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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 août 2025, n° 24/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02952 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4LN
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [J], [G] [Y]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 8] (81)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O], agissant sous l’enseigne société RENOV,
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ou
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, M. [B] [Y], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], a fait procéder à des travaux de construction d’une piscine.
Les travaux d’installation de la piscine ont été réalisés par l’EURL PALERMO JULIEN et les travaux de création d’une plage de piscine maçonnée et carrelée par la SARL RENOV [O].
Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux.
Constatant en 2018 divers désordres affectant la plage de la piscine, à savoir des fissures et un affaissement partiel, M. [B] [Y] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le CABINET ELEX. Cet expert a conclu le 8 décembre 2022 à la responsabilité de la société [O].
En l’absence de solution amiable, M. [B] [Y] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon une mesure d’expertise et par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 27 juillet 2024.
Se prévalant de ce pré-rapport d’expertise judiciaire, M. [B] [Y] a, par acte du 31 octobre 2024, fait assigner M. [M] [O] agissant sous l’enseigne SOCIETE RENOV devant le tribunal judiciaire d’Avignon, afin de :
— dire que la responsabilité décennale de M. [O] au visa des articles 1792 et suivants du code civil est pleinement engagée,
— condamner M. [O] à payer à M. [Y] les sommes de :
*11 748 euros correspondant au montant des travaux chiffrés par l’expert, somme qui sera réindexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 octobre 2024 jusqu’au paiement total des travaux,
*5 000 euros au titre du préjudice de jouissance annuel pour perte de jouissance de la plage durant les saisons estivales à compter de 2018 jusqu’au complet paiement,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [B] [Y] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui indique que «en l’état d’affaissement de certaines zones et de désaffleurements coupants de certaines dalles, l’utilisation des plages présente un danger de chute, d’entorse et de coupures. L’ouvrage est impropre à sa destination » et soutient que le caractère décennal des désordres affectant la place de la piscine réalisée par M. [O] est établi et que la responsabilité de ce dernier est entière.
Il précise que la reprise des désordres consiste en la démolition et la reconstruction des plages de la piscine et de leur revêtement pour un coût total de 11 748 euros. Il ajoute qu’il subit un préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en 2018.
M. [M] [O], régulièrement assigné par acte remis en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2025, le tribunal a invité M. [Y] à s’expliquer sur la qualité à agir de M. [M] [O] dès lors que la facture en date du 16 décembre 2016 relative à la réalisation des plages de la piscine a été émise par la SARL RENOV [O], entité juridique distincte de celle de M. [M] [O].
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025 ainsi qu’à M. [O], M. [Y] indique que la facture établie au nom de RENOV [O] porte le numéro SIRET correspondant à l’activité professionnelle de M. [M] [O] et non à celle de la SARL RENOV [O]. Il maintient l’intégralité de sa demande.
M. [O] ne constitue pas davantage avocat.
MOTIVATION
*Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] communique les numéros SIRET d’une part de M. [M] [O], en sa qualité d’entrepreneur individuel, et d’autre part de la SARL RENOV [O] et démontre ainsi que la facture établie au nom de la SARL RENOV [W] concerne en réalité M. [M] [W] dont le numéro SIRET est expressément mentionné.
La qualité à agir de M. [M] [O] étant démontrée, l’action de M. [Y] est recevable.
*Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale d’un constructeur suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la personne réputées constructeur.
L’existence d’un ouvrage s’agissant de la construction d’une piscine -dont la mise en œuvre de la plage maçonnée habillée de carrelage a été confiée à M. [O]- n’est pas discutée et une réception tacite des travaux est intervenue le 18 décembre 2016 avec le règlement de l’intégralité du montant de la facture en date du 16 décembre 2016 et la prise de possession de l’ouvrage manifestant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter.
M. [Y] a constaté l’apparition de fissures ainsi que l’affaissement partiel de la plage de piscine en 2018 et déclaré un sinistre.
Une expertise non judiciaire a été diligentée par l’assureur de M. [Y] et réalisée par la SAS ELEX FRANCE.
Dans son rapport du 8 décembre 2022, l’expert précise que « Ce dallage repose sur 9 pieux coulés d‘un diamètre d’environ 20 cm par la société PALERMO répartis au pourtour de la piscine. Le dallage présente un fractionnement espacé d’environ 2.20 selon les modules de carreaux sur la périphérie de la piscine … L’affaissement du dallage s’effectue entre chaque pieu. Le dallage porté par les pieux ne semble pas s’affaisser. » Il indique que les « désordres [sont] consécutifs à un tassement différentiel du sol d’assise associé à une insuffisance de rigidité de la dalle (présence de joint de fractionnement) »
M. [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 2 octobre 2023 du tribunal judicaire d’Avignon, relève qu’en différents points le dallage se disloque, s’affaisse ou se fissure. Il conclut que ce désordre est lié à l’insuffisance d’armement des plages pour jouer un rôle de plancher porté par les poteaux prévus à cet effet. Il précise que coulées sur un remblai non stabilisé, les plages se sont progressivement affaissées et fissurées au fur et à mesure du tassement du remblai dans les 2 années qui ont suivi leur mise en œuvre.
Ainsi la matérialité de ce désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent pour un non-professionnel, tel le demandeur, ni réservé à cette date.
Le désordre est imputable aux travaux réalisés par M. [O] qui ne s’est pas assuré préalablement de la qualité du support.
S’agissant de sa qualification, ce désordre affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination, étant précisé qu’en l’état de l’affaissement de certaines zones et de désaffleurement coupants de certaines dalles, l’utilisation des plages présente un danger de chute, d’entorse et de coupures.
Son caractère décennal est ainsi démontré.
La responsabilité de M. [O] est engagée.
L’expert judiciaire, comme avant lui l’expert de la compagnie d’assurance, préconise la démolition du dallage dans son intégralité puis sa reconstruction avec une étude par un bureau d‘étude structure au préalable afin de déterminer le mode constructif optima et pérenne.
En l’absence de devis produit par les parties, il évalue à 7 730 euros TTC le coût des travaux de démolition-reconstruction des plages de la piscine et de leur revêtement.
M. [O] sera condamné au paiement de cette somme en réparation du préjudice matériel.
M. [Y] sera débouté du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise qui n’est justifié par aucune pièce.
La somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
M. [Y] sollicite, en outre, une somme de 5 000 euros par an pour la perte de jouissance de la plage durant les saisons estivales et ce à compter de 2018 jusqu’au complet paiement.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est incontestable, il n’est produit aucun élément permettant de justifier la somme demandée.
Il sera alloué à M. [Y] la somme de 3 500 euros, soit 500 euros par an de 2018 à 2024, date du dépôt du rapport d’expertise à compter de laquelle il pouvait réaliser les travaux.
*Sur les demandes de fin de jugement
— sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [O] sera condamné à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
DIT que le désordre affectant les plages de piscine du bien immobilier de M. [B] [Y] constitue des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de M. [M] [O] ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à M. [B] [Y] les sommes de :
*7 730 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, cette somme devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juillet 2024, et le présent jugement.
*3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER M. [O] à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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