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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 juil. 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOD
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juillet 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juillet 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IOD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier 17, 3e étage, porte n°8), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 629,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 262,23 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [V] le 24 octobre 2024.
Par assignation du 17 février 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail, et en tout état de cause être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 23 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, 5 025,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Par courrier du 25 avril 2025, Mme [D] [V] informe le bailleur de son impossibilité de réaliser l’état des lieux de sortie du logement au vu de son état de santé et s’en remet à l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH pour procéder au débarras du logement.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 20 mai 2025, l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mai 2025, s’élève désormais à 5 948,19 euros, terme du mois d’avril inclus. L’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Le bailleur indique que la locataire a donné congé le 25 avril 2025 mais qu’en raison de son état de santé, le logement n’a pas encore été restitué et aucun état des lieux de sortie n’a été fixé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [D] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 22 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3 262,23 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2024.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [D] [V] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 140 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, et avec l’accord du bailleur, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Cependant, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 mai 2025, Mme [D] [V] lui devait la somme de 5.948,19 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 5 025,85 euros, suivant décompte arrêté au 1e février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Mme [D] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 3 262,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 857,63 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 juillet 2017 entre l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [D] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (escalier 17, 3e étage, porte n°8) est résilié depuis le 23 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 5 025,85 euros (cinq mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1e février 2025, terme du mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 3 262,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [D] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 140 euros (cent quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à Mme [D] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (escalier 17, 3e étage, porte n°8) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [D] [V] à payer à l’établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 100 euros (cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 et celui de l’assignation du 17 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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