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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV5U
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 07 Septembre 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seign privé en date du 1er octobre 2024, Monsieur [P] [S] a donné à bail à Monsieur [H] [C] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 1er octobre 2024, pour un loyer mensuel de 650 €.
Par acte du 1er octobre 2024, Madame [K] [M] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [H] [C] pour le paiement notamment des loyers, indemnité d’occupation, des charges, des dégradations et réparations locatives, des impôts et taxes et tous frais de procédures, dus en vertu du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Monsieur [P] [S] a fait signifier à Monsieur [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2050€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [K] [M] par voie de commissaire de justice en date du 06 mars 2025.
Par notification électronique en date du 05 mars 2025, Monsieur [P] [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025,Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 2450 €, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 650 € par mois;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 12 mai 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [P] [S] actualise l’arriéré locatif à la somme de 6350 euros.
Monsieur [P] [S] déclare que le dernier loyer réglé est daté à février 2025. Le loyer courant n’est pas payé.
Monsieur [H] [C] précise que son dossier de surendettement a été reçu le 20 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [K] [M] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [M] assigné par acte de commissaire de justice avec remise à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions légales.
Monsieur [P] [S], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 05 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de l’article L.722-2 du code de la consommation, créé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
En l’espèce, le bail conclu le 1er octobre 2024 contient une clause résolutoire (page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 mars 2025, pour la somme en principal de 2050 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2025.
A ce titre, le dossier de surendettement déposé par le locataire a été jugé recevable par la Commission de surendettement des particuliers le 20 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 6 semaines permettant l’aquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à la résiliation du bail.
L’expulsion de Monsieur [H] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA CAUTION :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [K] [M] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [P] [S], pour la durée du bail.
Par ailleurs, le commandement de payer du 04 mars 2025 a été régulièrement dénoncé à Madame [K] [M] par dénonciation délivrée par voie de commissaire de justice en date du 06 mars 2025.
Par conséquent, Madame [K] [M] sera tenue solidairement des dettes de Monsieur [C].
III/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [S] actualise l’arriéré locatif à la somme de 6350 euros au jour de l’audience, mais ne justifie d’aucun décompte permettant de corroborer le montant sollicité.
Toutefois, l’assignation délivrée à Monsieur [H] [C] fait état d’une dette locative de 2450 € à avril 2025 selon décompte produit.
Ainsi, faute de décompte actualisé, le montant de l’arriéré locatif retenu sera de 2450€.
Monsieur [H] [C], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M], en sa qualité de caution solidaire, seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [P] [S] cette somme de 2450 € , à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2050€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (04 mars 2025), sur la somme de 2450€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (12 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. ».
L’article L722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
En l’espèce, la recevabilité de la demande du plan de surendettement a été délivré le 20 mai 2025, soit postérieurement au délai de 6 semaines prévus par le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire a produit son effet le 16 avril 2025.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la commission de surendettement des particuliers du Gard a rendu le 20 mai 2025 au profit de Monsieur [C] une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il n’est pas contesté à l’audience que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
En outre, Monsieur [C] ne justifie pas avoir repris le règlement des loyers courants postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement de sorte que les dispositions de l’article 24 VI de la loi précitée ne lui sont pas applicables.
Dès lors, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M], en sa qualité de caution solidaire, seront par conséquent condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650€.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [C] et Madame [V] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2024 entre Monsieur [P] [S] et Monsieur [H] [C] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 16 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L 722-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que cette interdiction emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine conformément aux dispositions de l’article L 722-5 alinéa 1 du même code dans sa version datant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M] à verser à Monsieur [P] [S] à titre provisionnel la somme de 2450€ (décompte arrêté au mai 2025, incluant une dernière facture datée à avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 sur la somme de 2050 €, sur la somme de 2450€ à compter du 12 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M] à payer à Monsieur [P] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650 € ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Gard en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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