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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00505 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMMY
N° MINUTE 25/00448
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [O] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 1er juin 2023 devant cette juridiction par Madame [O] [M] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 5 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour le recouvrement de la somme de 30.654 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 et 2017, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposante se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 5 février 2025 et le 16 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet manifestement formalisée après que le délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a expiré, en l’occurrence le 20 avril 2023, à vingt-quatre heures.
L’opposante excipe de la nullité de l’acte de signification motif pris de l’insuffisance des diligences mentionnées par le commissaire de justice et en particulier de l’absence de recherche du lieu de travail, au demeurant connu de la caisse.
La caisse réplique en substance que la signification est parfaitement régulière au regard des prescriptions des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Selon la jurisprudence, les juges doivent s’assurer que le procès-verbal de signification mentionne les diligences accomplies par l’huissier de justice pour trouver l’adresse du destinataire de l’acte (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.080). Une cour d’appel est ainsi tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Civ. 2e, 20 oct. 1993, n° 92-11.540).
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, le commissaire de justice a indiqué sur le procès-verbal avoir procédé aux diligences suivantes :
« Le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse mentionnée sur l’acte. Là étant, il s’agit d’un local commercial, le nom de la requise ne figure nulle part.
Sur place, le clerc assermenté a rencontré et interrogé le voisin au 166bis qui déclare que la requise n’habite plus à cette adresse depuis plus de 2 ans.
L’interrogation de l’annuaire électronique aux nom et prénom du requis sur le département de la Réunion et sur la France entière est vaine. »
Or, le tribunal constate que l’adresse de l’établissement exploité par la cotisante est précisée sur les appels de cotisations des 1er et 2ème trimestres adressés par la caisse concomitamment à la signification contestée.
L’adresse de la destinataire pouvait donc aisément être obtenue auprès de la caisse.
Il doit donc être retenu que les diligences mentionnées sur le procès-verbal ne sont pas suffisantes.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposante puisque celle-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis et que la forclusion lui a donc été opposée par la caisse.
Par suite, l’acte de signification doit être annulé.
Par voie de conséquence, la procédure de recouvrement est irrégulière et la contrainte sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 5 avril 2023 à l’encontre de Madame [O] [M] [T] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 30.654 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 et 2017, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 ;
En conséquence,
ANNULE la contrainte précitée ;
REJETTE la demande en paiement de la [4] [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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