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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 24/10137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/10137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNH
N° de Minute : 25/00160
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
Monsieur [H] [C] [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DEMANDEURS
C/
CITYREAL PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
Madame [Y] [Z], en qualité de liquidateur et d’associée de la société CITYREAL PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
Société [A] & [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de Madame [F] [A] et de Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/10137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en sa qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 18]
défaillant
S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de M. [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la ste BATI ENGHIEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A.R.L. LKF CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 16]
défaillant
Société MAAF ASSURANCE
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société Cityreal Promotion, en sa qualité de maître de l’ouvrage, constructeur non réalisateur, a entrepris la réalisation de quatre maisons d’habitation situées au [Adresse 4] à [Localité 18] (93).
Pour les besoins de l’opération immobilière, une police d’assurance CNR et une police dommages-ouvrage ont été souscrites auprès des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres.
Sont intervenues à la construction :
— la société [A] et [V], maître d’œuvre titulaire d’une mission complète, assurée auprès de la MAF ;
— la société Bati Rapid devenue LFK Construction, entreprise générale, assurée auprès de la MAAF Assurances ;
— la société [C] [P], assurée auprès de la S.M. A.B.T.P ;
— la société Bati Enghien, sous-traitante de la société LFK Construction et assurée auprès du GAN Assurances.
Monsieur [E] et Madame [W] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement le 16 novembre 2012 en vue d’acquérir les lots 1 (emplacement de parking) et 3 (maison).
Une réception avec réserves est intervenue le 25 juillet 2013. Le 26 juillet 2013, la livraison a été effectuée avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, les consorts [E]-[W] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différents constructeurs et à leurs assureurs par ordonnances des 6 avril 2016, 3 juin 2016, 8 août 2016 et 3 mars 2017.
Par acte enrôlé le 13 janvier 2020, les consorts [E]-[W] ont assigné devant le tribunal de céans la Société Cityreal Promotion, la Société [A] et [V], la Société Lloyd’s France, la Société [C] [P] et son assureur, la S.M. A.B.T.P, la Société LFK Construction, Madame [Y] [Z] ainsi que la MAAF Assurances aux fins d’obtenir la réparation de leur entier préjudice.
La MAAF Assurances a fait assigner le 3 avril 2020 en intervention forcée la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Bati Enghien. Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions du 22 avril 2020, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T].
Les Lloyd’s ont fait assigner le 25 février 2021 en intervention forcée la MAF en qualité d’assureur de Madame [A] et de Monsieur [V]. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [A] & [V] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société [A] & [V],
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes d’extension de mission de l’expert judiciaire et de rendre l’expertise commune à d’autres parties ;
— a condamné in solidum la SMABTP, la société [A] et [V] et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [K] [W] la somme provisionnelle de 129 537,95 euros, dans la limite de la somme de 105 148,85 euros s’agissant de la société Lloyd’s Insurance Company ;
— a rejeté les demandes formées par Monsieur [H] [E] et Madame [K] [W] à l’encontre de la société Bati Enghien, de son assureur, Gan Assurances, de la société LFK Construction et de son assurance, MAAF Assurances ;
— a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, contre les sociétés MAF, [C] [P] et LFK Construction ;
— a condamné in solidum les sociétés [A] et [V], SMABTP et MAAF Assurances à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme provisionnelle de 244 196,79 euros ;
— a condamné in solidum les sociétés [A] et [V], SMABTP et MAAF Assurances à garantir la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— a rejeté les autres recours en garantie,
— a condamné in solidum la SMABTP et la société [A] et [V] à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [K] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
L’affaire a été radiée le 18 janvier 2023 avant d’être rétablie le 17 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [E] et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés [A] & [V], la MAF, la SMABTP et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, Bati Enghien et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien, LKF et MAAF Assurances à payer les sommes de :
— 20 802,01 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
— 15 249,37 euros TTC au titre des prestations non réalisées ;
— 105 794 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente, aménagements intérieurs et extérieurs ;
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés [A] & [V], la MAF, la SMABTP et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, Bati Enghien et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien, LKF et MAAF Assurances à payer les sommes de :
— 140 268 euros TTC à valoir sur le relogement et le trouble de jouissance consécutifs aux désordres de nature décennale identifiés par l’expert judiciaire en phase n°1 ;
— 37 715,82 euros TTC à valoir sur le relogement consécutif aux travaux de mise en conformité identifiés par l’expert judiciaire en phase n°2 ;
— débouter les sociétés [A] & [V], la MAF, la SMABTP et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, Bati Enghien et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien, LKF et MAAF Assurances de leurs demandes ;
— condamner in solidum les sociétés [A] & [V], la MAF, la SMABTP et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, Bati Enghien et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien, LKF et MAAF Assurances à payer une provision de 102 161 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés [A] & [V], la MAF, la SMABTP et les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, Bati Enghien et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien, LKF et MAAF Assurances à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [E] et Mme [W] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [A] & [V], son assureur la MAF, la société Cityreal Promotion, la société Bati Enghien, son assureur la société GAN Assurances, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société LKF Construction, et la société Lloyd’s Insurance Company, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire qu’elle n’est tenue que dans les limites de sa police ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Bati Enghien demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [E] et Mme [W] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [A] & [V], son assureur la MAF, la SMABTP, la MAAF Assurances, et la société Cityreal Promotion à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire qu’elle n’est tenue que dans les limites de sa police ;
— condamner tout succombant payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Lloyd’s France et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande au juge de la mise en état de :
— mettre hors de cause la société Lloyd’s France ;
— débouter M. [E] et Mme [W] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [A] & [V], son assureur la MAF, la société [C] [P], son assureur la SMABTP, la société LKF, son assureur la société MAAF Assurances, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de Bati Enghien à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire qu’elle n’est tenue que dans les limites de sa police ;
— condamner les demandeurs ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société LKF Construction demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF Assurances ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes contre elle ;
— dire qu’elle n’est tenue que dans les limites de sa police ;
— à titre subsidiaire, condamner la société [A] & [V], la SMABTP en qualité d’assureur de la société [C] [P], la société Bati Enghien et la société Gan Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société [A] & [V] et la son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [E] et Mme [W] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter la provision aux montants retenus par l’expert ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Cityreal Promotion, la société Lloyd’s Insurance Company, la société LKF Construction, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société [C] [P], Mme [Z] en qualité de liquidateur de la société Cityreal Promotion, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Bati Enghien, et la société Lloyd’s France à paiement la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est tenue que dans les limites de sa police ;
— condamner toute partie perdante aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandes de provision des demandeurs se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que M. [E] et Mme [W] ne précisent pas le fondement juridique sur lequel ils entendent engager la responsabilité des défendeurs ou, s’agissant plus précisément des assureurs, mobiliser leur garantie.
Partant, leurs demandes seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [E] et Mme [W] de leurs demandes ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour :
— conclusions au fond des demandeurs, lesquelles devront préciser le fondement juridique des demandes, ainsi que la qualification juridique des désordres allégués, avant le 1er avril 2025 ;
— conclusions au fond des défendeurs avant le 1er juin 2025, à défaut clôture partielle.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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