Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MIC INSURANCE, ALLEES & TERRASSES, Société GENERALI IARD c/ S.A.S., Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3QI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un Mars deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
S.A.S. ALLEES & TERRASSES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Société MIC INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] (51).
Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont fait appel à la SAS ALLEES ET TERRASSES pour procéder à la réalisation d’un revêtement en résine sur la terrasse de leur habitation, incluant des travaux de terrassement et la création d’une dalle.
Les travaux ont débuté le 14 mars 2023 et ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2023.
Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont constaté des désordres à la suite desquels la société ALLEES ET TERRASSES est intervenue pour y remédier. Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont constaté la persistance de ces mêmes désordres.
Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont donc saisi le juge des référés à l’encontre de la SAS ALLEES ET TERRASSES et de la société MIC INSURANCE COMPANY par actes de commissaire de justice séparés du 8 décembre 2025. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’ils détaillent dans leur assignation.
Au soutien de leurs demandes, Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] s’appuient sur les photographies produites au débat qui attestent de la formation de trous multiples résultant de la désolidarisation des granulats de résine, de l’irrégularité de surface, et des tentatives de réparation infructueuses donnant lieu à des rebouchages de teintes différentes. Ils font valoir qu’ils ont constaté des désordres le 16 mai 2023 soit moins d’un mois après la réception des travaux et que l’aggravation progressive a été constatée dès le 30 mai 2023, attestant du caractère évolutif des désordres malgré les différentes interventions vaines réalisées. Ils expliquent qu’ils ont constaté la persistance des désordres malgré trois tentatives successives de réparation par l’entreprise. Ils affirment que le préjudice qu’elles subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la SAS ALLEES ET TERRASSES a assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée. Elle sollicite la jonction de cette affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00288.
Au soutien de ses demandes, la SAS ALLEES ET TERRASSES fait valoir qu’elle était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY au moment d’effectuer les travaux sur la terrasse de Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] et qu’au moment de l’assignation délivrée par ces derniers, elle était assurée auprès la SA GENERALI IARD.
Les deux affaires ont été enrôlées séparément et appelées à des audiences distinctes.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire enrôlée 25/00288 a été appelée puis à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 17 février 2026 puis à celle du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire enrôlée 26/00046 a été appelée.
La jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/00288 (objet de l’assignation du 8 décembre 2025) avec l’instance enregistrée sous le numéro 26/00046 (objet de l’assignation du 23 février 2026) a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentés par leur Conseil, Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS ALLEES ET TERRASSES formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs et maintient ses demandes formulées dans son assignation.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et formule, à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée par Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F]. Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société MIC INSURANCE COMPANY, fait valoir que la société ALLEES ET TERRASSES a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n° AXE2203788 prenant effet le 02 février 2023. Elle explique que les travaux litigieux réalisés par la société ALLEES ET TERRASSES correspondent à une activité professionnelle non couverte par le contrat d’assurance souscrit. Elle expose que la société ALLEES ET TERRASSES a souscrit auprès d’elle pour les activités suivantes : « 54. Couverture et 81. Revêtements de surface en matériaux durs, chapes et sol coulés, marbrerie funéraire. » et que la société ALLEES ET TERRASSES a procédé à la pose d’un revêtement en résine sur la terrasse de la maison des requérants.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA GENERALI IARD, sollicite sa mise hors de cause, conclu au rejet des demandes formulées par la SAS ALLEES ET TERRASSES à son encontre et sollicite une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA GENERALI IARD fait valoir que la société ALLÉES ET TERRASSES a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle à compter du 9 avril 2025. Elle explique que selon procès-verbal de réception, les travaux ont été achevés le 18 avril 2023, date à laquelle la société ALLÉES ET TERRASSES était assurée auprès de la société MIC INSURANCE et que le courrier du 8 juillet 2023 envoyé par Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] à la société ALLEES ET TERRASSES constitue la première réclamation adressée à l’assuré avant la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle indique qu’elle n’est pas l’assureur de la société ALLÉES ET TERRASSES tant à la date de l’ouverture du chantier qu’à celle de la réclamation et que l’ensemble de ses garanties n’auront pas vocation à s’appliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la société ALLEES ET TERRASSES a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n° AXE2203788 prenant effet le 02 février 2023 et que les travaux que cette dernière a entrepris chez les demandeurs à l’expertise judiciaire ne sont pas couverts par les garanties du contrat d’assurance.
Sur ce point, à ce stade de la procédure, il convient de retenir que la mise hors de cause sollicitée par la société MIC INSURANCE COMPANY est prématurée dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’un contrat d’assurance n° AXE2203788 a été souscrit auprès d’elle par la société ALLEES ET TERRASSES pour la période courant du 2 février 2023 au 1er février 2024 et que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des dommages allégués, sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.
En l’état, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à y participer de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société GENERALI IARD
En l’espèce, la SA GENERALI IARD sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir fait valoir que la société ALLÉES ET TERRASSES a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle à compter du 9 avril 2025 et que les travaux réalisés par la société ALLEES ET TERRASSES chez Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont été réceptionnés le 18 avril 2023 et que la première réclamation a été adressée à la société ALLEES ET TERRASSES avant la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Sur ce point, à ce stade de la procédure, il convient de retenir que la mise hors de cause sollicitée par la SA GENERALI IARD est prématurée dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’un contrat d’assurance n° AU494425 a été souscrit auprès d’elle par la société ALLEES ET TERRASSES le 9 avril 2026 et que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des dommages allégués, sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.
En l’état, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à y participer de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de réception de travaux du 18 avril 2023 et de la facture n° 2023-030 que la société ALLEES ET TERRASSES est intervenue sur la propriété de Madame [J] [T] et de Monsieur [C] [F] pour des travaux de terrassement à hauteur de 6900 euros.
En outre, il ressort des pièces du dossier que Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ont envoyé, à la société ALLEES ET TERRASSES, deux courriers recommandés avec avis de réception du 8 juillet 2023 et du 10 juin 2025 lui rappelant notamment les multiples contacts qu’ils ont tenté de prendre avec elle depuis le 16 mai 2023 et les trois interventions qu’elle a effectué sur le chantier pour reprendre les désordres constatés par les demandeurs, ce qu’elle ne conteste pas aux fins de ses écritures répliquant que « Des désordres seraient apparus peu de temps après l’achèvement des travaux. La société ALLÉES & TERRASSES est réintervenue pour procéder à des reprises. Ces reprises n’ont finalement pas solutionné les désordres et de nouveaux désordres seraient apparus. »
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil du 9 septembre 2025 ont mis en demeure la société ALLEES ET TERRASSES de procéder à la dépose et repose complète du revêtement ou au remboursement complet du marché de travaux.
Enfin, il ressort des pièces du dossier des photographies de la terrasse de Madame [J] [T] et de Monsieur [C] [F] qui attestent de la formation de plusieurs trous sur cette terrasse.
Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MIC INSURANCE COMPANY et la SA GENERALI IARD seront déboutées de leur demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la SA GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [O], [Adresse 5] [Localité 7] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur place, sur la propriété de Monsieur [C] [F] et Madame [J] [T] sis [Adresse 6] [Localité 6] et tout autre endroit qui lui semblerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, les parties régulièrement convoquées, y faire toutes constatations utiles,
— Se voir remettre tous les documents qu’il estimera utile,
— Entendre les parties ainsi que tous sachant,
— Examiner et détailler les travaux réalisés, et les désordres invoqués par Monsieur [C] [F] et Madame [J] [T],
— Vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art, aux Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables, aux normes professionnelles en vigueur, et aux prescriptions techniques du fabricant de la résine utilisée,
— Examiner la conformité des matériaux utilisés, leur qualité, et leur compatibilité avec le support sur lequel ils ont été appliqués,
— Analyser la préparation du support, les conditions d’application de la résine (hygrométrie, température, temps de séchage), et le respect des prescriptions techniques du fabricant,
Déterminer les causes techniques de ces désordres et indiquer avec précision s’ils résultent d’une malfaçon, d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution, de l’emploi de matériaux inadaptés ou de mauvaise qualité, d’un défaut de préparation ou de planéité du support, ou de toute autre cause,
Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou sa destination,
— Déterminer les méthodologies réparatoires, de remise en état conforme et en chiffrer le coût financier,
— Évaluer le préjudice de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage du fait de la privation d’usage normal de leur terrasse depuis l’apparition des désordres le 16 mai 2023,
— Déterminer et évaluer les préjudices éventuels,
— De manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et d’apprécier les différents préjudices subis par Monsieur [C] [F] et Madame [J] [T] ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY et la SA GENERALI IARD de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [T] et Monsieur [C] [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution du contrat ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Chômage ·
- Emploi ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Versement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Support ·
- Bois ·
- Matériel ·
- Expertise
- Devis ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Paiement direct ·
- Maître d'ouvrage ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Principal
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Action ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Allégation
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Côte ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.