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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mai 2026, n° 25/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX ; Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WS
N° MINUTE :
2-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
Madame [A] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0555
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [U] [D] et [A] ont fait assigner Monsieur [L] [C] aux fins d’obtenir:
— Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023
— Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner le défendeur aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Par conclusions Monsieur et Madame [U] sollicitent de la juridiction :
— Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023
— Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner le défendeur aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
— Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023
— Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner le défendeur aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Monsieur [L] [C] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
— Ordonner que l’arriéré locatif de 2683,09 Euros sera prélevé sur le dépôt de garantie de 3820,00 Euros
— Ordonner que le solde du dépôt de garantie s’élèvera à 1136,91 Euros
— Ordonner que les frais relatifs au remplacement des plaques de cuisson de la hotte la teom et le remplacement de la vide ordure soit une somme totale de 1132,29 Euros sera en partie prélevé sur le dépôt de garantie le solde de 4,62 Euros sera réglé par le preneur
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs plus amples demandes au titre du remboursement du réfrigérateur du lave vaisselle de la dépose et repose des WC et du ménage
— Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre de la perte de loyers
— les débouter au titre de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
— Les débouter de leur demande au titre des dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [U] sollicitent de la juridiction :
— Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023
— Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner le défendeur aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— Attendu que Monsieur [L] conteste une partie des demandes
— Attendu que Monsieur et Madame [U] versent aux débats pour justifier de leurs demandes les pièces suivantes :
— contrat de location meublée
— inventaire
— Etat des lieux d’entrée
— Etat des lieux de sortie
— Décompte century
— Constat de carence
— Factures
— Taxe foncière
— Photographie
— Devis remplacement wc
Sur les loyers impayés
Attendu que les pièces versées aux débats par les bailleurs justifient que Monsieur [L] doit la somme de 2683,09 Euros au titre des loyers et charges impayés mois de septembre 2023 et une partie d’octobre 2023
Sur les réparations locatives
Attendu que Monsieur [L] a adonné congé de son appartement à la date du 07/09/2023 un état des lieux contradictoire a été établi le 09/10/2023 avec son bailleur.
Attendu que les bailleurs sollicitent la somme de 882,00 Euros 1608,69 Euros et 628,10 Euros au titre des réparations locatives.
Attendu que l’état des lieux d’entrée indique un bon état général et un appartement propre alors que l’état des lieux de sortie indique un appartement en mauvais état ou état moyen et très sale.
Attendu que s’agissant des réparations locatives au vu de l’état des lieux d’entrée de sortie établis et des factures il convient de les fixer à la somme de 3118,69 euros
Attendu que la demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 274,41 Euros est justifiée qu’il convient de la retenir
Sur l’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs
Attendu que les bailleurs sollicitent la somme de 3820,00 Euros au titre de la perte de revenus locatifs en raison des travaux diligentés suite à des dégradations locatives ce qui correspond à 2 mois de loyers .
Attendu qu’au vu du dossier et de ces pièces la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour fixer cette indemnisation qu’il convient de rejeter la somme à ce titre
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2683,09 Euros au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3118,69 Euros au titre des réparations locatives et ce avec intérets au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 274,41 Euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT que Monsieur et Madame [U] devront restituer à Monsieur [L] le dépôt de garantie à hauteur de 3820,00 Euros
ORDONNE la compensation des sommes dues respectivement par chacune des parties
REJETTE la demande sollicitée au titre du préjudice de perte de loyers
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Monsieur [L] à payer les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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