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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNV /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNV
Minute n°26/00008
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
substituée par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 09 Janvier 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBNV /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 8 février 2021, acceptée en la forme électronique le même jour, la SA CGL, par l’intermédiaire de la SA PAROT AUTOMOTIVE 36, a consenti à Mme [L] [O], alors domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11] (36), un crédit à la consommation portant sur la somme de 15 601 euros, remboursable en 72 mensualités de 250,90 euros chacune, hors assurance (271,18 euros avec assurance), et moyennant un taux débiteur fixe de 3,938 % et un taux annuel effectif global de 5,070 %.
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque FORD modèle ECOSPORT.
Ce véhicule a été livré à Mme [L] [O] le 16 février 2021.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CGL, par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, a fait assigner Mme [L] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [L] [O], citée par acte de commissaire de justice à l’adresse « [Adresse 10] » selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné d’office pour conclusions de la SA CGL sur la recevabilité de son action, la SA CGL, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, « constater l’acquisition, au 3 janvier 2024, de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties » ; A titre subsidiaire, « fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de [l’assignation] » ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;En tout état de cause : Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 11 889,65 euros assortie « des intérêts au taux contractuel de 3,94% l’an courus et à courir compter du 20 août 2025 » ; Condamner Mme [L] [O] aux dépens ;Condamner Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir la recevabilité de son action, rappelant les termes de l’article R. 312-35 alinéa 1er du code de la consommation, la SA CGL précise que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 septembre 2023, soit moins de deux ans avant son assignation en paiement du 9 septembre 2025.
Sur le fond, la SA CGL estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au 3 janvier 2024, date du courrier de notification à Mme [L] [O] de cette déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure cette dernière de régulariser les arriérés dans un délai de déterminé sous peine de de déchéance du terme. A défaut, elle estime que cette déchéance du terme lui est acquise au jour de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la SA CGL se prévaut de « manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles ».
Sur le montant de sa créance dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle indique verser aux débats « l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum ».
Elle précise que la somme réclamée de 11 889,65 euros correspond à la somme telle que ressortant d’un décompte établi au 19 août 2025.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 3 janvier 2024, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 7) et de l’historique de compte (pièce n° 8) édité le 7 janvier 2025 et couvrant la période du 10 avril 2021 au 10 décembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 10 septembre 2023.
L’action en paiement de la SA CGL par acte du 9 septembre 2025 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
Sur l’exigibilité anticipé (déchéance du terme du terme)
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et [ils] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs,
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin,
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Tout ceci rappelé,
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [L] [O] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA CGL, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit (pièce n° 5) signée électroniquement par Mme [L] [O] le 8 février 2021, accompagnée du fichier de preuve et de la copie recto-verso de la pièce d’identité de cette dernière.
Cette offre de prêt comporte les clauses suivantes, en pages 1/6 et 2/6 des conditions générales :
« 5) Exécution du contrat : (…). 5b. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû (…).
15) Résiliation – Déchéance du terme : En cas de défaillance de votre part dans les remboursements (…), le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…) ».
Cette dernière clause, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 8 jours seulement après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Cette clause doit être considérée comme abusive et donc réputée non écrite (cf. Civ. 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
La SA CGL n’est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir du jeu de la clause contractuelle de déchéance du terme précitée.
Il sera à toute fin utile ajouté que la SA CGL ne peut pas davantage se prévaloir d’une résiliation unilatérale régulière du contrat, par application de l’article 1226 précité du code civil, faute pour elle de justifier de l’envoi effectif du courrier établi à l’attention de Mme [L] [O] (pièce n° 9), daté du 7 décembre 2023, mettant cette dernière en demeure de régler au titre du contrat référencé CC22461400 un arriéré de 859,39 euros dans le délai non raisonnable de 8 jours, sauf « résiliation définitive du contrat de financement ».
Partant, la SA CGL doit être déboutée de ses demandes principales en paiement fondées sur le postulat d’une résiliation déjà acquise du contrat.
S’agissant de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de prêt, il appartient à la SA CGL de démontrer la gravité de l’inexécution reprochée à Mme [L] [O].
En l’espèce, il se comprend de l’historique de compte déjà évoqué précédemment (pièce n° 8) que la SA CGL a considéré comme acquise la déchéance du terme au 3 janvier 2024, après que soient restées impayées les 4 dernières factures, à savoir celles de septembre à décembre 2023. Ces factures ont vainement fait l’objet de plusieurs tentatives de prélèvement.
Il est par ailleurs établi que le véhicule objet du contrat a été livré et mis à la disposition de Mme [L] [O] depuis le 16 février 2021, selon le procès-verbal de livraison versé aux débats (compris dans la pièce n° 5).
Suivant les décomptes produits par la SA CGL (pièces n° 6 et 8), Mme [L] [O] ne s’est acquittée d’aucune somme significative depuis le 16 août 2023, date à laquelle elle s’est acquittée de la facture du 10 août 2023 pour un montant de 294,30 euros comprenant des intérêts de retard.
Dans ces conditions, en présence de plus de 24 mois de carence de sa part dans le règlement des échéances de prêt, il doit être considéré que Mme [L] [O] a gravement manqué à son obligation contractuelle de remboursement vis-à-vis de la SA CGL.
En conséquence, la résolution du contrat de prêt liant la SA CGL à Mme [L] [O] – qui sera ici qualifiée de résiliation en application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil – sera prononcée dans les termes du dispositif.
Sur les sommes dues
Que la déchéance du terme soit la conséquence du jeu d’une clause résolutoire ou du prononcé de la résolution judiciaire, l’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA CGL, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, sous le numéro de pièce n° 5, la SA CGL produit les éléments contractuels, qui ne forment pas une liasse unique.
La FIPEN, qui figure parmi ces éléments contractuels, composée de deux pages numérotées 1/2 et 2/2, comporte certes la référence de l’offre de crédit mais n’est ni datée, ni signée électroniquement par Mme [L] [O].
Le parcours de preuve est quant à lui totalement inexploitable.
Il n’est ainsi pas démontré que la FIPEN a été effectivement remise à Mme [L] [O], qui plus est préalablement et en temps utile avant que cette dernière n’accepte l’offre de crédit.
Faute pour elle de faire la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 précité du code de la consommation, la SA CGL doit donc être déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du même code.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Au vu, ensemble, de l’historique de compte édité au 7 janvier 2025 (pièce n° 8) et du décompte de créance arrêté au 19 août 2025 (pièce n° 6), la créance de la SA CGL arrêtée à cette dernière date s’établit en conséquence comme suit :
Capital emprunté : ………………………………………………………. 15 601,00 euros
Déduction faite des versements effectués au 19 août 2025 ……………… 7 997,12 euros
Total dû : .………………………………………………………………… 7 603,88 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA CGL demeure en principe fondée, en application combinée des articles 1231-6 et 1352-6 (en matière de restitutions consécutives à une résolution) du code civil, à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal (2,76 % au second semestre 2025, 2,62 % au premier semestre 2026) conduirait la SA CGL à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 3,938 % voire, avec la majoration de cinq points, à tirer bénéfice de cette sanction.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1352-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [L] [O] sera condamnée à payer à la SA CGL la somme de 7 603,88 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ces derniers ne comprenant pas le coût des procédures en injonction de payer précédemment tentées par commissaire de justice, devant rester à la charge de la SA CGL.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA CGL recevable en son action contre Mme [L] [O] au titre du contrat référencé CC22461400 ;
DEBOUTE la SA CGL de ses demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CGL au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA CGL, pour solde du prêt résilié susvisé, la somme de 7 603,88 euros, déduction faite des règlements effectués au 19 août 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CGL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens, ne comprenant pas le coût des procédures en injonction de payer précédemment tentées pour le recouvrement de la même créance de prêt ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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