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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/52456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52456 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3OZ
RLD N° :7
Assignations du :
02 Février et du 03 mars 2026
N° Init : 24/53595
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS – #E0255
DEFENDERESSES
La Société AJ100, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [P]
Adresse du mandataire : [Adresse 2]
Siège social de la société : [Adresse 3]
représentée par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS – #C1515
La Société PROTECT S.A, en sa qualité d’assureur de la Société AJ100
[Adresse 4]
[Localité 3] – BELGIQUE
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 02 février et du 03 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs,
Vu notre ordonnance du 02 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [Z] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La circonstance qu’une procès futur en paiement soit, selon le défendeur ès qualité, manifestement voué à l’échec, n’est pas de nature à écarte le motif légitime alors que la participation d’une partie aux opérations d’expertise peut éclairer les responsabilités des autres intervenants.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AJ100, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [P]
— La Société PROTECT S.A, en sa qualité d’assureur de la Société AJ100
notre ordonnance de référé du 02 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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