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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 24/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L.U. [ B ] -, S.A.R.L. DM TOITURES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04517 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLH
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
(Provision)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
Mme [T] [I], demeurant [Adresse 8]
M. [L] [N], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
S.A.R.L.U. [B]-[Localité 10] [Y] ARCHITECTURE, RCS [Localité 15] 809 831 142., dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [K] [P], demeurant [Adresse 6]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 14] 784 647 349, ès-qualités d’assureur de la SARL JFB ARCHITECTURE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.R.L. DM TOITURES, RCS [Localité 15] 501 602 783., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 14] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 17, et par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. LUSO FACADES, RCS [Localité 15] 534 840 640., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, RCS [Localité 13] 542 073 580., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. HD CONSTRUCTION, RCS [Localité 15] 813 343 878., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460, en qualité d’assureur de la Sasu HD Construction, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] et Mme [T] [I] ont entrepris la transformation en habitation d’un corps de ferme, situé sur la commune de [Localité 11].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société [Y] Architecture et M. [K] [P], tous deux assurés auprès de la Maf et chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— la société HD Construction, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, en charge de la réalisation des fondations et du lot gros oeuvre,
— la société Luso Façades, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances puis des Mma, en charge de l’application des enduits de façades,
— la société DM Toitures, assurée auprès du Gan Assurances, en charge du lot charpente couverture.
Les travaux, débuté en juin 2018, ont été réceptionnés par lots, sans réserve, le 3 septembre 2019.
M. [D] et Mme [I] ont constaté l’apparition de fissures en façades, qu’ils ont fait constater le 16 mars 2022 par Me [V], huissier de justice.
Suivant ordonnance du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [D] et Mme [I], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [F] [R] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2024.
Par actes des 23, 24 et 25 septembre 2024, M. [D] et Mme [I] ont fait assigner la société [Y] Architecture, M. [K] [P] et leur assureur la Maf, la société HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la société Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances, la société DM Toiture devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P] solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances au paiement de la somme de 34 650 euros au titre des travaux de remise en état des façades,
— condamner la Sarl Luso Façades, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P] solidairement avec les compagnies Maaf Assurances et Maf au paiement de la somme de 33 000 euros au titre des travaux de remise en état des enduits,
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P], la Sarl Luso Façades, solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances et Maaf Assurances au paiement des sommes de 4 950 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 4 440 euros en remboursement de la facture Sixence et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les requérants,
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P], la Sarl Luso Façades, solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances et Maaf Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 3 octobre 2024, ils ont également fait assigner la Sa Gan Assurances.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 19 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 18 février 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
L’incident (demande de provision)
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident (n°2) signifiées le 12 juin 2025, M. [D] et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P] solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances au paiement de la somme de 34 650 euros au titre des travaux de remise en état des façades,
— condamner la Sarl Luso Façades, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P] solidairement avec les compagnies Maaf Assurances et Maf au paiement de la somme de 33 000 euros au titre des travaux de remise en état des enduits,
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P], la Sarl Luso Façades, solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances et Maaf Assurances au paiement des sommes de 4 950 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 4 440 euros en remboursement de la facture Sixence et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les requérants,
— condamner la société HD Construction, la société DM Toitures, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [K] [P], la Sarl Luso Façades, solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf assurances, Gan Assurances et Maaf Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 16 septembre 2025, la société [G] [Y] Architecture et de M. [P] et la Maf demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1241 du code civil,
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société [G] [Y] Architecture et de M. [P] [K] et de leur assureur Maf, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre des concluants,
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation in solidum entre la société [G] [Y] Architecture et de M. [P] [K] et de leur assureur Maf et les autres parties défenderesses,
— condamner in solidum la société HD Construction, Axa France Iard, Luso Façades, Maaf Assurances, DM Toitures, le Gan, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société [G] [Y] Architecture et de M. [P] [K] et leur assureur Maf à hauteur de 88% la part maximale d’imputabilité des architectes ne pouvant excéder 12%, à proportion de la part de responsabilité imputée à chacun d’entre eux par l’expert,
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance,
— les débouter de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions,
— juger que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur respectif de la société [G] [Y] Architecture et de M. [P] [K] dans les conditions et limites de sa police au regard notamment des plafonds de garantie, la franchise contractuelle leur étant opposable,
— condamner M. [D] et Mme [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions signifiées le 28 avril 2025, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal
— débouter les consorts [I] [N] de leurs demandes provisionnelles,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la société HD Construction et de la compagnie Axa France Iard,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société HD Construction et de la compagnie Axa France Iard,
— limiter la condamnation de la société HD Construction et de la compagnie Axa France Iard à l’indemnisation de la somme provisionnelle de 30 000 euros HT,
— débouter les consorts [I] [N] et toute autre partie du surplus de leurs demandes,
— condamner la société [Y] Architecture, M. [K] [P] et la Maf, in solidum, à relever et garantir indemne la société HD Construction et la compagnie Axa France Iard,
— en cas de condamnation de la société HD Construction et de la compagnie Axa France Iard à l’intégralité de la provision sollicitée par les consorts [I] [N], condamner la société [Y] Architecture, M. [K] [P], la Maf, la société Luso Façades et la Maaf, la société DM Toitures et le Gan, in solidum, à les relever et garantir indemnes, en principal, frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement de l’incident.
Suivant conclusions signifiées le 16 avril 2025, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter M. [D] et Mme [I] de leur demande de condamnation de la Sarl Luso Façades et de la Maaf in solidum avec les autres défendeurs,
— juger que la responsabilité de la Sarl Luso Façades ne peut être engagée qu’au titre des désordres affectant les enduits,
— juger que les désordres affectant les enduits engagent également la responsabilité de la société HD Construction et du maitre d’œuvre,
— juger que la part de responsabilité de la Sarl Luso Façades au titre de la reprise des enduits de façades ne saurait excéder 40 %,
— par voie de conséquence, juger que la Sarl Luso Façades et la Maaf ne pourront être tenues au-delà de la somme de 13 200 euros au titre des travaux de reprise des enduits,
— juger que les fais de maîtrise d’œuvre, les frais d’investigations du Bureau d’études Sixense ainsi que les frais d’expertise judiciaire, seront répartis au prorata du coût des travaux imputables à chacun des intervenants soit pour la Sarl Luso Façades et la Maaf à hauteur de 878 euros, 865,80 euros et 1 841,42 euros,
— en tout état de cause, condamner la société HD Construction, la compagnie Axa, la Sarl [G] [Y] Architecture et la Maf, la Sarl DM Toitures et la compagnie Gan à relever et garantir la Sarl Luso Façades et la Maaf de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au-delà des sommes précitées.
Enfin, selon conclusions signifiées le 4 septembre 2025, la société DM Toitures et son assureur la société Gan Assurances demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 alinéa 3 et 4
Vu les articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances
A titre principal
— rejeter la demande de provision dirigée à l’encontre de la société DM Toitures et son assureur la compagnie Gan Assurances comme se heurtant à des contestations sérieuses tenant à la question des responsabilités et des garanties,
— rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie Gan Assurances dont les garanties ne sont pas acquises,
A tire subsidiaire, en cas de condamnation de la société DM Toitures et de son assureur Gan Assurances
— rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la société DM Toitures et son assureur Gan Assurances d’une part, et les autres défendeurs d’autres part,
— limiter l’éventuelle condamnation de la société DM Toitures et de son assureur Gan Assurances à hauteur de la somme de 1 650 euros TTC
— condamner in solidum la société HD Construction, la Sarl [G] [Y] Architecture et M. [P], la société Luso Façades solidairement avec les compagnies Axa France Iard, Maf Assurances, Maaf Assurances à relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société DM Toitures et la compagnie Gan Assurances à proportion de la part de responsabilité imputée à chacun par l’expert judiciaire, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 97,5 %,
En cas de condamnation
— faire application au titre de la garantie obligatoire de la franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 0.91 BT01 et un maximum de 3.04 BT01 Si les garanties facultatives de la compagnie Gan Assurances devaient être mobilisées,
— faire application de la franchise évaluée à 10% de l’indemnité avec un minimum de 0.45 BT01 et un maximum de 3.04 BT01, et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie Gan Assurances,
En tout état de cause
— condamner M. [D] et Mme [I] ou toute partie succombante à payer à la société DM Toitures et à la SA Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Saint Geniest, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience d’incident du 30 avril 2025 et renvoyé à celle du 18 septembre 2025 à laquelle il a été retenu.
Entre temps, par actes du 11 juillet 2025 (RG 25/03299), la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances ont appelé en cause les Mma aux fins d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ayant trait à l’indemnisation de préjudices immatériels.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1.1 Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
* Sur l’expertise judiciaire
L’expert a constaté et analysé les désordres suivants :
1/ fissurations ‘très marquées’ sur les bâtis extérieurs : fissures horizontales de la maçonnerie au rez-de-chaussée et au premier niveau de la façade Nord Est, présentant une ouverture allant jusqu’à 2 mm) et fissure horizontale sur le pignon Ouest (ouverture d’environ 1mm). Le désordre compromet la stabilité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
L’expert en attribue l’origine à plusieurs causes :
— l’absence de raidisseurs verticaux dans la maçonnerie du rez-de-chaussée et du niveau 1 du pan de mur Nord-Est et le défaut d’encollage des briques (non respect par la société HD construction du DTU 20.1 et des recommandations de pose édictées dans l’avis technique du fournisseur de la brique collée),
— l’insuffisance du recouvrement de l’armature de renfort de l’enduit sur les blocs de la maçonnerie et le défaut de positionnement de la toile de renfort dans l’enduit (non respect par la société Luso Façades des recommandations du DTU 26.1).
2/ dans la salle de bains coin nuit Nord / Est : fissure du placoplâtre dans l’angle de la maison et bas du rampant du plafond, écaillement du subjectile.
Selon l’expert, le désordre ‘mineur’ ne compromet pas la stabilité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il trouve sa cause dans la déformation d’une panne au droit de l’appui qui a impacté le dispositif de fixation du faux plafond.
3/ le défaut d’adhérence de l’enduit sur la façade Nord Est et le pignon Ouest se traduisant par un son ‘creux’ du crépi.
Le désordre ne compromet pas la stabilité de l’ouvrage mais il le rend impropre à sa destination.
Il trouve son origine dans des défauts ponctuels de l’épaisseur de l’enduit et dans le pontage insuffisant de la toile de renfort de l’enduit au droit des chaînages (non respect par la société Luso Façades des recommandations du DTU 26.1).
* Sur la qualification
Il n’est pas contesté que ces trois dommages n’étaient pas apparents à la réception et sont apparus dans le délai de dix ans suivant celle-ci.
L’analyse de l’expert n’est pas contredite s’agissant de la gravité des désordres.
En conséquence, si les désordres de fissurations sur les bâtis extérieurs et de défaut d’adhérence de l’enduit présentent une nature décennale et relèvent d’une responsabilité de plein droit sans faute, la fissure du placoplâtre dans la salle de bains revêt pour sa part les caractéristiques d’un désordre intermédiaire, nécessitant que M. [D] et Mme [I] rapportent la preuve d’une faute des constructeurs, dont l’appréciation ne relève pas du juge de la mise en état. Leur demande de provision au titre de ce désordre sera rejetée.
1.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Sur le désordre de fissurations sur les bâtis extérieurs : M. [D] et Mme [I] recherchent à bon droit la responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre qui étaient investis d’une mission complète et de la société HD Construction qui a réalisé la maçonnerie.
Sur le désordre de défaut d’adhérence de l’enduit sur la façade Nord Est et le pignon Ouest : la société [Y] Architecture et M. [K] [P] engagent ici encore leur responsabilité décennale, le désordre entrant dans leur sphère d’intervention en considération de leur mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il en va de même de la société Luso Façades qui a réalisé les enduits affectés de désordres.
S’agissant des assureurs :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Maf reconnaît devoir sa garantie à ses assurés, la société [Y] Architecture et M. [K] [P]. Sa franchise contractuelle sera opposable à ces derniers s’agissant de la garantie obligatoire.
La Sa Axa France Iard et la Sa Maaf Assurances ne contestent pas plus devoir leur garantie à leurs assurées respectives, la Sas HD construction et la Sarl Luso Façades.
1.3 Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
* Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des fissurations sur les bâtis extérieurs s’élève à la somme de 30 000 euros HT, soit 33 000 euros TTC.
S’y ajoute le coût de la nécessaire maîtrise d’oeuvre, soit 2 146,34 euros TTC [4400 x 33000 / (33000+33000+1650)].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [D] et Mme [I] à titre provisionnel la somme de 33 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissurations sur les bâtis extérieurs et celle de 2 146,34 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
* L’expert judiciaire évalue également les travaux de reprise des enduits à la somme de 30 000 euros HT non contestée, soit 33 000 euros TTC. Il convient encore d’y ajouter le coût de la nécessaire maîtrise d’oeuvre, soit 2 146,34 euros TTC [4400 x 33000 / (33000+33000+1650)].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances à verser à M. [D] et Mme [I] à titre provisionnel la somme de 33 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits et celle de 2 146,34 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
1.3.2 Sur les préjudices immatériels
En considération des contestations émises en défense, l’appréciation du préjudice de jouissance relève du tribunal statuant au fond.
Les frais exposés en cours d’expertise judiciaire envers la société Sixense constituent des frais irrépétibles de l’instance, sur lesquels il sera statué au fond.
1.4 Sur les recours
Il appartiendra au juge du fond, compte tenu des contestations débattues, qui doivent être jugées sérieuses, de statuer sur la charge finale des condamnations prononcées eu égard aux fautes des intervenants, maître d’oeuvre et entreprises, et à leur rôle causal dans la réalisation des désordres.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’accueillir les recours.
2. Sur les mesures de fins d’ordonnance
A titre préliminaire, en lecture des conclusions de M. [D] et Mme [I], il convient de rappeler qu’il sera statué au fond par le tribunal sur les dépens de l’instance incluant les frais de référés et d’expertise judiciaire, et sur les frais irrépétibles de l’instance au fond.
La société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [D] et Mme [I] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le renvoi du dossier sera ordonné à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 à 8h30, avec injonction péremptoire de conclure au fond aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [N] et Mme [T] [I] de leur demande de provision au titre de la fissure du placoplâtre dans la salle de bains,
Condamne in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [L] [N] et Mme [T] [I] à titre provisionnel la somme de 33 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des fissurations sur les bâtis extérieurs et celle de 2 146,34 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances à verser à M. [L] [N] et Mme [T] [I] à titre provisionnel la somme de 33 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits et celle de 2 146,34 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Dit que la Maf pourra opposer à ses assurés, la société [Y] Architecture et M. [K] [P], sa franchise contractuelle s’agissant de la garantie obligatoire,
Déboute M. [L] [N] et Mme [T] [I] de leur demande de provision au titre de leur préjudice de jouissance,
Rejette les recours réciproques formés entre constructeurs et/ou assureurs,
Rappelle qu’il sera statué au fond par le tribunal sur les dépens de l’instance incluant les frais de référés et d’expertise judiciaire, et sur les frais irrépétibles de l’instance au fond,
Condamne in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum la société [Y] Architecture, M. [K] [P], leur assureur la Maf, la Sas HD Construction et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sarl Luso Façades et son assureur la Sa Maaf Assurances à verser à M. [L] [N] et Mme [T] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 à 8h30 avec injonction péremptoire aux défendeurs de conclure au fond.
Le Greffier, La juge de la mise en état,
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