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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2026, n° 19/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CAFFIN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01289 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZBV
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis SERVICE AT-INVALIDITE – [Localité 2] – [Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Edwige BENJAMIN, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur,
Monsieur LEROY, Assesseur,
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2013, Madame [X] [F] , salariée de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle ( tendinopathie de l’épaule gauche ).
La CPAM de SEINE ET MARNE a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 6 avril 2018 et par décision adressée à l’employeur le 23 avril 2018 a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation douloureuse de l’épaule gauche »
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 6 juin 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [L] [M] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun puis l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Le greffe a avisé la caisse du recours le 29 mars 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 13 novembre 2024, ledit tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [R] et a renvoyé l’affaire au 16 septembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 12 mai 2025 a conclu à un taux d’IPP de 13%.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette date, la société [1] représenté par son conseil a indiqué s’en rapporter à justice compte tenu du rapport d’expertise.
La CPAM représentée par son employée a sollicité la confirmation du taux critiqué et le rejet du recours.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% au titre des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation douloureuse de l’épaule gauche.»
L’expertise non critiquée par la société [1] a mis en exergue l’existence de séquelles douloureuses et fonctionnelles entrainant une limitation moyenne de 3 mouvements sur six et une limitation légère de deux mouvements et justifiant un taux médical de 12% ainsi qu’un taux professionnel de 1%.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le taux de 10% critiqué lequel n’apparait pas surévalué et de débouter la demanderesse qui sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Vu le jugement avant dire droit et le rapport d’expertise
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1]
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
FIXE à 10% dans les relations employeur-CPAM le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [F] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le de 23 octobre 2013 (épaule gauche),
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01289 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZBV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page.
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