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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FA2Q
Minute N°26/00090
Chambre 1
AUTRES DEMANDES [Localité 1] UN ORGANISME
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
née le 24 Décembre 1955 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
[R] [T] [Y]
établissement public administratif représenté par le directeur régional de [Y], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Par lettre du 06 septembre 2023, l’établissement public administratif Pôle Emploi devenu [R] [T] (ci-après dénommée [1]) a notifié à madame [L] [F] un indu d’un montant de 55 492,95 euros en principal, correspondant à une allocation de retour à l’emploi indument versée de janvier 2019 à décembre 2022, à la suite de la liquidation de ses droits à la retraite par la Carsat [Y]. L’organisme social rappelait que cet indu résultait du fait que son admission à l’ARE avait été prononcée alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation chômage sur la période considérée.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 madame [F] a fait assigner [1] devant ce tribunal aux fins de voir :
vu l’article 114 du code de procédure civile, prononcer la nullité de la notification du 6 septembre 2023,vu l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, constater la prescription de l’action de [1],condamner [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions du 30 juillet 2024, madame [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Carsat statuant sur le recours amiable qu’elle avait diligenté à l’encontre de cet organisme.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 novembre 2024, rejeté cette demande.
Suivant conclusions en date du 03 mars 2025, madame [F] a également saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir, à titre principal, prononcer la nullité de la notification du 06 septembre 2023, et constater la prescription de l’action de [1].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
débouté madame [L] [F] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la notification de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;déclaré recevable la demande en paiement présentée par [2] au titre des allocations versées à compter du 21 mai 2021 ; déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par [2] au titre des allocations versées sur la période antérieure à cette date.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et celle-ci a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, madame [L] [F] demande au tribunal de :
Dire et juger que seules les allocations versées depuis le 21 mai 2021 sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement ;Dire que les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
Vu l’article 1343-5 du code civil accorder un délai de 2 ans à madame [F] en cas de condamnation pour s’acquitter de la condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
Condamner [1] à verser à madame [F] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [F] fait valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile.
**
En défense
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, [R] [T] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article L. 5 421-4 du code du travail, des articles R. 5 411-8, L.5412-2, L. 5426-2 et R. 5412-4 du code du travail, des articles 4, 25, 26 et 27 et de la convention d’assurance chômage du 06/05/2011, de l’article 700 du code de Procédure Civile, et de l’article R. 5426-22 du code du travail, de :
Condamner madame [L] [F] à verser à [2] la somme de 23 413,52€ correspondant aux allocations chômage versées de mai 2021 à décembre 2022,
Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner madame [L] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande [1] expose, au visa du code du travail et du règlement annexé à la Convention du 06 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, que l’allocation de retour à l’emploi ne peut pas être versée au demandeur d’emploi ayant atteint l’âge déterminé pour l’ouverture des droits à sa pension de retraite ; que pour madame [F], née en 1955, il était nécessaire pour elle d’avoir cotisé 166 trimestres pour avoir une retraite à taux plein, condition qu’elle avait remplie le 31 décembre 2018, date à laquelle elle était éligible au versement d’une retraite à taux plein. À partir de cette date, elle ne pouvait donc plus percevoir d’allocation de retour à l’emploi en sus de sa retraite, alors qu’elle a bénéficié des allocations jusqu’au 31 décembre 2018. Si [1] admet la bonne foi de madame [F], induite en erreur par la Carsat, il n’en demeure pas moins qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes non prescrites versées indument.
***
Le tribunal se réfère aux conclusions des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de la condamnation en paiement
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 26 paragraphe 1er du Règlement général annexé à la convention du 06/05/2011 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
L’article L 5421-4 du code du travail dispose :
« Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ;
3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L.351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des Il et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du / de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ».
Le principe susvisé est également affirmé à l’article 4 c) du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 06/05/2011 qui prévoit que les salariés privés d’emploi qui ont atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ne peuvent pas percevoir l’aide de retour à l’emploi.
En l’espèce, il ressort des documents versés au débat par [1] et notamment du courrier de notification de l’indu en date du 06 septembre 2023 et de la consultation des paiements, que [1] a versé la somme de 55 492,95 euros à madame [F] au titre de l’aide au retour à l’emploi du janvier 2019 à décembre 2022.
Toutefois, au 30 novembre 2018, madame [F] totalisait 166 trimestres d’assurance, lui ouvrant droit au bénéfice d’une pension de vieillesse à taux plein.
La date à prendre en compte pour la cessation des droits à l’ARE est la date à laquelle l’allocataire peut bénéficier d’une retraite à taux plein et non pas la date à laquelle ce dernier a effectivement commencé à percevoir sa retraite ou en a fait la demande ; La bonne foi alléguée par madame [F] n’est pas de nature à justifier que soit remise en cause le bien-fondé de l’indu.
Ainsi, l’indu réclamé par la [1] est justifié pour la période déclarée comme non prescrite à savoir du 21 mai 2021 au 31 décembre 2022.
[1] sollicite le remboursement de la somme de 23 413,52 € correspondant aux allocations chômage versées de mai 2021 à décembre 2022 .
Madame [F] ne conteste pas le montant qui est réclamé mais en tenant compte de la période prescrite.
Or [R] [T], dans son décompte, a pris l’intégralité du mois de mai 2021.
La pièce numéro 4 versée par [1] indique que le montant journalier pour le mois de mai 2021 s’élève à 39,92 euros. Du 1er mai au 20 mai 2021 c’est donc la somme de 399,20 euros qui doit être déduite de la somme sollicitée par [1].
En conséquence, madame [F] sera condamnée à payer à [1] la somme de 23 014,32 euros au titre de l’indu.
Sur la demande en suppression du taux d’intérêt
Madame [F] sollicite, compte tenu de sa bonne foi, la suppression des intérêts afférents aux sommes dues à [1].
En défense, [1] conclut à l’application des intérêts au taux légal à compter du mois de février 2024, date de l’assignation en justice et sollicite en outre leur capitalisation.
L’article 1231-7 du code civil dispose « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En vertu de ces dispositions, il doit être rappelé que les intérêts au taux légal sont dus en toute hypothèse, et que le tribunal n’a pas le pouvoir de refuser de les accorder au demandeur.
La somme due portera intérêts à compter de la présente décision.
Relativement au prononcé de la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée; en conséquence, après avoir fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [F] sollicite,au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement. Elle expose qu’elle ne perçoit désormais que sa retraite d’un montant de 750 euros par mois.
[R] [T] n’a pas répondu à cette demande.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [F] précise qu’elle perçoit une pension de retraite de 750 euros. Cependant elle a offert d’apurer sa dette sur 24 mois, sans d’autres précisions sur sa situation financière ; sa situation économique et sa bonne foi justifient donc l’octroi de délais de paiement demandés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
— les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Succombant à la présente instance, les dépens seront supportés par madame [L] [F].
— les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [L] [F] présente une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l’espèce, relevant que [1] n’a ni émis de contrainte ni engagé d’action en recouvrement à l’encontre de la demanderesse, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— l’exécution provisoire
Elle est de droit. Madame [F] n’a formé aucune demande pour la voir écarter et des délais de paiement lui ont été accordés pour lui permettre de s’acquitter de sa dette. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la décision par le greffe,
CONDAMNE madame [L] [F] à payer à [2] la somme de 23 014,32 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période allant du 21 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 ;
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus de la condamnation prononcée au bénéfice de [1] dus au moins pour une année entière produisent intérêts à compter du jugement ;
ACCORDE à madame [L] [F] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 960 euros chacun au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [L] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [L] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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