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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GE7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître PITCHO
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR [M]
RCS [Localité 7] : 848 664 561
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS,
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS, greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, agissant en vertu d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 janvier 2022, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2024 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, Mme [L] [K] a signifié à la SELARL Cabinet dentaire du docteur [F] [M] un procès-verbal de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une somme totale de 69 043,69 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M] a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 septembre 2025, lors de laquelle M. [F] [M] et Mme [V] [E] sont intervenus volontairement.
A cette audience, la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M], M. [M] et Mme [E] sollicitent du juge de l’exécution :
qu’il prenne acte des interventions volontaires de M. [M] et de Mme [E] et de leur intérêt à agir,qu’il dise que les demandeurs sont recevables et bien fondés à contester la saisie-vente,qu’il ordonne l’insaisissabilité des biens qui appartiennent à Mme [E] et qu’il les soustraie de la saisie mobilière du 8 janvier 2025,qu’il ordonne l’insaisissabilité des biens qui appartiennent à M. [M] et qu’il soustraie ces biens de la saisie vente du 8 janvier 2025,qu’il ordonne l’insaisissabilité des biens détenus en crédit-bail, en raison des clauses de réserve de propriété,qu’il ordonne la mainlevée de la saisie vente du 8 janvier 2025 pratiquée à l’encontre du cabinet du docteur [M],qu’il condamne Mme [K] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,qu’il condamne Mme [K] aux entiers dépens.
La SELARL Cabinet dentaire du docteur [M] demande la distraction de la saisie de certains biens, soit parce qu’ils appartiendraient à Mme [E], soit parce qu’ils auraient été acquis par le docteur [M] à titre individuel, soit parce qu’ils feraient l’objet d’un crédit-bail ou d’une clause de réserve de propriété.
Mme [K] sollicite du juge de l’exécution :
qu’il rejette les demandes de la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M], M. [M] et Mme [E],qu’il valide en totalité la saisie-vente du 8 janvier 2025 et ordonne la poursuite de la procédure de saisie-vente jusqu’à la vente des biens saisis,qu’il condamne solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,qu’il les condamne solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] [K] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, les biens faisant l’objet de la saisie sont présumés appartenir à la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M] et que les intervenants volontaires ne rapportent pas la preuve de leur propriété. Elle ajoute que la preuve de contrats de crédit-bail en cours portant sur certains biens saisis n’est pas rapportée.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Dans la présente espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire M. [M] et de son épouse, Mme [E], qui ont un intérêt direct à intervenir à la présente procédure puisqu’ils revendiquent la propriété de certains biens faisant l’objet de la saisie.
Sur les demandes de distraction et de mainlevée de la saisie-vente du 8 janvier 2025
Aux termes de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article R. 221-51 du même code dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En application de ce dernier texte, les biens saisis dans les locaux exclusivement exploités par la société Cabinet dentaire du docteur [M] sont présumés lui appartenir.
Il appartient donc à cette société, ainsi qu’aux tiers intervenant à la procédure, de rapporter la preuve contraire.
Il résulte du procès-verbal de saisie-vente du 8 janvier 2025 que les biens suivants ont été saisis :
« – Une table basse,
— deux statuettes décoratives,
— Deux canapés gris en tissu (2 places et 3 places),
— quatre cadres décoratifs,
— un bureau,
— deux fauteuils de bureau,
— deux ordinateurs de marque Apple,
— une imprimante Xerox (multifonction),
— fauteuil dentalaise avec unité dentaire (lampe, crachoir, outils à main) SV Classic MMI627,
— deux armoires (4 et 5 tiroirs) à roulettes,
— deux fauteuils de bureau,
— fauteuil dentaire avec unité dentaire (lampe, crachoir, outils à mains)Dentalez MMI623,
— meuble sur roulettes,
— un ordinateurs de marque Apple,
— un écran TV Toshiba,
— deux sculptures cheval en métal,
— deux fauteuils assise et dossier cuir,
— une desserte en bois noir,
— un fauteuil dentaire Miglionico avec unité dentaire (lampe, outils à main au nombre de 5)04493
— un téléviseur écran plat LG,
— un scanner Vatech,
— deux autoclaves NSK Iclave 24 et Euroda,
— un pantographe,
— deux fours zirkon zahn keramikafen 1500,
— fronde Fusus NG,
— four à céramique,
— une sableuse
— renfert Basic Professionnel IS,
— trois tabourets piètements métalliques et assise dossier cuir,
— une sableuse,
— un appareil pour polir,
— un profitjet Max Team,
— un bureau en marbre
— un fauteuil de bureau,
— 1 ordinateur de marque Apple,
— 1 broyeuse papier HSM,
— 1 collection importante de santons et de statuettes ».
— Sur la demande de distraction formée au profit de Mme [E]
Les demandeurs soutiennent que Mme [E] serait propriétaire des deux sculptures de cheval en métal, des deux fauteuils assise et dossier cuir, de la desserte en bois noir et de la collection importante de santons et de statuettes, qu’elle aurait mis à dispositition de la société débitrice.
Ils versent aux débats les certificats d’authenticité des deux sculptures de cheval établis le 27 août 2008 et mentionnant la remise de ces certificats à Mme [E]. Toutefois, ces documents n’ont d’autre objet que d’attester la paternité de l’oeuvre d’art et ne constituent pas des titres de propriété.
Par ailleurs, Mme [E] revendique la propriété de l’ensemble des biens en cause sur le fondement d’une attestation datée du 31 août 2025, rédigée par elle-même, aux termes de laquelle elle déclare les avoir acquis il y a de nombreuses années et les avoir mis à disposition du docteur [M].
Cependant, une simple attestation ne suffit pas à établir la qualité de propriétaire de son auteur.
En application de l’article 2276 du code civil, en l’absence de toute facture d’achat, ou de tout autre document attestant qu’elle en est la véritable propriétaire, ces biens sont présumés appartenir à la société débitrice qui les possède et en a l’usage. Ils peuvent donc être saisis.
— Sur la demande de distraction formée au profit de M. [M]
M. [M] soutient que certains biens saisis ont été acquis alors qu’il exerçait à titre individuel et auraient été amortis comptablement et mis à disposition de la société pour les besoins de son activité, sans transfert de propriété à son profit.
Il s’agit, en premier lieu, des biens suivants :
— une table basse,
— deux statuettes décoratives,
— deux canapés gris en tissu,
— quatre cadres décoratifs,
— deux fauteuils de bureau,
— un écran TV Toshiba,
— autoclaves Euronda,
— trois tabourets piètements métalliques et assise en cuir.
Il résulte du rapport du commissaire aux apports du 15 mars 2019 communiqué par les demandeurs que M. [M] a apporté en nature à la SELARL son activité, sans qu’il soit fait état d’un apport de biens meubles corporels.
Pour établir que M. [M] était propriétaire des biens en cause avant la constitution de la SELARL, les demandeurs versent aux débats la déclaration fiscale relative aux immobilisations et amortissements, établie pour 2014 par M. [M] au titre de son activité individuelle.
Toutefois, ce document mentionne divers biens mobiliers de façon trop imprécise ou sans rapport avec les biens ayant fait l’objet de la saisie litigieuse (« Abbela proforma 0241 », « bronze Alain Valtat », « Ecran plasma », « fauteuil dent alse » « 2 fauteuils Praxis » « déco cabinet », « Fnac Toshiba Fac 0978 », « [6] 4159255 » et « Abela F011777 Chir »).
En l’absence d’autres éléments, la preuve de la propriété de M. [M] sur ces biens n’est pas rapportée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la distraction.
M. [M] soutient, en second lieu, que certains biens lui appartiennent suite à leur acquisition auprès du docteur [U] sans qu’il en ait fait apport à la SELARL lors de sa constitution :
un bureau,deux fauteuils de bureau,un pantographe,deux fours Zirkonzahn keramikefour 1500,un fronde Fusus NG,un four à céramique,deux sableuses :renfert Basic Professionnel ISun appareil pour polir,un profitjet pour polir,un profitjet Max Team,un bureau en marbre,un fauteuil de bureau,une broyeuse papier HSM.
Il communique un protocole d’accord transactionnel conclu en janvier 2005 avec le Docteur [U] et enregistré à la recette des impôts le 16 mars 2005, dont il résulte que celui-ci lui a cédé les éléments corporels et incorporels constituant son cabinet, notamment le matériel médical et professionnel évalué à 60 000 euros.
Une liste du matériel médical et professionnel cédé, revêtue de la signature des parties, est versée aux débats, dans laquelle on constate notamment la mention d’un bureau en marbre et un fauteuil de bureau, d’une broyeuse papier HSM, d’une fronde Fusus NG, d’un four à céramique Artis, d’un pantographe, des fours à vitrification Zirkonzahn, de « sableuse Dentraui et sableuse rendert » (lire renfert).
Il apparaît donc que M. [M] établit être propriétaire de ces biens, pour les avoirs acquis du docteur [U] en janvier 2005.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, il n’est pas établi que M. [M] ait apporté des biens meubles corporels à la SELARL lors de sa constitution, de sorte que rien ne permet de constater un transfert de propriété des biens en cause au profit de celle-ci.
Dans ces conditions, les biens suivants seront distraits de la saisie-vente :
un pantographe,deux fours Zirkonzahn keramikefour 1500,un fronde Fusus NG,un four à céramique,deux sableuses :renfert Basic Professionnel ISun bureau en marbreun fauteuil de bureau,une broyeuse papier HSM.
M. [M] indique encore avoir acquis en 2008 un fauteuil « Dentalez » avec unité dentaire MMIG27 et deux armoires sur roulettes qui dépendent de ce fauteuil, mis à disposition du cabinet sans avoir été apportés à la SELARL lors de sa constitution.
Il communique un courrier du 7 mars 2008 faisant état de la commande d’un fauteuil Dentalez J. Chair de couleur Ash avec une unité « Galaxy trad ».
Toutefois, ni la facture ni le bon de livraison de ce fauteuil ne sont versés aux débats et le tribunal ne dispose d’aucune information précise permettant d’attester qu’il s’agit de l’un des fauteuils saisis. Il n’y a donc pas lieu de soustraire un « fauteuil Dentalez » de la saisie-vente litigieuse.
— Sur les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’une clause de réserve de propriété
* La société débitrice soutient, en premier lieu, que les ordinateurs saisis de marque Apple appartiennent à la société CMV Mediforce, qui aurait financé le matériel et bénéficierait d’une clause de réserve de propriété.
Si elle verse aux débats un devis établi par la société Mémoire-vive relatif à un ordinateur Apple iMac ainsi qu’un courrier qui lui a été adressé par une société CMV Mediforce l’informant d’un virement effectué pour le financement d’un ordinateur, la société Cabinet dentaire du docteur [M] ne produit aucun contrat de vente d’un ou plusieurs ordinateurs Apple comportant une clause de réserve de propriété, ni aucun contrat de financement conclu avec CMV Médiforce, pas plus qu’elle ne communique la preuve d’une subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui aurait été stipulée au profit du vendeur.
Il n’est donc nullement établi que la société CMV Mediforce serait propriétaire des ordinateurs ayant fait l’objet de la saisie-vente litigieuse.
* La société Cabinet dentaire du docteur [M] fait valoir – non sans contradiction – que l’imprimante Xerox saisie serait louée à la société JNH Distribution et qu’elle ferait l’objet d’une clause de réserve de propriété au profit de cette société.
Elle produit l’extrait d’un projet de « contrat de vente » du 11 septembre 2020 émanant de la société JNH Distribution, non signé par les parties, relatif à un copieur Xerox c 405, faisant état d’une « location mensuelle », ainsi qu’un courrier reçu de la société Grenke prononçant la résiliation anticipée d’un contrat de location de longue durée, exigeant le paiement de certaines sommes avant le 7 août 2025 et la restitution du matériel loué, désigné comme « C405 Xerox » installé par la société JNH Distribution.
Malgré leurs lacunes, les éléments produits sont suffisants pour établir l’existence d’un contrat de location portant sur ce photocopieur, sur lequel la saisie-vente ne peut donc porter.
* S’agissant du fauteuil dentaire Miglionico, la débitrice produit :
— une facture n° 25767 d’acquisition de ce fauteuil par la société Natiocrédimur en date du 13 février 2024, en vue de le louer au cabinet dentaire du docteur [M],
— une facture adressée le 2 mai 2025 par la société Natiocrédimur à la SELARL au titre de l’échéance correspondant au loyer du mois de juin 2025 et qui se réfère à la facture d’achat n° 25767.
Il est donc établi que ce bien n’appartient pas à la société débitrice, qui n’en est que la locataire, et qu’il ne peut donc faire l’objet de la saisie-vente.
*La SELARL Cabinet dentaire du docteur [M] produit un contrat de crédit-bail portant notamment sur un instrument « Autoclave NSK iclave 24 L » conclu avec la société Médidan le 24 mai 2024.
La saisie-vente ne peut donc porter sur ce bien, qui n’est pas la propriété de la débitrice.
* La demanderesse soutient encore que le scanner Vatech et un second autoclave « Euroda » ne lui appartiennent pas, sans toutefois verser aucune pièce pour en justifier.
Ces biens sont donc présumés lui appartenir et pouvaient valablement faire l’objet de la saisie-vente.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans la présente espèce, la contestation de la saisie-vente étant partiellement accueillie, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la défenderesse sera donc rejetée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs, qui succombent en grande partie.
Ils seront condamnés, en outre, à payer la somme de 2 500 euros à la défenderesse sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [F] [M] et Mme [V] [E],
Rejette la demande de distraction formée par Mme [V] [E],
Ordonne la distraction, au profit de M. [F] [M], des biens suivants, faisant l’objet du procès-verbal de saisie-vente du 8 janvier 2025 :
— un pantographe,
— deux fours Zirkonzahn keramikefour 1500,
— un fronde Fusus NG,
— un four à céramique,
— deux sableuses : renfert Basic Professionnel IS
— un bureau en marbre
— un fauteuil de bureau,
— un broyeuse papier HSM,
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [M],
Donne mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 8 janvier 2025 en ce qu’il porte sur les biens suivants :
— une imprimante Xerox (multifonction),
— un fauteuil dentaire Miglionico avec unité dentaire (lampe, outils à main au nombre de 5)
— un autoclave NSK Iclave 24,
Rejette les demandes de mainlevée de la saisie-vente du 8 janvier 2025 pour le surplus des biens saisis,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] [K],
Condamne in solidum la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M], M. [F] [M] et Mme [V] [E] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SELARL Cabinet dentaire du docteur [M], M. [F] [M] et Mme [V] [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 08 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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