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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN3G
MINUTE n° 25/00263
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] (RCS Strasbourg B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [G]
née le 28 Avril 1989 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 22 avril 2022, la SA [Adresse 9] a donné en location à Madame [V] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Par contrat ultérieur du 10 mai 2022, un garage n°3460 porte n°5 situé au niveau du [Adresse 4] lui a été donné à bail.
Par acte du 27 mai 2025, la SA HLM DOMIAL a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 3.027,90 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 13 août 2025, la SA [Adresse 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Madame [V] [G] par laquelle il a été sollicité :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation,l’expulsion de Madame [V] [G], sa condamnation d’avoir à lui payer la somme de 4.729,58 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme équivalente aux loyer et avances sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance,sa condamnation à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAF,de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A l’audience du 03 novembre 2025, la SA [Adresse 9] a été représentée par son avocat qui a repris oralement les termes de son assignation en précisant que l’impayé se monterait à ce jour à la somme de 6.758,26 euros et que la locataire aurait opéré un versement de 700 euros le 13 octobre dernier. Le paiement antérieur avait été de 1000 euros en mai 2025. Le loyer s’établirait à 522,27 euros et un surloyer de solidarité serait appliqué à hauteur de 324,07 euros, laissant à penser que la locataire n’aurait pas répondu à l’enquête sociale. Il en résulte que le paiement du loyer courant ne pourrait être considéré comme repris puisque ce sont plus de 800 euros qui sont attendus et que 700 ont été payés.
Madame [V] [G] a comparu en personne. Elle déclare spontanément être malade, en situation d’invalidité, être anxio-dépressive et présenter des addictions à l’alcool et aux médicaments. Elle exprime sa crainte de perdre son logement, qui serait situé proche du collège de sa fille ainsi que du logement du père de celle-ci. Elle percevrait une pension d’invalidité de l’ordre de 800 euros mensuels. Un dossier de surendettement serait en cours de constitution auprès de l’assistante sociale. Elle déclare son intention de payer 200 euros en plus du loyer courant et de procéder aux déclarations liées au SLS, de sorte qu’elle évalue le futur loyer résiduel à 300 euros. Elle s’interroge quant à la possibilité d’un renvoi d’audience. Elle fait part de ce que la perte de son logement serait de nature à perturber sa fille.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA [Adresse 9] justifie au vu des pièces produites avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la CAF a été avisée de l’impayé locatif par courrier du 29 juillet 2024, celle-ci en ayant accusé réception et sollicité un plan d’apurement le 14 octobre 2024.
En conséquence, la demande aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties sera déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. [Adresse 9] produit notamment :
les contrats de location (logement, garage) la liant à Madame [V] [G] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 27 mai 2025 ;
le décompte locatif annexé à l’assignation ainsi qu’un décompte actualisé au jour de l’audience.
Sur la résiliation du bail, la dette locative et la demande de délais de paiement
Il est établi par le décompte locatif produit et soumis au contradictoire des parties que Madame [V] [G] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 27 juillet 2025 (dette à cette date : 3.837,82 euros).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc encourue.
Aux termes des dispositions de l’article 24. V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, ceci par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, dès lors que le locataire paraît en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (suspension des procédures d’exécution, majorations d’intérêts ou pénalités non encourues). Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite le cas échéant les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article 24. VII du même texte, lorsque le juge est saisi d’une demande de délais de paiement par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Toutefois, cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Madame [V] [G], reconnaît l’arriéré locatif, dont elle ne discute pas le montant, mais sollicite d’être autorisée à son apurement par des mensualités de 200 euros.
Concernant la dette locative, les débats d’audience et le décompte produit permettent d’établir qu’au 03 novembre 2025, l’arriéré locatif s’établissait ainsi que l’indique l’avocat de DOMIAL au montant de 6.758,26 euros.
Etant constaté que le seul loyer courant, hors SLS et hors consommation d’eau, est d’un montant de 522,27 euros, la reprise du paiement du loyer courant augmenté d’un montant de 200,00 euros pour l’apurement de la dette (sur 35 mois) nécessiterait de consacrer une somme de mensuelle de 722,27 euros alors que Madame [V] [G] dispose de ressources mensuelles de l’ordre de 800 euros (843 euros au titre d’une pension d’invalidité selon justificatif produit).
Il en résulte que si Madame [V] [G] a effectivement procédé à un paiement ponctuel de 700 euros au courant du mois d’octobre 2025, ayant vocation – à la condition d’éluder le SLS – à se présenter comme ayant repris le paiement du loyer courant, son engagement de reprise du paiement du loyer ainsi que parallèlement de remboursement de la dette n’apparaît a minima pas réaliste et il y aura lieu de constater qu’elle ne remplit pas les conditions pour l’octroi de délais de paiement aptes à suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail, qu’il n’y aura en conséquence pas lieu de lui accorder.
Il en résulte que d’une part, Madame [V] [G] se verra condamnée à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 6.758,26 euros représentative de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience du 03 novembre 2025, d’autre part qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à délais de paiement et en dernier lieu de constater que la résiliation du contrat de location du logement ainsi que de son accessoire le bail du garage s’est trouvée rétroactivement acquise depuis le 28 juillet 2025.
Il y aura lieu d’assortir la condamnation au titre de l’arriéré locatif des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.729,58 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la demande d’évacuation, le cas échéant d’expulsion et l’indemnité d’occupation
La résiliation du contrat de location étant acquise à la SA HLM DOMIAL, il est constaté que Madame [V] [G] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ceci dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il est rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En conséquence de la résiliation du bail, la SA [Adresse 9] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande de la SA HLM DOMIAL et de condamner Madame [V] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, celle-ci étant due dans la continuité du décompte locatif arrêté au jour de l’audience, soit à compter des échéances de loyer et charges du mois de novembre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Madame [V] [G] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 27 mai 2025 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé envers la CAF.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [V] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA [Adresse 9] à l’encontre de Madame [V] [G] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 22 avril 2022.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 28 juillet 2025.
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA HLM DOMIAL la somme de 6.758,26 euros (six mille sept cent cinquante huit euros et vingt six centimes) au titre de l’arriéré locatif au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 4.729,58 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [V] [G] pour s’acquitter de cette somme.
En conséquence,
CONSTATE que Madame [V] [G] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 28 juillet 2025.
CONDAMNE Madame [V] [G] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que ses dépendances (garage notamment), ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la SA [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ceci à compter des échéances de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et de la dénonce envers l’organisme payeur des aides au logement.
REJETTE la demande de la SA HLM DOMIAL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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