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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 20 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'Economie Mixte ADOMA |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRHJ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [P]
né le 25 Avril 1974 à OUJDA (MAROC), demeurant ADOMA – 31 Rue Léo Delibes – Logement n°0122 – 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2022, la société S.A ADOMA a consenti un contrat de résidence à Mr [E] [P] sur des locaux situés au logement logt 122 31, rue Léo Delibes – 76610 – LE HAVRE, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 275,84 euros.
Par lettre signifiée par huissier du 11 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 794,73 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, ADOMA proposait au locataire un plan d’apurement de la dette pour éviter le contentieux.
La situation d’impayés de Monsieur [P] était signifiée à la Caisse d’allocations familiales le 20 février 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2024, la société S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mr [E] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1669,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, la société S.A ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 septembre 2024 s’élève désormais à 1101,57 euros. La bailleresse insistait sur l’absence de paiement de toute redevance.
Bien que régulièrement touché par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur le fondEn l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au résident le 11 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 794,73 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.A ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.A ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 septembre 2024, Mr [E] [P] lui devait la somme de 1101,57 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mr [E] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mr [E] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Mr [E] [P] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 22 août 2022 n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 janvier 2024 entre la société S.A ADOMA, d’une part, et Mr [E] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au logement 122, 31 rue Léo Délibes – 76610 – LE HAVRE est résilié depuis le 12 février 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mr [E] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mr [E] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement 122 31 rue Léo Delibes – 76610 – LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mr [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mr [E] [P] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 1101,57 euros (mille cent un euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mr [E] [P] à payer à la société S.A ADOMA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Mr [E] [P] aux dépens.
Ainsi jugé le 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO
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