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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03192 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UYP
PARTIES :
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me FAVRE-PICARD
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, l’IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[D] [N] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], en R+3.
Un rapport structurel a été dressé par la société DMI PROVENCE à la demande du syndic, aux termes duquel il a été préconisé la fermeture de la trappe sous la douche de cet appartement pour éviter les infiltrations à travers la plancher.
[D] [N] a été mise en demeure par le syndic de procéder à ces travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 25.03.2025, non réclamée.
*
Par assignation du 07.08.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIERE PUJOL, SARL, a fait attraire [D] [N] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONSTATER la recevabilité de la procédure initiée par [Localité 7] des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
ORDONNER à Monsieur [N] de boucher le point d’accès se situant sous le bac à douche de l’appartement R+3 dont il est propriétaire, afin d’éviter toutes infiltrations d’eau à travers le plancher et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
Régulièrement cité à étude, [D] [N] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, il résulte du diagnostic de structure versé aux débats qu’il devra être porté un soin particulier à l’étanchéité du bac à douche et procédé à la fermeture de la trappe, pour éviter des infiltrations d’eau par le plancher.
Le plancher est une partie commune, et de notoriété publique, à plus forte raison à [Localité 8], frappée il y a quelques années par l’effondrement d’immeubles meurtrier [Adresse 9], les infiltrations d’eau non traitées dans les immeubles sont de nature à en fragiliser la structure, au point d’en mettre les occupants et les riverains en danger.
Dans de telles conditions, il appartient à le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, , en sa qualité de propriétaire bailleur, de préserver les parties communes de l’immeuble, et pour ce faire, d’exécuter les préconisations qui lui ont été transmises par courrier puis par mise en demeure par le syndicat des copropriétaires en la personne du syndic.
Au regard de l’inertie démontrée, il y a lieu de le condamner à la réalisation des travaux ; l’astreinte est seule de nature à assurer l’efficacité de l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] [N] , dont l’inertie est la cause de la présente procédure, sera condamné à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à [D] [N] de faire boucher le point d’accès se situant sous le bac à douche de l’appartement R+3 sis [Adresse 4], dont il est propriétaire, afin d’éviter toutes infiltrations d’eau à travers le plancher et à en justifier auprès de le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, , et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS [D] [N] à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 18 mois ;
CONDAMNONS [D] [N] à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [D] [N] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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