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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00239
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/04083 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMES
[S] [H]
ET :
[C] [T]
[I] [N] épouse [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, 2 Place Jean Jaurès à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T]
né le 16 Août 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [N] épouse [T]
née le 08 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparants, représentés par Maître VAZ substituant Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ont confié, selon devis du 21 mai 2023 accepté le 30 juillet 2023, à M. [S] [H], la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 1], pour la somme de 12.932,45 euros TTC.
M. [S] [H] a émis les factures suivantes au titre de ces travaux pour un montant total de 13.448,05 euros TTC :
Numéro
DATE
MOTIF
Montant TTC
FD00000250
09/01/2024
Acompte
5.172,45
FA00001270
09/01/2024
Facture
8.275,60
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, M. [S] [H] a mis en demeure M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] de procéder au règlement de la dernière facture d’un montant de 8.275,60 euros.
Selon lettre recommandée du même jour, M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ont contesté le montant de la dernière facture et ont opposé l’existence de désordres affectant les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 février 2024, M. [S] [H] a mis en demeure M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] de procéder au règlement du solde restant dû à hauteur de la somme de 1.072,01 euros.
M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 12 avril 2024.
M. [S] [H] a déposé, par requête du 17 juin 2024 reçue le 21 juin 2024, une demande en injonction de payer la somme de 1.271,38 euros, devant le tribunal judiciaire de Tours.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024, il a été enjoint à M. [C] [T] et à Mme [I] [N] épouse [T] de payer à M. [S] [H] la somme de 1.072,01 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 outre la somme de 11,50 € et de 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 27 août 2024, suivant actes de commissaire de justice délivrés à la personne de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T].
Selon courriel officiel du 10 septembre 2024, le conseil de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
À l’audience de renvoi du 25 juin 2025, M. [S] [H] sollicite du tribunal judiciaire de :
Statuer ce que de droit sur l’opposition formée par M. et Mme [T] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 ;Condamner solidairement M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à lui payer, pour solde de sa facture du 09 janvier 2024, la somme TTC de 1.072,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code de civil à compter de la même date ;Condamner in solidum M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à lui payer, en réparation du préjudice moral que lui a causé leur résistance abusive, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;Constater qu’il a remis à M. [C] [T] et à Mme [I] [N] épouse [T] ou à leur mandataire, à l’audience des plaidoiries, un cadre photo similaire à celui qu’il avait cassé et ainsi réparé le préjudice matériel des époux [T] ;Débouter M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts, en constatant en tant que de besoin que le rapport d’expertise privée des époux [T] lui est inopposable ;Déclarer en conséquence sans objet la demande de compensation des époux [T];Condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer s’élevant à 121,76 euros ;Rappeler que la présente décision n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
Au visa de l’article 1103 du code civil, il soutient que déduction faite de l’acompte versé et des paiements partiels réalisés, M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] restent débiteurs de la somme de 556,41 euros au titre des travaux formant l’objet du devis du 21 mai 2023 accepté le 29 juillet 2023.
Il expose que les travaux supplémentaires litigieux, facturés à hauteur de 515,60 euros, sont des travaux qui ont été rendus nécessaires après le début du chantier par le fait des maîtres de l’ouvrage et qui ont été acceptés par ces derniers. Il affirme que les défendeurs doivent payer le montant de ces travaux, dont le prix sera fixé au besoin souverainement par le tribunal.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été prévu au devis initial qu’un joint de silicone serait posé à la base du water-closet ; que les règles de l’art ne le prévoient pas et que les travaux d’enduit et de peinture du reste du mur à gauche de la porte, comme de l’ensemble des murs de la salle de bain, ne relevaient pas de ses prestations de plombier.
Il ajoute que les défendeurs ont été informés, dès le 12 février 2024, par son fournisseur, que les carreaux sollicités étaient à leur disposition dans l’agence de [Localité 3].
Il fait valoir que M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ne démontrent aucun manquement contractuel, ni aucune mauvaise foi et ne justifient d’aucun préjudice susceptible de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Il soutient également qu’il ne conteste pas la casse du cadre photo et qu’il tient à disposition des défendeurs un cadre de remplacement. Il conteste en revanche les désordres affectant le barreau de l’escalier et explique que la fissure que les défendeurs cherchent à lui imputer procède de la vétusté de l’escalier. Il se prévaut des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et affirme que les défendeurs ne démontrent d’aucune manière sa responsabilité.
Il refute toute agression ou toute intrusion caractérisant un comportement répréhensible.
Il expose enfin que les reproches humiliants et vexatoires des défendeurs, qui ne règlent pas leurs dettes depuis plus de 18 mois, ne relèvent pas de l’exercice normal du droit de la défense et justifie leur condamnation au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
À l’audience de renvoi du 25 juin 2025, M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
Recevoir leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;Débouter M. [H] [B] de sa demande à hauteur de 722,01 euros et fixer sa créance à la somme de 349,99 euros ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 500 euros au titre de la mauvase foi dans l’exécution du contrat ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 45,99 euros en réparation de la casse du pêle-mêle ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 295,68 euros en réparation de la casse du balustre de l’escalier ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;Ordonner la compensation jusqu’à due concurrence entre les créances des parties ;S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, à titre principal,
Débouter M. [H] [B] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;Condamner M. [H] [B] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [B] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans la présente procédure, frais irrépétibles et dépens ;En tout état de cause,
Débouter M. [H] [B] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral ;Débouter M. [H] [B] de sa demande de constatation de remise d’un cadre photos similaire à l’audience ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1223 du code civil, L. 111-1 et L.111-5 du code de la consommation, ils soutiennent que M. [H], en sa qualité de professionnel, ne peut pas leur demander le paiement de travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés par eux; que M. [S] [H] a procédé à des travaux complémentaires sans accord et sans information préalable du prix ; qu’il a unilatéralement modifié le contrat.
Ils se prévalent d’une mauvaise exécution contractuelle tirée du défaut de joint en silicone des water-closet et de l’absence de finitions sur le mur de la porte à gauche. Ils ajoutent que trois carreaux de faïence ont été facturés sans être posés ni livrés.
Ils affirment que M. [S] [H], professionnel face à des consommateurs, a quitté le chantier une fois terminé sans mot dire et sans rechercher à faire procéder à la rédaction d’un procès-verbal de réception. Ils évoquent son agressivité pour obtenir le paiement complet de sa prestation. Ils estiment que le demandeur a manqué à son obligation de bonne foi et qu’un tel comportement a provoqué un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 500 euros.
Au visa de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que M. [S] [H] a cassé un cadre photo ainsi qu’un pilier de la rambarde de l’escalier dans le cadre de la réalisation des travaux de la salle de bain.
Ils soutiennent également que Mme [I] [N] épouse [T] a été victime du comportement agressif et intrusif du demandeur le 07 février 2024 ayant nécessité que la police intervienne; qu’il en a découlé un préjudice moral.
Ils opposent enfin que leurs demandes ne sont nullement vexatoires et que l’ensemble des éléments soulevés sont justifiés.
La décision était mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne même des défendeurs le 27 août 202. En conséquence, en formant opposition le 10 septembre 2024, M. [C] [T] et son épouse Mme [I] [N] ont agi dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. Leur opposition sera déclarée recevable.
II- SUR LA DEMANDE EN RÈGLEMENT DU SOLDE DE LA FACTURE
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les travaux de rénovation d’une salle de bain ne constituent pas en l’état du droit positif un “ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil. Aussi, le présent litige ne peut qu’être examiné au regard des règles du droit commun des contrats.
Aussi, la réalisation d’un procès-verbal constatant une “réception des travaux” n’était pas obligatoire et n’a pas eu pour effet de faire courir les garanties annale, biennale et décennale, inapplicables en l’espèce.
1- Sur le contrat conclu entre les parties
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] ont accepté le devis n° DE0000826 de M. [S] [H] pour la réalisation des travaux de rénovation de leur salle de bain, le 30 juillet 2023. Aux termes de ce devis, il était envisagé diverses prestations à hauteur de la somme de 12.932,45 euros TTC.
Le 09 janvier 2024, une fois les travaux achevés, M. [S] [H] a émis une facture d’acompte et une facture définitive à hauteur de la somme totale de 13.448,05 euros TTC. Sur la deuxième facture FA00001270, sont mentionnées les prestations convenues dans le devis mais également les travaux supplémentaires suivants pour un montant de 515,60 euros de “mise en place de placo sur rails sur le mur de gauche”, “pose d’un accrocheur de surface sur les 2 murs : porte et droite”, “application d’un ragréage sur l’intégralité du sol et de la SDB”.
Il s’agit de savoir si ces travaux supplémentaires ont été acceptés par les défendeurs. Dans leur courrier du 25 janvier 2024, moins d’un mois après l’émission des factures définitives par M. [H], les époux [T] signalaient qu’ils n’avaient pas donné leur accord pour d’autres travaux que ceux figurant dans le devis signé le 30 juillet 2023 et que “aucun devis complémentaire ou mention de coût supplémentaire ne [leur] a été communiqué durant la totalité des travaux”
La circonstance que les travaux supplémentaires litigieux auraient été rendus nécessaires postérieurement au devis initial ne constitue pas un élément susceptible de légitimer une modification unilatérale du contrat. A défaut de devis complémentaire ou d’avenant au devis originel, la charge de la preuve de l’acceptation de ces travaux pèse sur M. [S] [H].
M. [S] [H] ne rapporte par aucune pièce la preuve que lesdits travaux dont le paiement est demandé ont été commandés et/ou acceptés avant leur exécution.
Ainsi, en l’absence de preuve de l’acceptation de ces travaux supplémentaires, la somme de 515,06 euros sollicitée au titre des travaux supplémentaires sera rejetée.
2- Sur l’exécution des travaux
2.1- Sur la demande de réduction de prix au titre de désordres
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix.
L’article 1223 du même code énonce que, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
La réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, même si le créancier n’a pas payé tout ou partie du prix, l’alinéa 2 de l’article 1223 ne pouvant être interprété comme limitant l’accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé et un créancier, qui peut faire usage d’une sanction unilatérale, devant pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés entre le 12 décembre 2023 et le 09 janvier 2024. Contestant la bonne exécution des travaux, M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] soulèvent l’existence de trois désordres :
— l’absence de pose de joint silicone en base des toilettes ;
— le défaut de finition sur le mur de la porte à gauche
— trois carreaux de faïence facturés mais non posés ni livrés.
Concernant l’absence de pose d’un joint silicone en base des toilettes, le devis du 21 mai 2023 signé le 30 juillet 2023 ne prévoyait aucune pose de joint en silicone mais uniquement “mise en place et raccordement de la cuvette sanibroyeur (fournie par le client)”. L’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique dans son rapport du 12 avril 2024 n’a relevé aucun désordre à ce titre. Les défendeur ne justifient pas d’un manquement aux règles de l’art au titre de l’absence de pose dudit joint et ne justifient pas , en tout état de cause, de la réalité de ce supposé désordre.
Sur l’absence de finitions sur le mur de la porte à gauche, le devis du 21 mai 2023 signé le 30 juillet 2023 ne prévoyait aucune finition sur ce point mais uniquement le “recouvrement intégral en placo hydrofuge collé sur les 3 murs : à droite, à gauche et mur porte”. L’expert amiable dans son rapport du 12 avril 2024 n’a relevé aucune non-façon, malfaçon, ou non-conformité à ce titre. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve dans ces conditions de la réalité de ce supposé désordre, ni d’un manquement de l’entrepreneur à ses obligations par le défaut desdites finitions.
Quant à l’absence de livraison de trois carreaux de faïence supplémentaires non livrés, M. [S] [H] démontre que les matériaux qui ont manifestement dû être commandés à nouveau sont à la disposition des époux [T] depuis le 12 février 2024 dans les locaux de son fournisseur, la société PARTEDIS, à [Localité 3].
Dans ces conditions, les époux [T] ne démontrent pas d’exécution imparfaite des engagements contractuels de M. [S] [H]. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées. Ainsi, dès lors que le montant des travaux réalisés s’élève à la somme de 12.932,45 euros, que la somme de 5.172,45 euros a été versée à titre d’acompte le 29 novembre 2023 et que deux autres chèques de 3.880 euros et 3.323,59 euros ont été adressés les 22 et 25 janvier 2024, les défendeurs restent débiteurs de la somme de 556,41 euros TTC.
Il convient de fixer la créance de M. [S] [H] à l’encontre des époux [T] à la somme de 556,41 euros.
2.2- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Vu l’article 1103 du Code civil,
Comme il a été rappelé supra, M. [H] n’était soumis à aucune obligation de rédaction d’un procès-verbal de réception des travaux puisque les travaux ne portaient pas sur la construction d’un ouvrage au sens juridique découlant du Code civil. Il s’est également montré coopératif dans la tentative de règlement amiable du différend en répondant point par point aux contestations des défendeurs. Il sera rappelé que le comportement de M. [H] le 07 février 2024 sera examiné plus tard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, fondement invoqué par les défendeurs.
M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ne justifient en conséquence d’aucune déloyauté ou mauvaise foi de M. [S] [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles susceptible de justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 500 €. Cette demande sera rejetée.
III- SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL DE M. [H]
Vu l’article 1240 du code civil,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application de ce texte, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le recours à la procédure d’opposition à injonction de payer ne peut constituer en lui seul un acte dilatoire ou abusif justifiant la condamnation de celui qui agit en justice à une amende civile ou à des dommages-intérêts.
Il appartient à M. [S] [H] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T].
Or, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, il existait entre les parties un profond différend tiré de la bonne ou mauvaise exécution des travaux litigieux de sorte qu’il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir formé opposition à l’encontre d’une injonction de payer qu’ils estimaient inondée. Le Tribunal a d’ailleurs accueilli favorablement pour partie leurs moyens de défense notamment quant à la facturation de travaux supplémentaires.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES RECONVENTIONNELLES DES EPOUX [T]
1. Sur la réparation du pêle-mêle
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, il est acquis que, dans le cadre de la réalisation des travaux, M. [S] [H] a cassé un pêle-mêle appartenant à M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] qu’ils auraient acheté, selon leur courrier du 25 janvier 2024, courant 2016.
Les parties sont en désaccord sur la réparation du préjudice causée par cette casse, M. [S] [H] justifiant avoir acheté un pêle-mêle de même acabit et le tenir à disposition des défendeurs pour leur restituer et M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] sollicitant un remboursement à neuf à hauteur de la somme de 45,99 euros.
Cependant, il ne peut être procédé à la réparation de ce préjudice par un paiement de la valeur d’achat à neuf du bien cassé, lequel était nécessairement usagé plus de 8 ans après son acquisition, ni contraindre les défendeurs à accepter le pêle-mêle choisi et acheté par le demandeur.
Il y a donc lieu d’appliquer sur la valeur d’achat à neuf une décôte pour tenir compte de la vétusté et d’évaluer la réparation du préjudice de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à hauteur de la somme de 35 euros. La créance des époux [T] à l’encontre de M. [S] [H] au titre de la réparation du préjudice matériel causé par le casse du pêle-mêle sera fixé à la somme de 35 €.
2. Sur la réparation de la balustre de l’escalier
Vu l’article 1240 du code civil précité,
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la responsabilité de la fissure du balustre de la rembarde de l’escalier. A l’appui de leurs prétentions, M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] ne produisent qu’une seule photographie du désordre allégué, laquelle n’est ni datée, ni circonstanciée. Cette photographie n’est aucunement corroborée par d’autres pièces qui permettraient d’imputer cette fissure à un fait de M. [H] ou de son ouvrier.
Par ailleurs, il ne ressort aucunement du courrier recommandée du 30 janvier 2024 de M. [S] [H] une quelconque reconnaissance de responsabilité. En effet, ce dernier se contente de dire : “le nom d’un menuisier vous a été communiqué, veuillez faire intervenir l’assurance pour expertise je ne considère pas être responsable de ces dégâts”.
En l’absence de faute du demandeur démontrée qui aurait eu un lien causal dans le dommage allégué, la demande des époux [T] en réparation de la balustre de leur escalier sera rejetée.
3. Sur la réparation du préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil précité,
Le préjudice moral allégué par les défendeurs serait tiré du comportement intrusif et agressif de M. [S] [H] lors de sa venue à leur domicile, le 07 février 2024. Ils versent aux débats une vidéo ainsi qu’un dépôt de main-courante réalisé le 15 avril 2024.
Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente procédure que, répondant à la sollicitation de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T], M. [S] [H] leur a indiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 01er février 2024, qu’il proposait de venir à leur domicile le 07 février 2024 à 8h30. Il ne peut donc lui être reproché d’être venu au domicile des défendeurs à la date et à l’heure indiquées dès lors c’est eux-mêmes qui ont demandé cette intervention.
La lecture de la vidéo versée aux débats permet de constater que M. [S] [H] a tenté le 07 février 2024 de démonter la porte de douche et un élément du robinet au motif que la facture n’était pas réglée. De tels agissements par M. [S] [H], qui est professionnel, sont fautifs. Il ne pouvait tenter de se faire “justice lui-même” et aurait dû en ce cas employer les voies de droit sans attendre comme il a pu par la suite le faire (procédure d’injonction de payer par exemple).
Cependant, les époux [T] ne démontrent aucunement une atteinte à leurs intérêts moraux qui découlerait de cette faute. Les échanges visibles sur la vidéo entre M. [H] et Mme [T] sont tendus mais restent calmes, ils ne révèlent aucun acte de violence ou d’intimidation de M. [H] à l’encontre de cette dernière ni peur ou inquiétude de Mme [I] [T].
Enfin, la main courante déposée au commissariat de police de [Localité 5] le 15 avril 2024 demeure une simple déclaration au terme de laquelle Mme [I] [N] épouse [T] indique avoir mal vécu la situation et avoir dû faire appel aux services de police pour que M. [H] quitte les lieux. En l’absence d’autres pièces extérieures permettant de caractériser un retentissement psychologique chez les époux [T], la réalité du dommage n’est pas démontrée.
Au vu de ce qui précède, la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [T] sera donc rejetée.
V- SUR LA COMPENSATION DES SOMMES DUES ENTRE LES PARTIES
Les créances de M. [S] [H], d’une part, et les époux [T], d’autre part, étant réciproques certaines, liquides, exigibles et fongibles entre elles, leur compensation sera ordonnée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] à verser la somme de 521,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de réception de la première mise en demeure
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, au titre de ceux dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil sollicitée en demande.
V- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Perdant le procès, M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’opposition formée le 10 septembre 2024 par M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 rendue sur requête de M. [S] [H] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [S] [H] à l’encontre de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à la somme de 556,41 € (CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS QUARANTE-UN CENTIMES) au titre du solde des travaux restant dû ;
FIXE la créance de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] à l’encontre de M. M. [S] [H] à la somme de 35,00 € (TRENTE-CINQ EUROS) au titre de réparation du préjudice matériel causé par la casse du pêle-mêle.
ORDONNE la compensation judiciaire des créances de M. [S] [H] d’une part et de M. [C] [T] et de Mme [I] [N] épouse [T] d’autre part ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] à verser la somme de 521,41 € (CINQ CENT VINGT-UN EUROS QUARANTE-UN CENTIMES)avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de réception de la première mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, au titre de ceux dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [S] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l''article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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