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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [O] [J]
N° 25/
Du 18 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01050 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCLS
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 18 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 7 novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le18 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [J]
[Localité 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 6 mars 2014, acceptée le 19 mars 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à M. [O] [J] un prêt immobilier d’un montant de 264.600 euros remboursable en 240 mensualités destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 8].
M. [J] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2020, la [Adresse 6] a mis en demeure M. [J] de lui verser la somme de 5.631,12 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 18 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [J] devant le tribunal de première instance de Monaco qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 10 février 2022.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur a fait assigner M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 237.542,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 2 mars 2022 jusqu’à parfait règlement et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande en paiement est bien fondée et reproche à M. [J] de n’avoir pas réglé le prêt de façon anticipée alors qu’il a vendu le bien à son épouse le 25 mai 2019 et d’avoir cessé de payer les échéances du prêt.
En réponse aux conclusions adverses, elle précise que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai mentionné sur la mise en demeure de régler les sommes dues et qu’elle n’était pas tenue de la notifier séparément. Elle soutient en outre que la clause pénale, fixée contractuellement et librement convenue, n’est pas abusive et ne lui confère pas un avantage excessif. Elle note enfin que M. [J] a déjà bénéficié d’un délai de plusieurs années pour régulariser la situation et qu’il ne produit aucune pièce permettant de prouver que l’apurement de créance est possible.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. [O] [J] conclut, à titre principal, au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la clause pénale du prêt litigieux à la somme de 1 euro et l’octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois. Il demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur ne justifie pas d’avoir prononcé la déchéance du terme et doit être déboutée de ses demandes. Il estime à titre subsidiaire que l’indemnité de 7 % constitue une clause pénale manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat car le préjudice du prêteur sera suffisamment réparé par l’allocation du taux contractuel majoré de 3 points en cas de défaillance du prêteur. Il explique au soutien de sa demande de délai de paiement que le report lui permettrait de réduire son endettement global.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats, a invité la [Adresse 6] à produire les pièces afférentes à ses écritures et a réservé les demandes formulées par les parties.
La nouvelle clôture de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en 2014, devenu l’article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 312-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur en 2014, devenu l’article R. 313-28, précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] a contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur, qu’il a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 octobre 2019 et qu’il n’a pas régularisé les impayés malgré la mise en demeure du 13 janvier 2020.
En vertu de la clause « déchéance du terme » figurant en page 8 du contrat de prêt et de l’article L. 311-24 du code de la consommation, la mise en demeure est acquise « après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. » La mise en demeure est acquise en raison du défaut de paiement dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure et la [Adresse 6] n’était donc pas tenue d’adresser un second courrier énonçant spécifiquement la déchéance du terme et elle est donc fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes résultant du décompte établi le 1er mars 2022 :
Capital restant dû à la date de la déchéance du terme ………………………… 213.659,76 euros
Intérêts conventionnels à la date de déchéance du terme ……………………….8.885,90 euros
Intérêts de retard ……………………………………………………………………38.08 euros
Indemnité forfaitaire de 7 %…………………………………………………………………….14.958,85 euros
L’indemnité de 7 % est conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 précité et il n’y a pas lieu de la réduire.
M. [J] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ces sommes au titre du prêt n° 600880896.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte n’a cependant pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, M. [J] formule une demande de délais de paiement de vingt-quatre mois sans cependant produire aucun justificatif concernant ses revenus et charges, son patrimoine et sa capacité à rembourser les montants dus dans le délai de vingt-quatre mois.
Il a par ailleurs déjà bénéficié depuis l’introduction de l’instance d’un délai bien supérieur au délai de vingt-quatre mois qui ne lui a pas permis de régler au moins partiellement la dette.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [J] sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] ne justifie d’aucune circonstance qui commande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire et il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la [Adresse 6] les sommes suivantes au titre du prêt n° 600880896 :
— 213.659,76 euros (deux cent treize mille six cent cinquante neuf euros et soixante seize centimes) au titre du capital restant dû,
— 8.885,90 euros (huit mille huit cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt dix centimes) au titre des intérêts contractuels,
— 38.08 euros (trente huit euros et huit centimes) au titre des intérêts de retard,
— 14.958,85 euros (quatorze mille neuf cent cinquante huit euros et quatre vingt cinq centimes) au titre de l’indemnité forfaire,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens de l’instance, recouvrés par la SELARL Hautecour-Ducray, représentée par Maître Marc Ducray ;
DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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