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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/444
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKW3
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [F] [V] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE DE LA TOUR”
184-204-220 Rue François Perrin
38510 MORESTEL
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
Madame [N] [Z]
née le 21 Avril 1973 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
1049 route des Alpes
38510 VEZERONCE-CURTIN
non comparante, ni représentée
Madame [J] [R]
née le 21 Février 1943 à LA TOUR DU PIN (38)
décédée en 2022
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] et Madame [J] [R] étaient toutes deux copropriétaires dans un immeuble dénommé Résidence de la Tour sis 184-204-220 rue François Perrin à MORESTEL (38).
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, leur a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 24 avril 2024, puis deux mises en demeure successives en date des 24 octobre 2024 et 15 novembre 2024 adressées en recommandé avec accusé de réception.
En l’absence de règlement intervenu, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, assigné Madame [N] [Z] et Madame [J] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, afin – au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 514, 515, 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile, de voir :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
— Condamner solidairement Madame [N] [Z] et Madame [J] [R] à lui payer sans délai la somme de 5458,07 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Rappeler, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence de la Tour, représenté par son Conseil, précise se désister à l’égard de Madame [J] [R] dont il a appris le décès par le commissaire de justice chargé de lui délivrer l’assignation. Il maintient les prétentions formulées dans son assignation et dépose son entier dossier, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Il actualise la dette au 1er avril 2025 à hauteur de 5708,33 euros.
Madame [N] [Z], pour laquelle l’assignation a été remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’obligation de participer aux charges pour les copropriétaires en fonction de la quote-part afférente à chaque lot telle que mentionnée dans le règlement de copropriété.
En l’espèce, Madame [N] [Z] est copropriétaire dans un immeuble dénommé Résidence de la Tour sis 184-204-220 rue François Perrin à MORESTEL (38).
Le syndic SAS FONCIA VALLEE (dont la désignation en tant que syndic de l’immeuble a été maintenue à l’assemblée générale du 10 juin 2024) démontre que les charges de copropriété n’ont pas été acquittées depuis plusieurs années (pièce 1). Il transmet en procédure les différents appels de provisions et de fonds (pièces 3, 4, 12 et 14). Il rappelle que les budgets prévisionnels et les comptes des exercices concernés ont été approuvés au cours des assemblées générales des copropriétaires en date des 15 novembre 2023 et 10 juin 2024 (pièces 5 et 6).
Le syndic joint le relevé actualisé, lequel fait apparaître un solde dû au 16 mai 2025 à hauteur de 5708,33 € (pièce 15), somme au paiement de laquelle Madame [N] [Z] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2678,67 euros, et de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Il sera fait droit à la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [N] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2024 et celui de l’assignation en date du 14 février 2025.
L’équité justifie de condamner en outre Madame [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de la Tour représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, à l’égard de Madame [J] [R] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de la Tour représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, la somme de 5708,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2678,67 euros, et de la décision à intervenir pour le surplus ;
FAIT DROIT à la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de la Tour représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2024 et celui de l’assignation en date du 14 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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