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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/81299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCX
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-andré NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R223
DÉFENDERESSE
S.C.A. SELECTIRENTE
RCS [Localité 7]-[Localité 6] 414 135 558
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0246
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné M. [Y] [T] à verser à la société Selectirente la somme de 50.047,07 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire ;Condamné M. [Y] [T] à verser à la société Selectirente la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;Débouté M. [Y] [T] de ses demandes ;Condamné M. [Y] [T] à verser à la société Selectirente la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [Y] [T] au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée au débiteur le 20 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, la société Selectirente a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] [T] ouverts auprès de la banque CCF pour un montant de 71.767,70 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4.995,97 euros, a été dénoncée au débiteur le 8 juillet 2024.
Par acte du 29 juillet 2024 remis à personne morale, Mme [B] [C] agissant en qualité de cotitulaire des comptes saisis, a fait assigner la société Selectirente devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par acte du 14 novembre 2024 remis à personne morale, Mme [B] [C] a de nouveau fait assigner la société Selectirente devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux mêmes fins.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle les deux instances ont été appelées, elles ont été jointes, puis l’affaire a été plaidée.
Mme [B] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable et bien fondée en son action ;Déboute la société Selectirente de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 à la requête de la société Selectirente ;Ordonne la restitution entre ses mains de la somme de 4.995,97 euros avec intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Condamne la société Selectirente aux dépens ;Condamne la société Selectirente à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse considère sa demande recevable en ce que la seconde assignation qu’elle a délivrée, qui n’était enfermée dans aucun délai, a été dénoncée dans les conditions prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle affirme justifier du caractère joint du compte bancaire objet de la saisie et de ce que l’intégralité des fonds saisis lui appartenaient, de sorte qu’ils doivent échapper à la saisie dirigée contre son ex-époux.
Pour sa part, la société Selectirente a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Dise Mme [B] [C] irrecevable à agir en contestation de saisie ;Déboute Mme [B] [C] de sa demande de mainlevée de saisie ;Déboute Mme [B] [C] de sa demande de restitution des sommes saisies ;Déboute Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes.
La défenderesse considère que la contestation soulevée par Mme [B] [C] est irrecevable, son assignation n’ayant pas été dénoncée selon les dispositions prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle conteste le caractère joint du compte saisi et affirme que les fonds versés par Mme [B] [C] appartiennent à M. [Y] [T], de sorte qu’ils pouvaient faire l’objet d’une saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. L’article R. 211-22 du même code précise que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. L’absence de dénonciation au titulaire du compte n’on débiteur n’est toutefois pas sanctionnée.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai maximal d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur n’est pas imposé pour la contestation de la saisie par le titulaire du compte non débiteur, de sorte que celui-ci peut contester la mesure d’exécution forcée même après le terme de ce délai. En revanche, obligation lui est faite de dénoncer son assignation en contestation de saisie au commissaire de justice instrumentaire de la mesure par courrier adressé au plus tard le lendemain de la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation délivrée à la requête de Mme [B] [C] le 29 juillet 2024 n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans le délai prévu. En revanche Mme [B] [C] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 15 novembre 2024, dénonçant la seconde assignation, délivrée le 14 novembre 2024, au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que son avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 15 novembre 2024. Cette assignation, qui n’a pas été délivrée hors délai, a permis de contester la saisie. La contestation formée par celle-ci est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant de démontrer que la créance saisie est la propriété de son débiteur. A défaut, celle-ci ne peut être saisie. Toutefois, dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (2e Civ. 21 mars 2019, n°18-10.408).
En l’espèce, la saisie a produit effet sur deux comptes ouverts au nom de M. [Y] [T] entre les mains de la banque CCF : un compte-chèques n°18079753090207601154180 créditeur de 5.626,59 euros et un compte-chèques n°18079753090207601154083 créditeur de 5,39 euros. Mme [B] [C] produit un relevé de compte du premier, daté du 15 juillet 2024, libellé au nom de « M/M [T] [Y] » et une attestation du CCF indiquant que ce compte est un « compte joint au nom de M. [T] [Y] ou Mme [T] [B] » ouvert en ses livres « depuis le 14 décembre 1999 ».
Il est également démontré que les époux [T] ont divorcé par acte déposé en l’étude de Me [A] [Z], notaire, le 11 janvier 2024.
Il est ainsi établi que le compte-chèques n°18079753090207601154180 objet de l’essentiel de la saisie était un compte joint entre deux personnes n’étant plus mariées, donc non soumis aux règles propres aux régimes matrimoniaux.
Mme [B] [C] justifie que la quasi-totalité des fonds gelés le 3 juillet 2024 (à l’exception du solde créditeur antérieur de 26,29 euros sur le compte joint et de solde créditeur de 5,39 euros sur le compte personnel de M. [Y] [T]) provenaient d’un versement effectué la veille par ses soins. Ce versement sur un compte joint ne peut s’analyser en une libéralité au profit du cotitulaire du compte. Le seul solde saisissable contre M. [Y] [T] étant inférieur au solde bancaire insaisissable, la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 devra être intégralement levée et les sommes saisies devront être restituées à la demanderesse.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Selectirente, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Selectirente, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [B] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation par Mme [B] [C] de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet par la société Selectirente sur les comptes de M. [Y] [T] ouverts auprès de la banque CCF ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet par la société Selectirente sur les comptes de M. [Y] [T] ouverts auprès de la banque CCF ;
ORDONNE la restitution par la société Selectirente des sommes saisies à Mme [B] [C] ;
CONDAMNE la société Selectirente au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Selectirente à payer à Mme [B] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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