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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUIF
N° MINUTE :
CE à la demanderesse par LS et LRAR
CE à Me KALAA par LS
CCC à la défenderesse par LS et LRAR
CCC à Me SARAZIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [N] AU BLE D’OR
RCS DE [Localité 1] N° 898 726 492
[Adresse 1] ITALIE
[Localité 2]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB50
DÉFENDERESSE
ESTER FINANCE TITRISATION
RCS DE [Localité 3] N° 414 886 226
[Adresse 2] UNIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/10/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 3/06/2025 signifiée le 16/07/2025, la société ESTER FINANCE TECHNOLOGIES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société [N] AU BLE D’OR ouverts dans les livres de la Banque Populaire.
Par acte du 1/12/2025, la société [N] AU BLE D’OR a fait assigner la société ESTER FINANCE TECHNOLOGIES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
A l’audience du 12/02/2026, la société [N] AU BLE D’OR s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir ordonner la mainlevée de la saisie compte tenu de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé la mesure, caducité intervenue à la suite de son opposition, faute pour la société ESTER FINANCE TECHNOLOGIES d’avoir consigné les frais d’opposition. Elle sollicite en outre de voir ordonner la restitution de l’intégralité des sommes indûment perçues et de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Venant aux droits de la société ESTER FINANCE TECHNOLOGIES, la société ESTER FINANCE TITRISATION s’est également référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle reconnaît que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été frappée de caducité, à défaut de consignation des frais d’opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 12/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé la saisie étant devenue caduque du fait de l’absence de consignation des frais d’opposition par la société ESTER FINANCE TECHNOLOGIES, la saisie-attribution litigieuse s’avère désormais dépourvue de fondement juridique. Sa mainlevée sera ordonnée.
Partie succombante, la société ESTER FINANCE TITRISATION sera condamnée aux dépens.
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’à la date à laquelle elle a été pratiquée, la saisie était irrégulière, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE mainlevée de la saisie pratiquée le 31/10/2025 au préjudice de la société [N] AU BLE D’OR ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESTER FINANCE TITRISATION aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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