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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Béatrice BABIGNAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRC
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
assisté de Maître Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1235 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-008447 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRC
Aux termes d’un bail en date du 16 mars 2003 il a été loué à Monsieur [M] [R] un l’appartement situé [Adresse 2].
Diverses décisions judiciaires ont été rendues et la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a été saisie , lesquelles n’ont pas été respectées
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 27 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 décembre 2023 la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner a Monsieur [M] [R] aux fins de voir :
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 13 075,87 € à la date du 8 décembre 2023 (termes de novembre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire, la résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, et à défaut ordonner la résiliation de ladite convention pour défaut de paiement des indemnités d’occupation ou dire et juger que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement,
— ordonner la libération des lieux par celui-ci la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de celui-ci ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier,
— juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 , R 433-1 à R 433-7 du code de procédure civile exécution
— condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges de la convention d’occupation précaire à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2019 la requérante a actualisé sa créance à la somme de 13 052,45 € € représentant la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024
En réplique , Monsieur [M] [R] a indiqué avoir été confronté à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée, souhaité demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 80 €.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 03 octobre 2023
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] dans les délais requis par le législateur à savoir le 26 décembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] à payer à la société ELOGIE -SIEMP la somme de 13 052,45 € représentant la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024, terme d’août 24 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 27 septembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, soit à la date du 28 novembre 2023 et la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Monsieur [M] [R] doit être autorisé à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 80 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [M] [R]et celle de tout occupant de son chef des lieux loués situé 5è étage, [Adresse 6] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [M] [R] doit être condamné à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges de la convention d’occupation précaire, à compter du lendemain de la date de la résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile
Déboute la société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes.
Monsieur [M] [R] doit être condamné aux entiers dépens ,y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 28 novembre 2023 et la résiliation de la convention.
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la société ELOGIE- SIEMP la somme de 13 052,45 € représentant la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024 terme d’août 24 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [M] [R] à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 80 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [M] [R] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués situé [Adresse 3] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la société ELOGIE -SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges de la convention d’occupation précaire, à compter du lendemain de la date de la résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux.
Déboute la société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ,y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire .
Ainsi fait et jugé, le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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