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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00241 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJES
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G], agent de la [5]
MINUTE N°
25/198
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [D] [I]
— [5]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Fabien MARISCAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Guy SUBILS, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 19 juillet 2023
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] a exercé entre 1980 et 1983 en qualité d’aidant familial non salarié au sein de l’exploitation agricole familiale.
Monsieur [D] [I] a fait reconnaitre son activité d’aidant familial et par courrier du 17 septembre 2003, la [4] a comptabilisé, à son compte, treize trimestres travaillés au sein de l’exploitation familiale.
Monsieur [D] [I] a demandé la régularisation de son relevé de carrière pour les années 1980 à 1983.
Par courrier du 18 février 2021, la [4] a rejeté la demande à défaut de justificatif précisant que le relevé de carrière ne pouvait être pris en compte.
Le 5 juillet 2022, Monsieur [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [3]) de la [4] qui dans sa séance du 21 mars 2023, a rejeté son recours.
Par requête déposée le 19 juillet 2023, Monsieur [D] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] le 21 mars 2023 et rejetant sa contestation concernant la validation des treize trimestres en qualité d’aidant familial au sein de l’exploitation agricole familiale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, après quatre renvois à l’initiative des parties à l’audience du 6 mai 2025.
Monsieur [D] [I], représenté par son avocat, demande au tribunal de bien vouloir :
— prononcer l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable rendue le 21 mars 2023 et notifiée le 22 mai 2023 ;
— ordonner la régularisation des treize trimestres au régime des non-salariés agricoles pour les années 1980 à 1983 ;
*A titre subsidiaire :
— dire et juger que la [5] a manqué à son obligation d’information ;
— condamner la [5] au versement de la somme de 160 000,00 euros en réparation du préjudice moral et financier ;
*En tout état de cause :
— condamner la [5] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [4] a sollicité de :
— confirmer la décision de la [3] rendue en sa séance du 21 mars 2023 et notifiée le 1er juin 2023 ;
— débouter Monsieur [D] [I] en sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la validation des trimestres au titre de l’activité d’aidant familial
Aux termes de l’article L.351-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
L’article R.351-1 précise que « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1° Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées ;
2° De l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date;
3° Du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Il est de principe que c’est à l’assuré qui réclame à une caisse la validation d’une période de rapporter la preuve que cette dernière a effectivement été travaillé, et que des cotisations ont été versées à ce titre ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [I] a exercé l’activité d’aide familial et produit pour justifier de sa demande :
— le courrier de la [4] du 17 septembre 2003 de reconstitution de carrière montrant 13 trimestres au titre de l’activité d’aidant familial sur la période entre 1980 et 1983 ;
— une attestation d’une activité non salariée agricole du maire de la commune, de Monsieur [H] et de Monsieur [B].
Or, les documents produits par Monsieur [D] [I] sont insuffisantS aux fins de justifier de versement de cotisations sociales et ce d’autant que le relevé de compte dont se prévaut Monsieur [D] [I] fait mention dans le tableau (page 2) , de 0 trimestre pris en compte pour le calcul de la retraite et de treize trimestres pris en compte pour l’ouverture du droit.
Monsieur [D] [I] ne justifiant que de la première condition à savoir l’exercice d’une activité, il y a lieu de confirmer la décision de la [5].
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la [3], prise dans sa séance du 21 mars 2023, formée par Monsieur [D] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article R 112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âge ».
En l’espèce, Monsieur [D] [I] fait valoir le défaut d’information de la [4] indiquant que cette dernière ne l’a pas informé de la nécessité de verser des cotisations sociales pour rendre cette validation définitive.
Or, il résulte des pièces produites que la [4] a fait suite aux demandes de Monsieur [I] notamment en lui demandant, le 8 septembre 2020 , par courrier électronique et par courrier, des pièces complémentaires aux fins de traiter sa demande de régularisation de carrière.
De plus, par courrier du 18 février 2021, la [4] a informé Monsieur [D] [I] ne pas pouvoir prendre en compte le relevé de carrière dans la mesure où ce document est insuffisant pour justifier du versement de cotisations sociales.
Ainsi, il y a lieu de constater que dès lors que Monsieur [D] [I] effectue une demande, la [4] fait suite à cette demande en lui apportant une réponse à la fois claire et précise.
Ainsi, la [4] a respecté son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [D] [I].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [D] [I] ;
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] dans sa séance du 21 mars 2023 ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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