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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[J] [I] [E] épouse [L]
C/
E.U.R.L. AD GARAGE OUEST CARROSSERIE EURL immatriculé au RCS sous le numéro 500 474 929
N° RG 23/01806 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIAH
Assignation :
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I] [E] épouse [L]
née le 29 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. AD GARAGE OUEST CARROSSERIE immatriculée au RCS sous le numéro 500 474 929
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rédigé par Bénédicte JUSTINE, auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, 1er vice-président, rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [J] [I] [L] née [E] a acquis le 23 juillet 2020, auprès de l’EURL AD Garage Ouest Carrosserie, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 4], d’un kilométrage de 159 800, moyennant le prix de 7 500 euros.
Le contrôle technique effectué le 22 juillet 2020 mentionnait des défaillances mineures.
Après que Mme [J] [L] a fait état d’anomalies affectant le véhicule, la société AD garage Ouest Carrosserie a procédé au remplacement d’un injecteur le 22 septembre 2020.
Le 3 octobre 2020, Mme [L] a de nouveau déposé son véhicule au garage en signalant qu’il se dégageait de la fumée du capot ainsi qu’une odeur de brûlé dans l’habitacle.
Elle a indiqué avoir constaté le 26 décembre 2020 des baisses de régime et une impossibilité de rouler au-delà de 70 km/h.
Le 7 janvier 2021, la société AD Garage Ouest Carrosserie a établi un devis pour le remplacement de l’embrayage du véhicule, remplacement effectué le 21 mai 2021 par le garage Vern Auto Service.
Plusieurs garages sont ensuite intervenus sur le véhicule en raison de la persistance de désordres.
C’est dans ce contexte que Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers le 23 juin 2022, qui par décision du 8 septembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T].
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2023.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, Mme [L] a fait assigner la société AD Garage Ouest Carrosserie devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la société AD Garage Ouest Carrosserie à lui restituer la somme de 7 500 euros, au titre du prix de vente du véhicule ;
— condamner la société AD Garage Ouest Carrosserie à reprendre le véhicule à ses frais après entier paiement des condamnations,
— condamner la société AD Garage Ouest Carrosserie à lui payer les sommes suivantes:
— 1 788,13 euros au titre des frais de remplacement de l’embrayage,
— 369,20 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation à compter d’octobre 2021,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dire que la société AD Garage Ouest Carrosserie fera son affaire personnelle des frais de gardiennage auprès de la société Vern Auto Service,
— condamner la société AD Garage Ouest Carrosserie à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles L. 217-3 et L. 217-7 du code de la consommation, Mme [L] fait valoir un défaut de conformité au niveau de la boîte de vitesse du véhicule, apparu rapidement après la vente et constaté par un expert judiciaire. Elle soutient que ce défaut n’est lié ni à sa conduite ni à une usure du véhicule mais à un défaut matériel de construction. En réponse à la société AD garage ouest carrosserie contestant l’antériorité du vice à la vente, elle fait observer qu’elle agit sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation qui présume l’antériorité du vice dès lors qu’en l’espèce il s’agit d’un véhicule d’occasion et que le défaut est apparu dans les deux mois suivant la vente et ajoute que les vendeurs professionnels sont irréfragablement présumés connaître l’existence du vice caché. Elle indique qu’il n’est pas fait mention du remplacement du système de commande de la boîte de vitesse dans le cadre des préconisations du constructeur et en conclut qu’il s’agissait donc nécessairement d’un défaut présent, ou tout au moins à l’état de germe, au jour de la vente. Toujours en réponse à la société AD garage Ouest Carrosserie, elle considère que l’intervention de plusieurs professionnels sur le véhicule est sans incidence dès lors que l’expert n’a pas mis en cause les interventions des garagistes.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, elle explique que la défaillance du système de commande de la boîte de vitesse est à l’origine de la destruction de l’embrayage, justifiant que le garage lui en rembourse le remplacement. S’agissant de son préjudice moral, elle indique avoir subi des désagréments causés par les pannes récurrentes du véhicule et ses nombreux allers-retours au garage sans que le problème ne soit réglé. Elle ajoute être en difficulté financière en raison de l’emprunt qu’elle avait souscrit auprès de la CAF afin d’acheter le véhicule et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de racheter un véhicule pour pouvoir se rendre à son travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société AD garage Ouest Carrosserie sollicite le débouté de Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société AD garage Ouest Carrosserie relève que l’expert judiciaire n’indique pas que le désordre d’origine matérielle préexistait au jour de la vente du véhicule. La société souligne que Mme [L] a fait intervenir plusieurs professionnels afin de reprogrammer la boîte de vitesse pouvant être à l’origine de la défaillance et précise qu’entre le moment de l’achat de son véhicule et le remplacement de l’embrayage Mme [L] a parcouru 8.238 km, et qu’elle a en outre parcouru 13.881 kilomètres entre l’achat et l’expertise judiciaire. Par ailleurs, elle observe que l’expert judiciaire n’est pas en mesure de dater les six codes défauts imputables au fonctionnement de la boîte de vitesse.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts formées par Mme [L], la société expose que la demanderesse ne prouve pas avoir souffert d’un préjudice moral, précisant qu’elle a bénéficié d’un véhicule de courtoisie et qu’elle était propriétaire d’un second véhicule.
Enfin, elle considère que la demande au titre des frais de gardiennage est injustifiée et que Mme [L] n’a exposé à ce titre aucun frais.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à la date du contrat (étant précisé que l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022) encadrent la garantie légale de conformité.
En vertu de ce régime, qui s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien vendu d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article L. 217-10 du même code prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique établi le 22 juillet 2020, veille de la vente du véhicule, relevait des défaillances mineures mentionnant un disque ou tambour légèrement usé, des balais d’essuie-glace défectueux ainsi que s’agissant de l’état général du châssis, une déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse.
Dès le 3 octobre 2020, Mme [L] envoyait un courriel à la société AD Garage Ouest Carrosserie afin de l’informer de la défectuosité du véhicule. Elle mentionnait que de la fumée se dégageait du capot et qu’il y avait une odeur de brûlé dans l’habitacle.
Le 26 décembre 2020, elle a envoyé un nouveau mail à la société expliquant que le véhicule ne roulait plus au-delà de 70 km/h depuis plusieurs jours. Elle ajoutait à la fin de son courriel, avoir pris en compte l’ensemble de ses recommandations s’agissant de sa conduite pour les autres problèmes et ne plus constater de dysfonctionnements.
La société lui répondait en février 2021 que l’odeur de brûlé, correspondant à l’embrayage, devait être due à une mauvaise utilisation du véhicule.
Pour autant, il ressort du rapport de l’expert judiciaire en date du 19 mai 2023 que “la destruction de l’embrayage et les symptômes décrits par Madame [L] de perte de puissance, émission de fumées et d’odeurs de brûlé coïncident avec une défaillance du système de commande de la boîte de vitesse pilotée” et que “les désordres affectant la boîte de vitesse sont sans relation avec un défaut d’entretien”.
L’expert conclut que “la cause de cette défaillance est d’origine matérielle” et que “les désordres rendent à ce jour le véhicule impropre à son usage”.
Ainsi, les premiers défauts de conformité du véhicule, qui le rendent impropre à son usage habituel, sont apparus au mois d’octobre 2020, soit deux mois après son achat, ce qui fait présumer de leur existence au moment de la délivrance du véhicule. La société AD Garage Ouest Carrosserie ne rapporte pas la preuve contraire.
Ainsi le vendeur est tenu de répondre de ces défauts de conformité.
La réparation du véhicule n’a jamais été mise en oeuvre par la société AD Garage Ouest Carrosserie.
En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2020 entre Mme [J] [L] et la société AD Garage Ouest Carrosserie sera ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société Garage Ouest Carrosserie sera condamnée à payer à Mme [J] [L] la somme de 7 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Mme [J] [L] sera condamnée à rendre le véhicule à la société AD Garage Ouest Carrosserie, laquelle sera elle-même condamnée à payer les frais de gardiennage du véhicule tant qu’elle n’aura pas procédé à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou du gain manqué.
Sur les frais de remplacement de l’embrayage
Mme [L] indique que la société AD garage Vern auto service a procédé au remplacement de l’embrayage de son véhicule le 21 mai 2021.
Ce remplacement fait suite aux désordres invoqués par Mme [L] qui sont apparus dans les six mois de la vente du véhicule et plus précisément, ceux invoqués dans son mail du 26 décembre 2020 dans lequel elle fait état de son impossibilité de rouler au delà de 70 km/h et pour lesquels la société AD garage ouest carrosserie a établi un devis en date du 7 janvier 2021.
Il ressort de la facture de la société Vern auto service du 21 mai 2021 qui se trouve à l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire que le remplacement de l’embrayage a été effectué pour un montant de 1 788,13 euros.
En conséquence, la société AD garage Ouest Carrosserie sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 788,13 euros au titre des frais de remplacement de l’embrayage.
Sur le préjudice financier lié à l’immobilisation du véhicule
L’expertise judiciaire du 19 mai 2023 indique que le véhicule de Mme [L] est immobilisé depuis octobre 2021 au garage Vern auto service.
La société AD garage Ouest Carrosserie fait valoir qu’il ressort de leurs échanges de mail du 26 décembre 2020 que Mme [L] possédait un second véhicule de marque Audi et qu’en tout état de cause, elle lui a prêté un véhicule de remplacement. Cependant, le garage ne précise pas la période de temps pendant laquelle le véhicule a été prêté, d’autant plus qu’il ressort du mail de janvier 2021, qu’il demandait à Mme [L] de le restituer.
Or Mme [L] demande une indemnisation à compter d’octobre 2021.
Mme [L] déclare que cette immobilisation l’a placée en grande difficulté pour se rendre à son travail, ajoutant avoir dû racheter un véhicule, sans apporter des éléments permettant d’en attester.
Cependant, l’impossibilité qu’elle a rencontré d’utiliser son véhicule depuis plus de 4 années lui cause nécessairement un préjudice.
De sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
Sur le préjudice moral
Mme [L] fait part de tracas causés par les pannes récurrentes et les nombreux allers-retours au garage sans que le problème ne soit réglé.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral qui serait distinct du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les frais de constat d’huissier
Mme [L] a fait procéder à un constat d’huissier le 14 février 2021, afin que puisse être relevé le kilométrage affiché au compteur de son véhicule au moment où elle le récupérait à la société AD garage Ouest Carrosserie.
Cependant, ce constat d’huissier n’a pas été déterminant dans l’établissement d’un défaut de conformité du véhicule et n’a pas non plus été utilisé par l’expert judiciaire dans son rapport.
De sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société AD garage Ouest Carrosserie à rembourser à Mme [L] les frais déboursés à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AD garage Ouest Carrosserie, qui succombe pour partie à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AD garage Ouest Carrosserie, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [J] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 23 juillet 2020 entre Mme [J] [I] [E] épouse [L] et la société Ad Garage Ouest Carrosserie ;
CONDAMNE la société Ad Garage Ouest Carrosserie à payer à Mme [J] [I] [E] épouse [L] la somme de 7 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] par Mme [J] [I] [E] épouse [L] à la société Ad Garage Ouest Carrosserie, après restitution par cette dernière du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société Ad Garage Ouest Carrosserie à payer les frais de gardiennage du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 4] à compter de la signification du présent jugement et tant qu’elle n’aura pas procédé à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve ;
CONDAMNE la société AD Garage Ouest Carrosserie à payer à Mme [J] [I] [E] épouse [L] la somme de 1 788,13 euros au titre des frais de remplacement de l’embrayage ;
CONDAMNE la société AD Garage Ouest Carrosserie à payer à Mme [J] [I] [E] épouse [L] la somme de 500 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
DÉBOUTE Mme [J] [I] [E] épouse [L] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de constat d’huissier et de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AD Garage Ouest Carrosserie aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé ;
CONDAMNE la société AD Garage Ouest Carrosserie à payer à Mme [J] [I] [E] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AD Garage Ouest Carrosserie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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