Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, AIG EUROPE c/ Mutuelle IPECA, la compagnie AIG EUROPE, S.A., CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BLN
AFFAIRE : M. [E] [S] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
immatriculée à la CPCAM des BOUCHES DU RHONE sous le n°[Numéro identifiant 2]né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AIG EUROPE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle IPECA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 novembre 2021 , M. [E] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2024, M. [E] [Z] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 495 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6900 €
SOIT AU TOTAL 12 615 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts et l’allocation au FGAO de 15 % de l’indemnisation allouée,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 25 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation : à 6 mois post traumatique soit le 25 mai 2022
Classe 2 : du 25 novembre 2021 au 10 décembre 2021, prenant en la période de contention cervicale
Classe 1 : du 11 décembre 2021 à la consolidation -ATAP : du 25 novembre 2021 au 19 décembre 2021, prenant en compte la première prescription d’arrêt
de travail sur formulaire AT, la suite n’est pas directement imputable à l’accident qui nous occupe -Souffrances endurées : 2/7, prenons en compte la contention et des séances de rééducation
— PET : 0
— AIPP : 3%, Prenant en compte le syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et le syndrome algique séquellaire du genou droit -PEP : 0 -Pas de répercussion définitive sur les activités professionnelles, scolaire, universitaire ou d’agrément -Pas d’autres postes de préjudice retenus
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 495 €
Total 615 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 615 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 10 525 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 9025 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La compagnie ACM a adressé une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [U] [G] le 06.04.2023 soit dans les délais légaux. Monsieur [U] [G] sera nécessairement débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts en l’absence d’offre ainsi que de sa demande au titre de laquelle il sollicite la condamnation de la compagnie AIG EUROPE à verser 15% du capital alloué à la victime au fonds de garantie.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [E] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 25 novembre 2021;
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 525 € ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [Z] :
— la somme de 9025 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE MSAE, devenue IPECA;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Maintien ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Non-salarié ·
- Ressort
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Équité ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Professeur ·
- Examen ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diffusion ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.