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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 févr. 2026, n° 25/08362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08362 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AN
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. RIVP [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oriane BALLAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/08362 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AN
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2025, [D] [Q] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société RIVP (REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS) à lui payer :
— la somme de 742,21 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la somme de 181,17 euros au titre de la régularisation des charges ;
— la somme de 3090,02 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal, sachant qu’à la date du congé le loyer en principal était de 768,17 euros (à parfaire à compter du mois de février 2025) et la somme de 552,30 euros pour troubles de jouissance et la somme de 2000 euros pour préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 2 février 2023, elle a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 3] appartenant à la société RIVP, pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 742,21 euros avec versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Cependant, un important dégât des eaux est survenu le 26 août 2024 rendant son logement inhabitable.
Elle a évidemment averti tant son bailleur que son assureur.
Ce dernier a commandité l’assainissement nécessaire pendant plus de 3 semaines entre septembre et octobre 2024.
Une expertise contradictoire pour examen des dégâts et des travaux a été fixée le 14 octobre 2024.
La société RIVP ne s’est pas présentée à cette expertise.
Par la suite, son assureur a confirmé le 15 novembre 2024 que le logement était inhabitable en l’état et nécessitait d’importants travaux en liaison avec l’assureur de la RIVP, ce qui l’a contraint à être hébergée chez des amis pendant 5 mois.
Pendant cette période, et malgré plusieurs demandes, elle n’a eu aucune nouvelle de la RIVP ; Elle a néanmoins continué à payer son loyer mais en a suspendu le paiement en décembre 2024 alors qu’elle ne pouvait toujours pas occuper son appartement.
Au vu de cette situation, elle a donné congé à effet du 17 janvier 2025 et un état des lieux de sortie a été établi lequel fait dûment état du mauvais état de l’appartement résultant du dégât des eaux.
Dans un premier temps, la société RIVP a retenu le montant du dépôt de garantie et de la régularisation de charges pour un montant de 923,38 euros pour apurer la dette de loyer.
Dans un second temps, la société RIVP a annulé cette retenue au mois de mai 2025 sans pour autant restituer le montant de 923,38 euros. Elle a également renoncé à réclamer le solde prétendument dû au titre de la dette locative et ce, soi-disant à titre commercial.
Pourtant cette retenue est illégitime alors qu’elle n’a pu occuper son appartement pendant plus de 5 mois ce qu’attestent toutes les pièces versées au débat.
Par ailleurs, cette situation lui a causé un important préjudice moral puisqu’elle a été contrainte d’être hébergée à titre précaire et de retrouver un autre logement dans l’urgence n’ayant aucune nouvelle de la société RIVP à ce sujet.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [Q] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle demande en sus la condamnation de la société RIVP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle précise qu’elle établit l’inertie de la société RIVP lors de la gestion du sinistre ce qui n’a évidemment pas permis une remise en état de l’appartement suite aux opérations d’assainissement et donc son occupation.
Elle indique que la dette de loyers évoquée par la société RIVP n’est évidemment pas fondée à défaut d’occupation possible du logement.
En réplique, la société RIVP fait valoir :
que [D] [Q] aurait pu à nouveau occuper son logement à la fin des opérations d’assainissement en octobre 2024 ;
que c’est de son propre chef qu’elle a préféré être hébergée chez des tiers jusqu’en janvier 2025 ;
qu’il n’est pas contestable que la dette de loyer qui s’est accumulée pendant la non occupation de l’appartement d’un montant de 2318,04 euros était donc bien due et que c’est donc seulement à titre commercial que cette dette a été effacée le 28 mai 2025 en partie à l’aide du montant du dépôt de garantie et du montant de la régularisation des charges locatives ;
que, dans ces conditions, [D] [Q] n’est aucunement fondée à réclamer une quelconque somme tant au titre du dépôt de garantie qu’à quel qu’autre titre que ce soit ;
que [D] [Q] doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [D] [Q] établit avoir subi un important dégât des eaux dans son appartement au mois d’août 2024 lequel nécessitait son assainissement avant réunion contradictoire avec les experts d’assurance pour décider des travaux de reprise.
Or, la société RIVP n’a pas assisté à cette réunion contradictoire du 14 octobre 2024 alors qu’il ressort des pièces versées au débat qu’au vu du montant des travaux, plus de 5000 euros, il était nécessaire que l’assureur de cette dernière travaille en liaison avec l’assureur de [D] [Q].
Par ailleurs, la fin de l’assainissement en octobre 2024 ne signifiait évidemment pas que l’appartement était habitable puisque les travaux n’avaient pas été effectués.
Ces travaux n’étaient toujours pas effectués le 17 janvier 2025 ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie.
Il ne peut donc être valablement reproché à [D] [Q] d’avoir suspendu le paiement de ses loyers, cette suspension étant légitime puisque les travaux n’étaient toujours pas faits, cette dernière établissant en outre avoir été hébergée chez des tiers compte-tenu de la situation.
En tout état de cause, la société RIVP ne justifie pas des diligences effectuées pour mettre fin aux troubles de jouissance subis par sa locataire.
Pour ces raisons, la dette de loyers impayés telle qu’invoquée par la société RIVP apparait infondée et la retenue du dépôt de garantie apparait injustifiée ainsi que la retenue sur la régularisation des charges.
La société RIVP sera donc condamnée à payer à [D] [Q] la somme de 742,21 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû et la somme de 181,17 euros au titre de la régularisation des charges
En ce qui concerne les pénalités applicables en raison de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais, la société RIVP sera condamnée à payer la somme de 768,10 (76,81 x 10 mois) à [D] [Q] au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience.
Par ailleurs, et compte-tenu du préjudice lié aux troubles de jouissance, la somme de 552,30 euros apparait bien due à [D] [Q] par la société RIVP.
Enfin, la situation subie par [D] [Q] a forcément généré différents tracas qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 1000 euros.
La société RIVP sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
Il ne parait pas inéquitable que la société RIVP soit condamnée à payer la somme de 800 euros à [D] [Q] au titre de ses frais irrépétibles.
La société RIVP, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société RIVP à payer à [D] [Q] la somme de 742,21 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû et la somme de 181,17 euros au titre de la régularisation des charges
Condamne la société RIVP à payer la somme de 768,10 à [D] [Q] au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience.
Condamne la société RIVP à payer à [D] [Q] à titre de dommages-intérêts les sommes de :
552,30 euros et de 1000 euros ;
Condamne la société RIVP à payer la somme de 800 euros à [D] [Q] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [D] [Q] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société RIVP aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
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