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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4PQ
Minute : 834/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposisiton au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL, demeurant 47 RUE HAUTE SEILLE – 57036 METZ
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U], demeurant 90 Rue Maud Huy – 57250 MOYEUVRE- GRANDE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrainte n°UN6325001058 rendue par FRANCE TRAVAIL en date du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [U] a reçu sommation de payer la somme de 7019,65 euros au titre de l’activité non-déclarée du 01.11.2020 au 15.03.2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 avril 2025 et reçu au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [Z] [U] a formé opposition à ladite contrainte qui lui avait été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2025.
Il soutient n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 21 octobre 2021 et précise avoir toujours résidé à la même adresse 90 rue Mau d’Huy à MOYEUVRE GRANDE. Il ajoute que son domicile est connu en Mairie et être enregistré à la Chambre des Métiers ainsi qu’auprès de toutes les administrations de finances publiques.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 27 mai 2025.
Dans ses écritures reçues le 2 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a demandé au tribunal de :
Dire et juger l’opposition à contrainte irrecevable,
Dire et juger la contrainte non prescrite,
En conséquence,
Valider la contrainte UN632501058 du 19 mars 2025 d’un montant de 7013.99 €,
Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 7013.99 € se rapportant à l’indu et 5,66 € pour les frais d’envoi de mise en demeure,
Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [U] en touts les frais et dépens,
Dire et juger la décision à intervenir exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL soutient que Monsieur [U] n’a pas formé opposition dans le délai légal de 15 jours car tardive, qu’il n’a pas déclaré toutes ses reprises d’activités et a donc bénéficié indûment des allocations durant la période de novembre 2020 à mars 2021 de sorte qu’un trop-perçu lui a été notifié le 3 juin 2021. France TRAVAIL estime que Monsieur [U] est de mauvaise foi car il n’a jamais contesté sa dette puisqu’il en avait sollicité d’abord l’effacement puis l’étalement.
A l’audience, Monsieur [U] maintient ne pas avoir reçu la lettre pour le paiement.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2025. Le courrier d’opposition adressé en lettre recommandée avec avis de réception par Monsieur [U] est daté du 8 avril 2025 et a été reçu le 14 mars 2025 mais la date de son envoi n’est pas précisée.
Toutefois, il apparaît que, contrairement à ce qui est indiqué sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2025, Monsieur [U] résidait toujours 90 rue Maud’Huy à MOYEUVRE GRANDE à cette date.
Il convient dès lors de considérer que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir de sorte que l’opposition est recevable.
Sur la demande principale
L’article 25 paragraphe 1er a) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] a contesté la contrainte délivrée par France TRVAIL au motif qu’il n’a pas reçu la mise en demeure ni « la lettre pour le paiement ».
Pour autant Monsieur [U] ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa reprise d’activité ni avoir indûment perçu certaines sommes d’allocation de retour.
En outre, il ressort des différentes pièces produites par France TRAVAIL qu’un trop-perçu lui a été notifié le 3 juin 2021, ainsi qu’une lettre de rendez-vous et une lettre d’avertissement avant sanction pour fausse déclaration avec une proposition d’échéancier, courrier auxquels Monsieur [U] n’a pas donné suite. Il apparaît également que le 23 juin 2021 une lettre de décision de sanction lui a alors été adressée et que le 20 juillet 2021 il a reçu un refus de l’effacement de la dette qu’il avait sollicité. Après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2021, il a adressé à France TRAVAIL un mail pour solliciter un étalement de sa dette et le 20 septembre 2021, France TRAVAIL l’a orienté vers le service indemnisation mais il n’a jamais donné suite et recevait dès lors une dernière mise en demeure avant poursuites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] ne peut raisonnablement contester avoir été informé qu’il devait restituer les sommes indûment perçues par lui puisqu’il a reconnu la dette et proposé de la régler de manière échelonnée.
De plus, FRANCE TRAVAIL produit divers documents justifiant le montant des sommes dues par Monsieur [Z] [U].
Enfin si la contrainte n’a pas lui être signifiée aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2025, force est de constater qu’il en eu connaissance a été en mesure de former opposition.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 7013.99 € se rapportant à l’indu et celle de 5,66 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure soit une somme totale de 7019,65 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [Z] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [Z] [U] devra en outre verser à FRANCE TRAVAIL une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] [U] à la contrainte n°UN6325001058 rendue par FRANCE TRAVAIL en date du 19 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 7019,65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé, par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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