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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mars 2026, n° 25/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ W ] GRACIA CONSULTING c/ S.A.R.L. NUMBR [ Localité 1 ] MME [ S ] [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQH
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] GRACIA CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante, en la personne de son gérant [W] [B],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NUMBR [Localité 1] MME [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante, représentée par sa gérante Mme [Y] [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSQH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2025, la SAS [W] [B] Consulting a sollicité la convocation de la SARL NUMBR [Localité 1] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros pour inexécution contractuelle.
A l’audience du 9 février 2026 la SAS [W] [B] Consulting a fait valoir au soutien de ses demandes que dans le cadre de son activité de coaching personnel, elle avait conclu avec la SARL NUMBR [Localité 1] un contrat pour réaliser sa comptabilité, son secrétariat juridique et la gestion de ses affaires sociales ; que cependant, cette dernière avait manqué à ses obligations sur les points suivants :
— alors qu’elle avait expressément demandé le 27 mars 2025 de suspendre la rémunération de son président de nouveaux bulletins de salaire ont été émis générant le paiement de cotisations sociales indues pour un montant de 1 142 euros,
— la société n’a pas respecté son accord pour un règlement des ses honoraires relatifs à la transformation de la forme sociale de la société en trois fois,
— le comptable en charge des affaires de la société n’a répondu que très difficilement et aucun compte rendu n’a été fourni,
— la SARL NUMBR [Localité 1] n’a pas organisé la protection sociale du président de la société contrairement à ce qu’elle avait promis,
— elle a commis une erreur dans la déclaration de TVA entraînant un doublon,
— le changement de statut a été traité avec plusieurs mois de retard ce qui a eu des conséquences sur la stratégie de la société,
— au regard de l’ensemble de ces manquements, la société a perdu sa crédibilité auprès de ses collaborateurs et n’a pas pu démarcher de nouveaux partenaires.
La SARL NUMBR [Localité 1] a conclu au débouté de ces prétentions.
Elle indique :
— qu’elle a proposé le 2 octobre 2025 une régularisation de la fiche de paie du mois d’avril 2025,
— que l’accord de règlement échelonné ne concernait que ses honoraires et non les débours versés à des tiers,
— que le contrat de couverture lié au changement de statut du dirigeant ne pouvait êter effectué avant la transformation de la société, donc après un certain délai,
— que le doublon de TVA a fait l’objet d’un remboursement par les services fiscaux,
— que le changement de statut, envisagé le 2 avril 2025 a été initié après approbation des comptes et distribution des dividendes, les documents ayant été transmis dans des délais raisonnables le 2 juillet pour approbation.
Elle fait valoir que la SAS [W] [B] Consulting faisait face à des difficultés de trésorerie en raison de son faible niveau d’activité depuis sa création, difficultés dont elle n’est pas à l’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations développées lors des débats ;
Il résulte des pièces produites que la SAS [W] [B] Consulting a selon contrat du 18 juillet 2022 confié à la SARL NUMBR [Localité 1] la tenue de sa comptabilité incluant les écritures comptables, les déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés le bilan, compte de résultats et liasse fiscale.
Fin mars 2025 il a été convenu entre les parties une transformation de la société à compter du 1er mai. Cette transformation impliquait selon le mail versé aux débats la suspension des bulletins de paye du dirigeant à compter du 1er avril puis une distribution des réserves avant la transformation de la société, selon un prix convenu de 1 660 euros dont 670 euros de frais de greffe. La SARL NUMBR [Localité 1] proposait par ailleurs un contact concernant la prévoyance et suggérait au président de la société de créer un espace Urssaf en tant que travailleur non salarié.
Selon courrier du 13 mai 2025, la SAS [W] [B] Consulting faisant état de difficultés de trésorerie, il a été convenu d’un paiement des honoraires en trois fois.
Enfin, courant mai est apparu un doublon de TVA qui a fait l’objet d’un remboursement des services fiscaux à la suite d’une demande effectuée le 12 mai.
Il n’est pas contesté que le bulletin de paye d’avril a été établi, la SARL NUMBR [Localité 1] indiquant le 28 avril que la modification de statut interviendrait le 1er mai, date à partir de laquelle aucune fiche de paie ne serait établie.
Le 30 avril la SARL NUMBR [Localité 1] a adressé à la SAS [W] [B] Consulting les documents d’approbation des comptes et de distribution de dividendes pour signature.
Le 4 juillet elle a transmis les documents concernant la transformation de la société aux fins de signature indiquant qu’elle procéderait alors à la pubicité légale.
Le 9 juillet 2025 la SARL NUMBR [Localité 1] a été débitée de la somme de 627 euros pour frais de greffe et de formalisme et 396 euros au titre d’honoraires. Le 20 août elle a résilié le contrat la liant à la société Numbr [Localité 1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le doublon de TVA a été régularisé dans de brefs délais, et que les honoraires n’ont été prélevés qu’en partie, la somme de 627 euros correspondant à des frais que la SARL NUMBR [Localité 1] n’avait pas la charge de faire l’avance.
Par ailleurs, le manque de disponibilité de la SARL NUMBR [Localité 1] et son retard à intervenir pour la protection sociale, qui en l’absence de modification des statuts était prématurée, ne sont pas établis. Il en va de même du prétendu préjudice à la réputation de la société qui reste totalement hypothétique en l’absence de tout élément.
Par ailleurs il est reconnu que le bulletin de paye du dirigeant du mois d’avril 2025 a été établi alors que les échanges entre les parties prévoyaient une suspension des salaires à compter du mois d’avril, ce qui selon la SARL NUMBR [Localité 1], dont les affirmations ne sont contredites par aucune pièce, a généré des cotisations à hauteur de 1 131 euros.
Pour le surplus, s’il est constant qu’alors que l’ensemble des modifications étaient annoncées comme devant intervenir à compter du premier mai 2025, ce délai n’a pas été respecté, la demanderesse n’établit pas le préjudice qui serait résulté pour la société de ce retard, étant observé que le préjudice éventuellement subi par le dirigeant n’est pas celui de la société.
Au regard des manquements constatés, la SARL NUMBR [Localité 1] sera condamnée à verser à la SAS [W] [B] Consulting la somme de 1 131 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SARL NUMBR [Localité 1].
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL NUMBR [Localité 1] à payer à la SAS [W] [B] Consulting la somme de 1 131 ( mille cent trente et un ) euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL NUMBR [Localité 1] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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