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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/52418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/52418 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KN4
N° : 1
Assignation du :
18 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATELIERS DU LOUP, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alice DEWITTE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
LA S.C.I. [X], société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah DEMORTIERE, avocat au barreau de PARIS – #J0096
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
La SCI [X] a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation d’un appartement acquis en 2022, sis à [Adresse 3].
Elle a confié dans ce cadre des travaux de menuiserie à la société ATELIERS DU LOUP selon devis du 18 avril 2024 d’un montant de 5 959, 08 euros TTC incluant des moins values.
Le 29 juin 2024, la société ATELIERS DU LOUP a émis une facture pour ces travaux d’un montant de 11 606, 08 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 septembre 2024 avec réserves.
Par courriel électronique du 28 janvier 2025, la société ATELIERS DU LOUP a informé la SCI [X] qu’elle avait levé l’ensemble des réserves concernant son lot et lui a proposé de convenir d’une date pour formaliser cette levée des réserves.
Par courrier du 3 juin 2025, la SCI [X] a informé la société ATELIERS DU LOUP de la persistance ou l’apparition de désordres et lui a adressé à ce titre un constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 16 mai 2025.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 18 mars 2025, la société ATELIERS DU LOUP a assigné la SCI [X] en paiement devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— condamner la SCI [X] à lui payer une provision de 11 606, 08 euros TTC au titre de la facture n°24-0176,
— condamner la SCI [X] à lui payer au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme provisionnelle de 1 719, 51 euros au 17 décembre 2025, à parfaire au jour du paiement définitif de la dette,
— rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SCI [X] tenant à sa condamnation à exécuter sous astreinte la reprise des désordres de menuiseries (placard électrique) et au titre des désordres sur les portes d’entrée et de la buanderie,
A titre subsidiaire,
— renvoyer la présente affaire au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter la demande de la SCI [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI [X] demande au juge des référés au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ATELIERS DU LOUP tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 11 606, 08 euros à titre de provision ainsi que des pénalités de retard,
— rejeter la demande de la société ATELIERS DU LOUP tendant à ce qu’il lui soit ordonné de verser la somme de 11 606, 08 euros à titre de provision ainsi que des pénalités de retard,
A titre subsidiaire,
— limiter la provision octroyée à la société ATELIERS DU LOUP à la somme de 2 979, 54 euros,
A titre reconventionnel,
— ordonner à la société ATELIERS DU LOUP de procéder à la reprise des désordres de menuiserie constatés dans l’appartement pendant la durée légale de parfait achèvement à savoir le placard électrique dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société ATELIERS DU LOUP à lui payer une provision de 14 000 euros au titre des désordres liés aux portes d’entrée et de buanderie de l’appartement,
En tout état de cause,
— débouter la société ATELIERS DU LOUP de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement de pénalités de retard,
— débouter la société ATELIERS DU LOUP de ses demandes de la voir condamnée au paiement des dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
— condamner la société ATELIERS DU LOUP à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la société ATELIERS DU LOUP
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société ATELIERS DU LOUP sollicite la somme provisionnelle de 11 606, 08 euros TTC selon facture du 29 juin 2024 au titre de ses travaux relatifs au coffre palier, à la penderie entrée et au placard électrique.
La SCI [X] s’oppose à cette demande en invoquant des désordres affectant les travaux de menuiserie et le placard électrique.
Il est relevé tout d’abord que si la société ATELIERS DU LOUP sollicite paiement de la somme de 11 606, 08 euros en référence au devis du 16 avril 2024 aux termes duquel la SCI [X] lui a confié les travaux litigieux, celui-ci fait mention d’un coût total du marché de 5 959, 08 euros après application de plusieurs moins values.
Il doit dans le cadre de cette instance en référé seul être tenu de ce montant non sérieusement contestable.
Par ailleurs, la société ATELIERS DU LOUP conteste avoir été chargée de réaliser les travaux de menuiseries critiqués afférents à l’habillage des portes d’entrée et palière de de l’appartement.
Or, le devis susvisé ne fait pas mention de ces prestations qui sont mentionnées dans un devis du 1er juillet 2022 établi au nom de la société STUDIOS GOHARD.
Dès lors, cette contestation n’est pas sérieuse, peu important que cette entreprise et la société ATELIERS DU LOUP appartiennent au groupe GOHARD.
S’agissant du tableau électrique effectivement prévu au devis de la société ATELIERS DU LOUP, il est établi que lors de la réception du 24 septembre 2024, une réserve relative à ce tableau a été mentionnée « tableau électrique à terminer » et que le 16 mai 2025, l’huissier de justice observe dans son constat que si le tableau électrique est installé, aucun plafond n’a été installé à l’intérieur de ce placard".
Néanmoins, selon le devis susvisé, la société ATELIERS DU LOUP était chargée de poser « une facade de placard technique » comprenant un bâti medium et deux portes charnières.
En tout état de cause, à supposer ce désordre établi, il ne justifie pas, compte tenu de sa nature et de son ampleur très limitée, pour la SCI [X] de retenir entre ses mains le solde du montant du marché de la société ATELIERS DU LOUP.
De même, le litige qui oppose par ailleurs Monsieur [X] aux autres sociétés du groupe GOHARD devant le juge du fond, dans le cadre du même chantier de rénovation de son appartement mais concernant des lots distincts n’est pas une contestation sérieuse pouvant justifier le rejet de la demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance pour les seuls travaux figurant au devis du 16 avril 2024.
En conséquence, la SCI [X] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société ATELIERS DU LOUP la somme non sérieusement contestable de 5 959, 08 euros TTC.
En revanche, alors que la somme précitée est une provision et ne couvre pas l’intégralité du montant de la facture réclamée du 29 juin 2024, l’application des articles L.441-9 et L.441-10 du code de commerce relatifs aux pénalités de retard mentionnées sur lesdites factures et les frais de recouvrement n’est pas non sérieusement contestable.
La somme susvisée portera en conséquence intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation délivrée à la SCI [X] valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [X]
1. Sur la demande relative au tableau électrique
La SCI [X] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société ATELIERS DU LOUP à reprendre les désordres affectant le tableau électrique sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil en vertu duquel la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Néanmoins, eu égard aux éléments susvisés, alors que le marché de travaux de la société ATELIERS DU LOUP met à la charge de celle-ci la seule pose d’une façade comprenant deux portes charnières, le désordre invoqué tenant à l’absence de “plafond” du placard électrique ne ressort pas avec l’évidence requise. Cette demande n’est dès lors pas non sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
2. Sur la demande relative aux menuiseries
La SCI [X] sollicite paiement d’une somme provisionnelle de 14 000 euros au titre des désordres affectant les portes d’entrée et palière de l’appartement qui ne permettraient pas en l’état d’accéder à la serrure faute pour l’habillage en bois posé sur celles-ci d’être démontable.
Cependant, il a été précédemment relevé que le devis signé entre les parties ne prévoyait pas de telles prestations à la charge de la société ATELIERS DU LOUP.
Ces prestations sont mentionnées dans le seul devis du 1er juillet 2022 établi au nom de la société STUDIOS GOHARD.
Dès lors, cette demande n’est pas non sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il n’ y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
La société ATELIERS DU LOUP qui sollicite l’application de cette disposition, ne justifie pas de l’urgence, condition permettant le renvoi de la présente affaire devant la juridiction du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [X], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à la société ATELIERS DU LOUP la somme équitable de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [X] à payer à la société ATELIERS DU LOUP la somme provisionnelle de 5 959, 08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ATELIERS DU LOUP relative aux pénalités de retard et frais de recouvrement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCI [X] de condamnation sous astreinte à reprendre les désordres et en paiement d’une provision ;
REJETTE la demande de renvoi de la présente affaire au fond ;
CONDAMNE la SCI [X] à payer à la société ATELIERS DU LOUP la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCI [X] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI [X] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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