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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [F] [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 29 août 2019, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [N] [F] [C] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un stationnement, moyennant un loyer mensuel révisable de 370,00 euros hors charges (et 37,15 euros pour le stationnement), outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant global de 407,15 euros.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 05 février 2025 à Madame [N] [F] [C] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 510,76euros.
Par courrier simple du 17 décembre 2024, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 avril 2025, signifiée par dépôt à étude, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Madame [N] [F] [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] [C] [X] et tout occupant de son chef ;de condamner Madame [N] [F] [C] [X] au paiement des sommes suivantes :730,26 euros euros au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que le paiement des loyers et charges échus entre l’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 avril 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 07 octobre 2025 et renvoyé à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales. La demanderesse a, en revanche, maintenu ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. Elle a en outre précisé, s’agissant de la demande reconventionnelle fondée sur l’existence de troubles du voisinage, que les auteurs des troubles allégués avaient quitté les lieux en mars et novembre 2025.
Madame [N] [F] [C] [X], représentée par son conseil, a indiqué contester le montant de son solde locatif, en ce qu’il serait créditeur en raison d’une régularisation d’APL. Elle a en outre maintenu sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts en raison des troubles de voisinage subis. Enfin, Madame [N] [F] [C] [X] a sollicité le rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure devant le juge des contentieux de la protection étant une procédure orale, il ne sera pas statué sur le montant du décompte locatif de Madame [N] [F] [C] [X], la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES s’étant désistée de sa demande de paiement et la défenderesse ne présentant aucune demande à ce titre, ni lors de l’audience, ni dans ses dernières conclusions écrites déposées lors de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
En ce sens, il est obligé :
« a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
L’article 1217 du Code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [N] [F] [C] [X] fait valoir l’existence de troubles de jouissance en raison de l’existence de troubles du voisinage.
Elle verse au soutien de sa demande :
— un courrier de plainte daté du 26 novembre 2022 et adressé au bailleur par LRAR, dans laquelle elle décrit les nuisances subies à raison du comportement de deux de ses voisins,
— plusieurs avis de réception de courriers recommandés adressés à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES en février, mars et mai 2023, sans toutefois produire une copie de ces courriers,
— deux mains courantes en date des 18 et 24 novembre 2022 déposées par l’une de ses voisines, Madame [M] [G], dans lesquelles cette dernière se plaint du comportement de deux couples, habitant le même immeuble.
Aussi, s’il ressort de ces éléments que Madame [N] [F] [C] [X] a manifestement subi un préjudice de jouissance en novembre 2022, aucun élément ne permet d’établir que celui ci a perduré dans la durée.
En effet, si la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES produit trois courriers adressés à la défenderesse en décembre 2022, avril 2023 et juillet 2024, caractérisant l’existence de nouvelles plaintes après celle de novembre 2022, rien ne permet d’établir que les troubles étaient réguliers pendant la période de location. Au contraire, alors que la société bailleresse suggère à Madame [N] [F] [C] [X] de lui adresser des attestations de témoins, documents nécessaires pour lui permettre d’engager une quelconque démarche, aucun élément n’est produit à ce titre.
Il est également établi que les deux foyers à l’origine des nuisances dénoncés ont désormais quitté l’immeuble (depuis septembre 2025 et mars 2025.
Dès lors le préjudice de jouissance étant limitée dans le temps, il doit être évalué à la somme de 150,00 euros.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera par conséquent condamnée à payer cette somme.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] [C] [X], qui, bien qu’ayant régularisé sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à payer à Madame [N] [F] [C] [X] la somme de 150,00 euros en réparation de son, préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [C] [X] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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