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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H45C
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00123
,
[D], [E],, [N], [Q],, [G], [E]
C/
,
[B], [X], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me GUENNO, [Localité 2]
Copie conforme
— Me DELORI
— SA SWISSLIFE ASSURANCES
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [D], [E]
né le 04 Septembre 1974 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES
Madame, [N], [Q]
née le 16 Juillet 1976 à, [Localité 5],
[Adresse 1],
[Localité 6]
représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES
Madame, [G], [E]
née le 06 Janvier 2007 à, [Localité 7],
[Adresse 1],
[Localité 6]
représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [B], [X],
[Adresse 2],
[Localité 8]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
[Adresse 3],
[Localité 9]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [D], [E] et Mme, [N], [Q] ont loué via la plateforme Airbnb, avec leurs deux enfants mineurs, [M] et, [G], un logement situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] appartenant à Mme, [B], [X] du 31 août au 2 septembre 2024 moyennant le paiement d’un prix global de 266,77 euros.
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024, le ballon d’eau chaude se situant au-dessus du lit occupé par M., [E] et son fils âgé de douze ans est tombé, les blessant tous les deux.
L’arrivée d’eau ayant été coupée par les pompiers le 1er septembre 2024 aux alentours de 4h00 du matin et la chambre concernée par le sinistre étant inutilisable, M., [E] et Mme, [Q] ont regagné leur domicile personnel dès le 1er septembre 2024.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception daté du 1er octobre 2024, M., [E] et Mme, [Q] ont mis Mme, [X] en demeure de régler, le 15 octobre 2024 au plus tard :
à M., [E] la somme de 2.500 euros à titre de provision en réparation du préjudice personnel subi, à M., [E] et Mme, [Q] la ès-qualité de représentants de leurs enfants mineurs la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par leur fils, [M] et 1.000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille, [G], à Mme, [Q] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice personnel,à M., [E] et Mme, [Q] la somme de 143,27 euros en remboursement de l’hébergement,soit la somme globale de 5.943,27 euros.
Mme, [X] a répondu avoir transmis cette réclamation à son assureur responsabilité civile, la société, [C] LIFE.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception daté du 17 janvier 2025, M., [E] et Mme, [Q] ont mis, [C] LIFE en demeure de leur régler la somme de 5.943,27 euros.
En l’absence de réponse, Mme, [G], [E], M., [E] et Mme, [Q] en leur nom personnel et ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M], [E], ont, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, fait assigner Mme, [B], [X] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamnée à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, renvoyée au 10 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Mme, [X] a fait citer la société, [C] LIFE à comparaître à l’audience du 10 novembre 2025 devant le pôle proximité et protection du tribunal d’Angers.
A cette date, les demandeurs, représentés par leur Conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions et demandent ainsi au tribunal de :
condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE à payer à M., [E] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice,condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE à payer à M., [E] et Mme, [Q], ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M], [E], la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice,condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE à payer à Mme, [G], [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE à payer à Mme, [Q] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice,condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE à payer à M., [E] et Mme, [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme, [X] et, [C] LIFE aux dépens. Au soutien de leurs demandes, se prévalant des articles 1231-1, 1720 et 1721 du code civil, M., [E] et Mme, [Q] argue de ce que Mme, [X], en qualité de bailleresse, était tenue de leur garantir une jouissance paisible et sécuritaire du logement loué ; que tel n’a pas été le cas, le chauffe-eau ayant été fixé au-dessus d’un lit dans un mur en placoplâtre, la règlementation en la matière n’ayant dès lors pas été respectée ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité et est tenue de les indemniser du préjudice subi.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, M., [E] et Mme, [Q] produisent des photographies, des certificats médicaux, le reçu Airbnb et un justificatif de remboursement d’un montant de 28,50 euros émis par la plateforme Airbnb.
Mme, [X], représentée par son Conseil, s’en est rapportée à ses dernières conclusions et demande au pôle proximité et protection du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal, ordonner l’absence de responsabilité de Mmme, [X] dans la survenance de la chute du ballon d’eau,débouter M., [E] et Mme, [Q] de l’ensemble de leurs demandes,A titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion les sommes demandées en réparation des préjudices subis,En tout état de cause, condamner, [C] LIFE à garantir Mme, [X] de toute condamnation au principal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,Condamner, [C] LIFE à verser à Mme, [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner, [C] LIFE aux dépens,Débouter M., [E], Mme, [Q] et, [C] LIFE de toute demande plus ample ou contraire.Se fondant sur les articles 1721 du code civil et L.113-5 du code des assurance, Mme, [X] argue de ce qu’elle ne saurait être tenue responsable des préjudices subis par les demandeurs, la chute du ballon d’eau ne résultant ni d’un vice de la chose louée ni d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles dans la mesure où aucune norme n’interdisait, à la date des faits, la pose d’un ballon d’eau dans un mur en placoplâtre au-dessus d’un lit, cette installation étant par ailleurs visible et connue des preneurs à leur entrée dans les lieux.
A titre subsidiaire, elle argue de ce que les justificatifs produits ne permettent pas de caractériser les préjudices dont il est demandé la réparation et sollicite que les sommes demandées soient ramenées à de plus juste proportion.
En tout état de cause, elle se fonde sur les dispositions de l’article L.113-5 du code des assurances pour solliciter la condamnation de, [C] LIFE à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en application du contrat d’assurance souscrit et dans la mesure où elle subit la procédure initiée à son encontre sans que son assureur n’ait formulé la moindre proposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoin statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’esime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Mme, [X]
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du même code prévoit qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur est ainsi tenu de garantir le locataire des vices cachés inhérents à la chose et se trouve débiteur d’une obligation de moyen de sécurité qui implique que soit démontrée l’existence d’un vice de la chose louée ou le manquement du bailleur à son obligation d’entretien et un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent :
une capture d’écran extraite du site Internet du fournisseur d’énergie Engie « procéder au raccordement et à l’installation du ballon d’eau chaude » sur lequel il est possible de lire : « il faut noter que les fixations ne sont pas les mêmes selon les dimensions des ballons d’eau chaude, et les matériaux qui constituent votre mur. S’il s’agit d’une cloison en plâtre, il faudra par exemple ajouter un trépied pour soutenir un ballon d’eau chaude de plus de 50 L. C’est aussi le cas pour une fixation sur un mur plein si vous vous installez un ballon d’eau chaude 200 L ou un chaufeau-300 L, car ceux-ci sont très lourds »,et une capture d’écran de site Internet Isi-Sanitaire « comment installer un chauffe-eau électrique » qui préconise notamment de ne fixer dans un mur en placo que les chauffe-eau d’une capacité maximum de 20 ou 30 litres et de prévoir l’installation d’un trépied en sus d’une sécurité fixée au mur pour les chauffe-eau dont la capacité excède 30 litres,des photographies du mur nu qui supportait le chauffe-eau laissant voir les trous dans le mur aux endroits des fixations et une photographie de l’arrière du chauffe-eau, posé à côté d’un mur et d’une porte, permettant d’en déduire approximativement les dimensions.Compte tenu des pièces produites et la défenderesse ne contestant pas ni la contenance du chauffe-eau ni le fait qu’il ait été fixé dans un mur en placoplâtre, il est établi que le chauffe-eau, d’une contenance de plus de 50 litres, a été posé dans un mur creux en placoplâtre, qui plus est au-dessus d’un lit, en contradiction avec les règles élémentaires de l’art.
Aussi, la chute du chauffe-eau sur M., [E] et son fils qui dormaient alors dans le lit situé juste en-dessous résulte bien d’un défaut dans l’installation initiale de l’appareil du fait d’une mauvaise fixation au mur, ce défaut constituant un vice non apparent affectant l’appareil et dont Mme, [X] doit garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice allégué par M., [D], [E]
M., [E] sollicite que lui soit allouée la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice et produit, pour soutenir sa demande, des photographies de son visage, de son nez et de l’un de ses bras ainsi qu’un certificat médical établi par le Dr, [R], [Y] le 1er septembre 2024, soit le jour de l’accident, relevant une contusion nasale isolée avec ecchymose pyramide nasale distale, une ecchymose importante axillaire gauche avec limitation amplitude articulaire active sur la douleur, ecchymose péri claviculaire sans franche douleur à la palpation, dermabrasion de la face antérieure de l’avant-bras de 4 cm de long, dermabrasion linéaire de 8 cm de long sur la face antérieur en regard du coude gauche, œdème et ecchymose poignet gauche avec dermabrasion linéaire de 2 cm de long en regard, douleur à la palpation, sensibilité de la palpation de la colonne du pouce ainsi que l’absence de lésion osseuse de l’épaule, du poignet ou de la main gauche.
Compte tenu de ces éléments et des circonstances particulières de l’espèce – M., [E] ayant été réveillé au beau milieu de la nuit par la chute du chauffe-eau sur son corps alors qu’il dormait avec son fils âgé de douze ans – il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice allégué par M., [E] et Mme, [Q] ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M], [E]
M., [E] et Mme, [Q] sollicitent que leur soit alloué la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par leur fils, [M], [E] né le 27 décembre 2011.
Ils produisent, au soutien de leur demande, un certificat médical établi par le Dr, [R], [Y] le 1er septembre 2024, soit le jour de l’accident, relevant des douleurs à l’épaule droite sans impotence et des dermabrasions multiples, une contusion nécessitant le port d’une écharpe coude au corps si besoin avec antalgie et glaçage, une dermabrasion superficielle de 2 cm de long linéaire sans saignement actif au niveau face antérieure de l’épaule droite avec œdème et ecchymose en-dessous, deux dermabrasions linéaires au niveau de l’auriculaire droite non douloureuse et un choc émotionnel intense.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances particulières de l’espèce et de l’âge de l’enfant, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice allégué par Mme, [G], [E]
Mme, [G], [E], devenue majeure postérieurement aux faits, a nécessairement subi un choc émotionnel et un traumatisme en lien avec l’accident survenu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2024, outre le fait que ses parents avaient réservé le logement afin de pouvoir l’installer dans son logement étudiant avant qu’elle ne débute ses études de sorte que sa rentrée s’est nécessairement faite dans des circonstances quelque peu particulières. Elle explique en outre avoir dû tenir le tuyau de raccordement au-dessus du lavabo le temps que la vanne d’arrivée d’eau soit fermée, soit pendant environ une heure.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur le préjudice allégué par Mme, [N], [Q]
Compte tenu des circonstances de l’accident, Mme, [Q] a nécessairement subi un traumatisme important qui justifie de lui allouer la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande en garantie
Il résulte de l’article L.113-5 du code des assurances que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir condamnée la société, [C] LIFE à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, Mme, [X] produit des échanges de courriels entre son Conseil et la compagnie d’assurance ainsi qu’une attestation d’assurance habitation.
Outre l’absence de déclaration de sinistre, il convient de noter que l’attestation d’assurance produite fait état d’une date d’effet au 11 octobre 2024 ; que le sinistre étant survenu dans la nuit du 31 août 2024, cette seule attestation qui ne couvre pas la période concernée ne saurait permettre de condamner la société, [C] LIFE à garantir Mme, [X] de toutes condamnations prononcées contre elle.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme, [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, par suite, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société, [C] LIFE aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme, [X], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M., [E] et Mme, [Q], au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Mme, [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société, [C] LIFE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [B], [X] à payer à M., [D], [E] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme, [B], [X] à payer à M., [D], [E] et Mme, [N], [Q], ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M], [E], la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme, [B], [X] à payer à Mme, [G], [E] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme, [B], [X] à payer à Mme, [N], [Q] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme, [B], [X] à payer à M., [D], [E] et Mme, [N], [Q] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M., [D], [E] et Mme, [N], [Q] de leurs demandes formées à l’encontre de la société, [C] LIFE ;
DÉBOUTE Mme, [B], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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