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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUEK
N° MINUTE :
26/00023
DEMANDEUR(S):
[N] [T]
DEFENDEUR(S):
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
12 RUE DE MOUZAÏA
75019 PARIS
Représentée par Me Angélique BOUILLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0042
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS
Ag de recouvrement et srdt asr
20 bd eugene deruelle
69432 LYON CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 20/03/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission.
Le 15/05/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [N] [T] qui l’a contesté par courrier du 27/05/2025, en sollicitant la vérification de la créance de la société BNP PARIBAS.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 24/11/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [N] [T], représentée par son conseil, sollicite le retrait des frais bancaires et commissions de sa dette de découvert bancaire auprès de la société BNP PARIBAS.
Elle indique avoir été victime d’un hameçonnage le 22/08/2023, et avoir été escroquée de près de 2000 euros, créant un découvert bancaire sur son compte courant BNP PARIBAS. Elle explique que malgré ses demandes auprès de sa banque, cette-dernière n’a pas clôturé son compte courant et a continué à prélever les mensualités de remboursement de son crédit à la consommation sur ce compte courant, alors que son solde était débiteur. Selon elle, cette négligence de la banque a creusé son solde débiteur, les frais d’impayés ayant nécessairement continué à augmenter, malgré ses demandes de clôture et de règlement des mensualités via son autre compte bancaire (SOCIETE GENERALE).
La société BNP PARIBAS, avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître ses observations en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
La demanderesse était autorisée à transmettre en cours de délibéré la preuve du dépôt de plainte. Elle produisait le document par courriel du 22/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 15/05/2025 à [N] [T] qui l’a contesté le 27/05/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [N] [T] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte de la pièce 14 de [N] [T] que celle-ci a sollicité par courrier daté du 10/01/2024 la clôture de son compte courant auprès de la BNP PARIBAS, et en tout état de cause la cessation du prélèvement de ses mensualités de crédit à la consommation via son compte courant. Elle a transmis à la BNP PARIBAS son RIB SOCIETE GENERALE afin que les prélèvements soient effectués sur ce compte bancaire, créditeur.
[N] [T] justifie par ailleurs de son dépôt de plainte du 23/08/2023, dans lequel elle décrit les faits d’escroquerie par hameçonnage dont elle a été victime.
Si la demanderesse ne justifie pas avoir transmis ce dépôt de plainte à la société BNP PARIBAS et de l’envoi par courrier recommandé de sa demande de clôture de compte courant, force est de constater qu’à compter du mois de janvier 2024 (pièce n°11), la société BNP PARIBAS a cessé les prélèvements de l’échéance de prêt. Il est donc certain qu’à compter de cette date, la banque avait connaissance de la demande de clôture du compte faite par sa cliente, [N] [T]. Or, ce n’est que le 26/06/2024 que la société BNP PARIBAS a notifié à [N] [T] la clôture juridique de son compte bancaire, présentant un solde débiteur de 3197,79 euros.
La société BNP PARIBAS, avisée de la présente procédure, n’a émis aucune observation sur le fondement de sa créance et n’apporte donc aucune explication sur la poursuite de la relation bancaire entre janvier et juin 2024, en contradiction avec la demande de sa cliente. Elle ne justifie dès lors pas du bien-fondé de sa créance sur cette période.
Il y a dès lors lieu de fixer le montant de la créance de la société BNP PARIBAS, s’agissant du découvert en compte, à la somme de 2893,94 euros, correspondant au solde débiteur au 24/01/2024. La demanderesse ne justifiant pas de l’envoi effectif de son courrier le 10/01/2024, il y a lieu de comptabiliser le mois de janvier 2024 comme une période échue exigible.
S’agissant des frais d’impayés décomptés par la société BNP PARIBAS concernant le crédit à la consommation d’un montant initial de 25000 euros, la demanderesse peine à démontrer du caractère non certain, exigible et échu de ces frais. En effet, il lui appartenait d’effectuer par elle-même des virements bancaires de son autre banque (SOCIETE GENERALE) pour régler les échéances de prêts, sans attendre une action de la part de la société BNP PARIBAS, qui a cessé les prélèvements des échéances à compte de janvier 2024 à sa demande.
Par conséquent, il convient de fixer les créances de la société BNP PARIBAS de la sorte :
— 2893,94 euros en lieu et place de 3156,19 euros s’agissant de la créance en découvert en compte 00125493/N000763762 ;
— 28463,45 euros s’agissant de la créance de crédit à la consommation 00125493/N000763764.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [N] [T] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société BNP PARIBAS de la sorte :
— 2893,94 euros en lieu et place de 3156,19 euros s’agissant de la créance en découvert en compte 00125493/N000763762 ;
— 28463,45 euros s’agissant de la créance de crédit à la consommation 00125493/N000763764.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [N] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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