vanne ·
- Eures ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Arménie ·
- Médecin ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Nantissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.