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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/184
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant Centre de détention – [Adresse 3]
comparant par visioconférence
DÉFENDEURS :
FONDS DE GARANTIE – FGTI, dont le siège social est sis Délégation de [Localité 5] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-président délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 novembre 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, le considérant inéligible à la procédure car entrepreneur individuel toujours inscrit au registre national des entreprises, et elle lui a suggéré de saisir le tribunal compétent.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 février 2025, Monsieur [M] [H] a formé un recours contre cette décision, expliquant n’avoir plus d’activité depuis 2010 avec cette entreprise.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 23 mai 2025.
Monsieur [M] [H], incarcéré au centre de détention de [Localité 6], a été entendu par visioconférence.
Il a expliqué ne pas avoir fait les démarches pour clôturer son entreprise, alors même qu’elle n’a plus d’activité, et a déclaré comprendre la nécessité de procéder à sa radiation.
Il lui a été rappelé que quasiment l’intégralité de la dette était constituée par la dette d’indemnisation des victimes qui était exclue de la procédure de surendettement.
Par courriers reçus le :
28 avril 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel,5 mai 2025, la trésorerie d'[Localité 4] a produit un bordereau de situation faisant apparaître une créance de 968 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [H] a formé sa contestation par courrier expédié le 14 février 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
II)
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (…).
L’article L631-2 du même code prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [H] a déposé un dossier de surendettement alors qu’il est enregistré en tant qu’entrepreneur individuel depuis 2010.
Dès lors, les articles L. 721-1 à L. 721-7 du code de la consommation ne sont pas applicables à la présente procédure.
Par conséquent, c’est à juste titre que la commission de surendettement a déclaré Monsieur [M] [H] inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la Commission de surendettement.
Il appartiendra à Monsieur [M] [H], s’il n’a pas procédé à la radiation de son entreprise, de saisir le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité professionnelle afin qu’il détermine s’il peut bénéficier, au regard de la nature ses dettes, de la procédure de surendettement ou d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [M] [H] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 19 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [M] [H] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 19 novembre 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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