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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 juin 2026, n° 26/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [S] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah NHARI
rectifie le jugement du 15 avril 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/5894
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/04743 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC24E
NUMERO RG INITIAL : 25/5894
Requête en rectification du :
27 avril 2026
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 03 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [I] [O] épouse [Y]
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/04743 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC24E
_______________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 03 juin 2026
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 15 avril 2026 une décision dans l’affaire opposant Madame [I] [O] épouse [Y], Monsieur [T] [V], Madame [Z] [J], Monsieur [G] [J] à Monsieur [Q] [S] [A].
Par requête du 27 avril 2026, le conseil de Madame [I] [O] épouse [Y], Monsieur [T] [V], Madame [Z] [J], Monsieur [G] [J] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à “Madame [I] [O] veuve [Y]”.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Monsieur [Q] [S] [A] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de Madame [I] [O] veuve [Y].
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 15 avril 2026 ,
DIT qu’en page 1 de cette décision il convient de lire Madame [I] [O] épouse [Y] au lieu de “Madame [I] [O] veuve [Y]”,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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