Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 28 mars 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 23/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLGG / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [Z] épouse [D]
C /
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 1],
[Localité 6]
représenté par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
ENVOI LE
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530- 1grosse, 1expédition
Me Olivia PRELOT, vestiaire : 3102- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 janvier 2022,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[O] [D], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (Tunisie),
et de
[T] [Z], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 12] (Tunisie) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [T] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 janvier 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [Z] et [O] [D],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] est exercée conjointement par [T] [Z] et [O] [D] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [T] [Z] ;
Dit que [O] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement , et à défaut d’accord :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de l’année, du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Supprime la contribution de [O] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] à compter du 24 janvier 2024 ;
Constate que [O] [D] est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] ;
Déboute [T] [Z] de sa demande de prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant [G] ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Juge ·
- Bénéfice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Bangladesh ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Entreprise individuelle ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Élève ·
- Situation de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Demande
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Théâtre ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule automobile ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Promesse unilatérale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Cotisations sociales ·
- Courrier ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Commission ·
- Régularisation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Non-paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.