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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 sept. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 25/00612 – N° Portalis DB3H-W-B7J-EKBI
Minute : 25-1391
Nataf :
20J 0A
Mme [I] [K] [J] [L] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2024-001673 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), M. [M] [D]
C/
M. [M] [D]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 01.10.25
à
Tribunal Judiciaire
de [Localité 7]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [N]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [I] [K] [J] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solène HERMOUET de la SELARL GOMOT-JOSSET-HERMOUET-COUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
et
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Esther BOUCHAUD-BERTHELOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant, Me Christophe CAS,avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 9 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 mars 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (83),
et de
Madame [I] [K] [J] [L], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (94),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (83) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [D] et Madame [I] [L], et au besoin les y CONDAMNE ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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