Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5Z
Minute N°25/00338
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 06 Mars 2025
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 05 Mars 2025, reçue le 05 Mars 2025 à 14h10 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [R], à PREFECTURE DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [R]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [D] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [D] [R] est en rétention administrative depuis le 6 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Il ressort du dossier que la préfecture a, à de multiple reprises, relancé les autorités consulaires afin de connaître l’avancement de l’instruction de la demande d’identification. A plusieurs reprises, la préfecture a sollicité la DNE aux fins d’obtenir un vol à destination dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
A ce jour, si un vol est prévu le 31 mars, il faut relever que la préfecture n’a obtenu aucune réponse des autorités consulaires.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [D] [R] constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale que, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations à une peine d’emprisonnement entre 2022 et 2024.
Il apparait que durant la période de détention, Monsieur [D] [R] a fait l’objet de plusieurs commission discipline.
A l’audience, l’attitude de Monsieur [D] [R] vis-à-vis des faits commis,ne permet pas d’établir avec certitude que l’intéressé s’engage à ne pas commettre de nouveaux faits délictueux.
Au regard de ces éléments, l’intéressé présente un comportement délictueux constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 7 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Équité ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Professeur ·
- Examen ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Assureur
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Maintien ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Non-salarié ·
- Ressort
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diffusion ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.