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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 10 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Madame [V] [H]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5HM
Minute n° 85/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 10 OCTOBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le dix Octobre deux mil vingt cinq par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [V] [H]
née le 24 Avril 2002 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 167 impasse les Thermes – 19190 LANTEUIL
comparant en personne, assisté de Maître Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont étazablis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 06.10.2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 03/10/2025 du Dr [M],
— la décision d’admission du 03/10/2025,
— le certificat médical des 24 heures du Dr [S] du 04/10/2025,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 06/10/2025 du Dr [K] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 06/10/2025 et l’avis motivé en date du 07/10/2025 du Dr [S] indiquant la possibilité pour Madame [V] [H] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [V] [H] et son conseil en leurs observations le 10 Octobre 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [V] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 03/10/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de d’une décompensation psychotique faisant suite à une rupture de traitement depuis environ un mois entraînant idées délirantes, sensation de persécution à connotation sexuelle, avec risque de mise en danger.
***
A l’audience, Madame [V] [H] explique son choix d’arrêter son traitement en ce qu’elle a eu peur des effets secondaires que pouvaient avoir ce dernier et des indications de qu’a pu lui donner sa mère sur ces effets. Madame indique qu’elle comprend son hospitalisation mais souhaiterait que cette hospitalisation ne se fasse pas en milieu fermé.
Maître [I] [P] expose que la procédure est régulière en la forme. Il indique que Madame [H] comprend totalement la nécessité pour elle de recevoir les soins, elle sait que ce traitement est nécessaire pour la stabiliser.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [V] [H] présente une critique partielle du délire de persécution dont elle a fait l’objet, le doute persistant et provoquant chez la patiente un envahissement anxieux majeur. Il est indiqué que la décompensation psychotique actuelle empêche une prise de décision éclairée, l’adhésion aux soins demeure précaire nécessitant le maintien de soins sous contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [V] [H] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [H] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [V] [H] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 10 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 10/10/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [V] [H],
— Me Matthieu LACHAISE,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [H] .,
Le Greffier
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