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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 4 avr. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QV6
Minute : 25/00173
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
représenté par Monsieur [P] [L], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [U] [N]
Madame [C] [S] épouse [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [U] [N]
Madame [C] [S] épouse [N]
Le 16 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [P] [L], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [C] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2009, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 395,20 euros, charges en sus.
Le 24 mai 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1605,34 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 29 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N]solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 1909,08€ (logement) et 94,68€(parking) euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 12 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 décembre 2024.
A l’audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 627,22 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement, un versement de 1000€ est intervenu le 11 février 2025. Un rappel APL doit intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N], qui comparaissent, indiquent qu’un rappel APL va intervenir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 11] le 20 décembre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d’allocations familiales par EST ENSEMBLE HABITAT le 29 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 mars 2009, du commandement de payer délivré le 24 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 février 2025 que EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme de 627,22 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] le 24 mai 2024.
Compte-tenu des règlements effectués avant l’audience et du rappel APL à intervenir, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 mai 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de EST ENSEMBLE HABITAT formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] à payer solidairement à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 627,22 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par EST ENSEMBLE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [C] [S] épouse [N] in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 24 mai 2024 et le coût de l’assignation en date du 19 décembre 2024,
REJETTE la demande de EST ENSEMBLE HABITAT au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QV6
DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
C/
Monsieur [U] [N]
Madame [C] [S] épouse [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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