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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 20 oct. 2025, n° 23/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
20 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03344 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5ZW
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[T] [B]
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du CABINET EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN du CABINET EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 6] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN du CABINET EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2017, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Madame [T] [B] deux prêts immobiliers de 60.000€ (prêt à taux zéro) et de 103.800€ au taux conventionnel de 1,70% l’an (TAEG de 2,40% l’an), chacun remboursable en 324 mensualités afin de financer l’acquisition d’un appartement en VEFA sis [Adresse 7].
Les emprunts ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Faisant valoir que plusieurs échéances de prêt n’avaient pas été honorées, qu’elle avait réglé plusieurs échéances en lieu et place de celle-ci et qu’elle l’avait mise en demeure de régulariser sa situation par LRAR des 16/09, 14/10, et 21/11/2022, par acte du 17 août 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [B] aux fins de la voir condamnée :
— à lui payer la somme de 168.740,95€, comptes arrêtés au 7 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme principale de 107.736,45€ avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière,
— à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, avec distraction au profit de Me SIROUNIAN.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, Madame [B] demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Réputer la clause de déchéance du terme non écrite,
— Dire que la déchéance du terme se trouve rétroactivement privée de fondement juridique,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cautionnement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 et par conséquent applicable au cas d’espèce, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, le remboursement des prêts contractés par Madame [B] a été garanti par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT.
— Sur la question de la déchéance du terme des deux contrats de prêt
Madame [B] soutient que l’évolution de la jurisprudence est celle d’un rapprochement des régimes du recours personnel et du recours subrogatoire. Il est renvoyé à ses conclusions pour le développement des décisions de la CJCE.
Ensuite, Madame [B] soutient que la clause de déchéance du terme dont s’est prévalue le LCL pour faire intervenir le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT présente un caractère abusif dès lors qu’elle ne prévoit aucune mise en demeure préalable et n’impartit au débiteur qu’un délai de paiement de 15 jours (article 5 « exigibilité du prêt », si bien qu’il convient de la déclarer non écrite nonobstant la nature du recours exercé par le demandeur. Madame [B] précise que l’exercice d’un recours de nature personnelle ne peut avoir pour effet de priver les dispositions d’ordre public du code de la consommation de leur plein effet.
La société CREDIT LOGEMENT répond qu’il exerce un recours personnel, tel que prévu par l’article 2308, anciennement 2305, du Code civil si bien que le débiteur ne peut lui opposer aucune exception inhérente à la dette principale ni aucun moyen de défense dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre du créancier principal, à l’inverse du recours subrogatoire. La société CREDIT LOGEMENT ajoute que les différentes décisions récentes de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de [Localité 6] ont rappelé que :
— le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations, ( Cass 1ère civile, 14 février 2024, n°22-24.463),
— l’irrégularité de la déchéance du terme de l’obligation principale ne peut faire échec au recours personnel de la caution, notamment lorsque la caution a bien informé le débiteur principal qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier (CA [Localité 6], pôle 5, chambre 6, 28 JUIN 2023),
— l’irrégularité de prononcé de la déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier ( Cass, 1ère civile, 22 janvier 2025, n° 21-18.717).
La société CREDIT LOGEMENT précise que la jurisprudence invoquée par Madame [B] n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que celle-ci concerne l’hypothèse dans laquelle la caution, recherchée par le créancier principal, peut effectivement lui opposer les exceptions inhérentes à la dette, et non celle du recours exercé par la caution contre le débiteur. La société CREDIT LOGEMENT ajoute encore que, si les règles du droit de la consommation s’appliquent au recours de la caution professionnelle à l’encontre du débiteur, il n’en reste pas moins que celui-ci ne peut opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette, au rang desquelles figure le caractère prétendument non écrit de la clause d’exigibilité anticipée, sans que cela porte atteinte à ses droits dans la mesure où celui-ci dispose d’un recours contre le créancier.
Sur ce, la juridiction retient que le débiteur ne peut opposer au créancier, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de la dette. Le moyen développé par Madame [B] doit être rejeté.
— Sur la question de l’information préalable
L’article 2308 du Code civil, dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022, et donc applicable au présent contrat de cautionnement, dispose que « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
En l’espèce, Madame [B] soutient que les pièces produites ne permettent pas de faire le lien entre les mises en demeure avec LRAR et les AR, les lettres ne comportant aucun numéro de recommandé, si bien que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 2308 du Code civil.
Ensuite, Madame [B] fait valoir que, même si la juridiction retenait qu’il est suffisamment justifié des mises en demeure, celles-ci ont parfois été envoyées quasiment en même temps que les quittances de paiement si bien que la nécessité de réaliser une information préalable ainsi que le délai de huitaine indiqué sur le courrier n’ont pas été respectés.
La société CREDIT LOGEMENT répond que les dispositions de l’article 2308 du Code civil sont cumulatives si bien que Madame [B] devrait rapporter la preuve qu’elle aurait spontanément réglé le LCL sans avoir été préalablement poursuivi et qu’elle ne l’aurait pas préalablement informée des règlements à intervenir alors qu’elle disposait au moment des paiements des moyens lui permettant de faire déclarer la créance du LCL éteinte. La société CREDIT LOGEMENT ajoute que les dispositions de l’article 2308 du Code civil dans sa version applicable au présent litige ne sont subordonnées à aucun formalisme si bien qu’un simple courrier suffit à caractériser la poursuite imposée, et qu’il est de même de l’information du débiteur, laquelle n’est pas soumise à un formalisme précis.
Sur ce, la juridiction retient que la société CREDIT LOGEMENT produit les différents courriers de mise en demeure avec AR qu’elle a adressés à Madame [B] les 16 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 21 novembre 2022, courriers que cette dernière n’a pas réclamés, c’est à dire préalablement aux règlements par ses soins auprès du LCL.
Ensuite, en tout état de cause, Madame [B] ne démontre pas qu’elle était en mesure de procéder au règlement et donc à faire éteindre sa dette.
Le moyen soulevé par Madame [B] sera donc rejeté.
— Sur la capitalisation des intérêts
Concernant la capitalisation des intérêts sollicitée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil applicable à la date du contrat de prêt, aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51 à L 313 – 52 du code de la consommation, ne peuvent être mises à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par conséquent, au vu de ces éléments et des quittances produits par la société CREDIT LOGEMENT, il convient de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 167.844,45€ (soit le montant des sommes visées par les quittances : 54€, +60.054€+ 2.637,59€+ 105.098,86 ; et non la somme de 168.740,95€), comptes arrêtés au 7 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 107.736,45€, représentant le capital.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et leur distraction autorisée au profit de l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT, et à lui payer un indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir dire que les dépens “comprendront les frais des mesures conservatoires et définitive” , une telle décision étant insuffisamment précise et par conséquent source de contentieux, étant rappelé de plus que les litiges relatifs aux mesures d’exécution sont de la compétence du juge de l’exécution.
Enfin, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les moyens opposés par Madame [T] [B],
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 167.844,45€, comptes arrêtés au 7 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 107.736,45€,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein du CABINET EKLAR AVOCATS,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de sa demande au titre des dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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