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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ Société [ 1 ], Société, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [D]
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Souad ABDELBAHRI
— Me Jean Christophe BRUN
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 23/01601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTN
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Eloise RAMOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [B] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [U], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 23/01601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2020, M. [D], directeur de cuisine central au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « état anxio-dépressif et idées suicidaires ». Le certificat médical initial établi par le Dr [J] le 14 février 2019 mentionnait notamment un « état anxio-dépressif sévère le 14/02/2019 pour lequel il a été hospitalisé en service de psychiatrie en raison d’une grande tristesse […], idée suicidaire […] ».
Le 18 décembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état de l’affaire et un renvoi à la demande des parties, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026 où les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à son encontre ; d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 10 000 euros ; de surseoir à statuer sur la majoration de sa rente ou de son capital dans l’attente de la décision de la caisse sur sa date de consolidation et son taux d’IPP et de condamner la société au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions ; subsidiairement, de surseoir à statuer sur la mesure d’expertise dans l’attente de la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié et, en tout état de cause, débouter ce dernier de sa demande de provision et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [1].
Le tribunal a mis dans les débats l’obligation de recueillir l’avis d’un autre [2] dans la mesure où l’employeur soutient en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [D] que sa maladie « hors tableau » n’a pas d’origine professionnelle.
Les parties n’ont pas souhaité faire d’observation sur ce point.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
Pôle social – N° RG 23/01601 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTN
. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par M. [D] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un [2].
Le [2] de la région [Localité 4] Ile-de-France a rendu un avis favorable le 10 novembre 2021 ainsi motivé : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 14/02/2019 ».
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un autre [2] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [2] et de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre [2], les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre [2], il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort :
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 3], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 15 septembre 2020 par M. [M] [D] et son travail habituel au sein de la société [1],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [M] [D] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE les parties à transmettre les éventuelles pièces qu’elles souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2026 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – Salle J – [Adresse 4] Cedex – [Courriel 1],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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