Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 22/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH
N° de MINUTE : 25/01160
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
Chez M. [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212
DEFENDEURS
S.A.R.L. [21]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243
[17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Franck AMRAM, Me Arnaud LIBAUDE, Me Christelle MONCONDUIT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH
Jugement du 07 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X], salarié de la société [21], a été victime d’un accident le 19 juin 2015.
Selon les indications portées sur la déclaration d’accident du travail complétée le 7 août 2018, alors que le salarié était occupé à poser des plaques de staff pour créer un conduit reliant le niveau supérieur, il est tombé dans une trémie d’une profondeur de 15 mètres, entraînant un traumatisme crânien, enfoncement du crâne, fracture du fémur.
Par décision du 2 septembre 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] ([16]) de l’Oise.
Par jugement du 10 septembre 2018, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la société [21] :
— au paiement d’une amende de 50.000 euros, dont 25.000 euros assortis d’un sursis pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ;
— au paiement d’une amende de 5.000 euros, pour des faits d’emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et de mise à disposition du travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité.
Au titre de l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [J] [X], s’est déclaré incompétent pour juger des demandes indemnitaires au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale et a condamné solidairement Monsieur [M] [H], conducteur de travaux et la société [21], à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 23] a confirmé le jugement sur la culpabilité en ce qui concerne la S.A.R.L. [21] et l’a infirmé s’agissant de la peine d’amende prononcée en répression des trois délits à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs, la ramenant à 3.750 euros. Sur l’action civile, la cour d’appel de [Localité 22] a condamné in solidum Monsieur [M] [H] et la société [21] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 23 septembre 2019, la société [21] a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 18 septembre 2019.
Monsieur [X] a ensuite sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 20 février 2020, la [16] l’a informé de ce que sa demande de conciliation ne pouvait aboutir.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la S.A.R.L. [21].
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré l’action de Monsieur [J] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21] recevable ;Dit que la société [21] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 19 juin 2015 au préjudice de Monsieur [J] [X],Sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Monsieur [J] [X] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;Rappelé qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;Alloué à Monsieur [J] [X] une indemnité provisionnelle de 15.000 € euros ;Dit qu’il incombe à la [13] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Déclaré le présent jugement commun à la [14] droit à l’action récursoire de la [13] ;Dit que la société [21] devra rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices ;Condamné la société [21] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par courrier du 2 juillet 2024 reçu par le greffe le 8 juillet, le conseil de Monsieur [X] a transmis la copie du certificat médical de consolidation et sollicité la fixation d’une nouvelle audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [X] représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur la majoration de la rente.
La société [21], représentée par son conseil, indique ne pas avoir d’observation et demande à ce que les frais de consignation ne soient pas mis à sa charge.
La [17] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer concernant la majoration de la rente, le tribunal dans sa décision du 9 janvier 2024 susvisée ayant déjà sursis à statuer sur la majoration de la rente.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [U] [O],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 19]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [J] [X], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 juin 2025 par la [15] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Mercredi 10 décembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 20]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Vanne ·
- Eures ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Législation
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Structure ·
- Alsace ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Trouble ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Facture ·
- Service médical ·
- Nomenclature ·
- Radiographie ·
- Grief ·
- Éclairage ·
- Codage
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Arménie ·
- Médecin ·
- Régularité ·
- Contrôle
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Nantissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.