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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUH
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00835
N° de minute 25/01155
affaire : [N] [M] épouse [K]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], [G] [I]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Eric VEZZANI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [M] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice DINAMY IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [N] [M] épouse [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et M.[G][L], aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner M. [G] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice technique et de jouissance
— condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [N] [M] épouse [K] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal, sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de dire que l’expert devra rechercher si le dégât des eaux ayant touché l’appartement de Madame [K] a également endommagé les parties communes et dans ce cas chiffrer les travaux de remise en état
M. [G] [L] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet des demandes de Madame [K]
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision formée à son encontre
— en tout état de cause, condamner Madame [K] à lui verser la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ce dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [K] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 2] situé en dessous de celui de M. [G] [L] et qu’elle subit des infiltration des s.
Elle démontre lui avoir adressé une mise en demeure le 23 août 2024 afin de l’informer d’un nouveau égât des eaux affectant son appartement ayant pour origine sa salle de bains en lui demandant de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire cesser la fuite d’eau en faisant état de l’aggravation des désordres rendant inhabitable son appartement.
Il est produit deux précédents rapports d’expertise amiable de 2021 et 2022 portant sur des infiltrations causées dans l’appartement de Mme [K] ayant pour origine des fuites sur le réseau d’évacuation des eaux usées non accessible et à usage privatif de l’appartement de Monsieur [L].
Selon le rapport d’expertise amiable du 26 août 2024, une fuite s’est produite sur la canalisation encastrée située dans l’appartement de Monsieur [L] et a engendré des dommages dans l’appartement de Madame [K].
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 23 août 2024 que:
— le plafond du hall d’entrée est très dégradé en plusieurs endroits avec des cloquages importants et des écoulements d’eau infiltrée rendant nécessaire la plaisance de plusieurs récipients car le sol est inondé
— que la salle d’eau présente un état général déplorable avec un dégât des eaux très important au niveau du plafond ainsi que sur les murs qui présentent d’importantes moisissures et cloquages, l’eau s’écoulant en plusieurs endroits et inondant la pièce
— un important dégât des eaux dans les toilettes
— dans le porche situé au rez-de-chaussée la présence d’infiltrations en plafond autour de la descente des eaux usées
Mme [K] expose que suite à son assignation, M. [G] [L] a justifié de la réalisation de travaux sur sa canalisation d’eau mais qu’une expertise demeure nécessaire afin de vérifier leur efficacité et obtenir tout élément notamment sur les préjudices subis et les travaux de remise en état de son appartement, en versant des photographies des lieux et un devis d’un montant de 10 818 € portant sur la réfection des peintures.
Monsieur [L] verse la facture de l’entreprise de plomberie en date du 4 septembre 2024.
Bien que Monsieur [L] s’oppose à l’expertise sollicitée en arguant de l’absence de motif légitime du fait de l’absence de persistance des désordres suite à la réparation de la canalisation fuyarde effectuée le 2 septembre 2024, force est de relever que la demanderesse justifie que son appartement a été fortement endommagé par les infiltrations ayant pour origine la canalisation fuyarde située dans l’appartement de ce dernier et qu’il est nécessaire notamment de déterminer les travaux de remise en état nécessaires, de les faire chiffrer et d’obtenir tout élément utile permettant d’établir les responsabilités éventuellement encourues.
En outre, bien que le syndicat des copropriétaires soutienne que l’origine des infiltrations est privative et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, force est de relever qu’il
ne verse pas le règlement de copropriété et indique que la cage d’escalier a été touchée par les infiltrations ainsi que l’a constaté l’entreprise MARC SCORDATO dans un courrier du 15 octobre 2024. En conséquence, sa demande mise hors de cause sera rejetée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires qui repose sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [N] [M] épouse [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
En l’espèce, force est de relever que Madame [K] sollicite une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices tout en faisant valoir qu’elle sera fondée à en solliciter réparation à la partie qui se verra imputer la responsabilité des désordres, soit le syndicat des copropriétaires, Monsieur [L] ou les deux ce qui tend à établir qu’à ce stade les responsabilités encourues ne sont pas clairement déterminées.
De plus, Monsieur [L] qui argue de l’existence de contestations sérieuses fait valoir que le caractère privatif ou commun de la canalisation d’alimentation d’eau fuyarde relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés car cette dernière est encastrée et inaccessible.
Il n’est cependant pas produit le règlement de copropriété de l’immeuble permettant de déterminer la nature de la canalisation litigieuse à l’origine des désordres.
Enfin, Mme [K] ne verse qu’un seul devis portant sur la réfection des peintures et l’expertise ordonnée à sa demande a justement pour finalité de preciser les travaux de remise en état nécessaire, leur chiffrage et obtenir tous éléments utiles afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors, s’il est incontestable que Madame [K] a subi un préjudice de jouissance et que son appartement est affecté par des désordres, force est de considérer au vu des seuls éléments produits ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé les responsabilités encourues, que des contestations sérieuses se heurtent à ce stade à sa demande provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
Donnons acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à M. [G] [L] de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [H] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [N] [M] épouse [K] dans son assignation et les pièces versées aux débat ainsi que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] concernant les parties communes ;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [N] [M] épouse [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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