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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 mai 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/68
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00049 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FP2I
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[G] [B], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[H] [A]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de BOUCHET Angélique, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 Avril 2023, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a, entre autres dispositions, déclaré [H] [A] coupable d’avoir notamment commis un refus d’obtempérer avec risque de mort ou de blessures le 18 Décembre 2022, en percutant le véhicule de police occupé par [G] [B] et [D] [E], blessés. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, le Tribunal a notamment reçu les constitutions de parties civiles de Monsieur [B], Monsieur [E], et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, déclaré Monsieur [A] responsable de leurs préjudices, condamné Monsieur [A] à verser à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, octroyé une provision de 3000 euros à Monsieur [B], outre 300 euros relatifs aux frais irrépétibles, et 800 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’Article 475-1 du code de procédure pénale, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils après avoir ordonné une expertise médicale de Monsieur [B].
L’expert a remis sont rapport le 31 Octobre 2023, prévoyant une consolidation en septembre 2024.
A l’audience sur intérêts civils du 14 Mai 2024,après renvois, Monsieur [B] sollicite une nouvelle expertise médicale.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne s’y oppose pas.
Monsieur [A] ne comparaît pas.
Par jugement en date du 11 Juin 2024, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a :
— ordonné une expertise médicale à l’égard de Monsieur [B] confiée au Docteur [K] [C] (consignation complémentaire due par la partie civile : 500 euros),
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 Décembre suivant.
L’expertise de Monsieur [B] a été rendue le 15 Novembre 2024.
A l’audience du 28 Janvier 2025, après renvois, Monsieur [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, que Monsieur [A] soit condamné à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
— 100 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 300 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 274,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 1 238,40 euros au titre des frais divers (indemnités kilométriques),
— 1 861,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit au total 15 134,56 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui verser :
concernant Monsieur [B], 2 672,32 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés, 19 574,14 euros correspondant aux traitement et charges patronales versées durant l’arrêt de Monsieur [B], soit au total 22 250,46 euros, concernant Monsieur [E], 400,65 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés, 8 765,83 euros correspondant aux traitement et charges patronales versées durant l’arrêt de Monsieur [E], soit au total 9 166,48 euros, 3 159,96 euros concernant le véhicule endommagé, en tout état de cause, 200 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande en outre au Tribunal d’imputer les sommes demandées par Monsieur [B] sur les postes de préjudice non soumis à recours de l’Etat tiers payeur.
Monsieur [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, prorogé au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [B] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ante-consolidation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Si, concernant ce poste de préjudice, Monsieur [B] indique que l’ensemble de ses frais médicaux et pharmaceutiques ont été pris en charge, ces frais constituant, au demeurant, la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat, il demande au Tribunal de lui allouer, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 100 euros correspondant aux frais restés à sa charge (part d’honoraires non remboursés par l’assurance maladie) après l’intervention chirurgicale du 27 Mars 2023.
Or, il résulte des pièces produites, tant par Monsieur [B] que par l’Agent Judiciaire de l’Etat, tiers payeur, que cette somme n’a pas été prises en charge, Monsieur [B] se trouvant dès lors bien fondé à en solliciter le montant au titre des dépenses de santé actuelles.
=> Total D.S.A. : 100 euros.
*frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) :
L’expert retient un besoin d’assistance personnelle par tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine durant la période de DFTP total puis à hauteur de 25%. A sa sortie de l’hôpital, il a eu besoin de l’aide de son entourage pendant la période d’immobilisation de l’attelle pour certains actes de la vie courante comme la toilette, le laçage des chaussures, et la découpe de certains aliments.
Le montant unitaire de ces heures peut être porté à 16 euros s’agissant d’une aide familiale sans complexité particulière. Pour la période échue, du 18 Décembre 2022 au 16 Janvier 2023, soit 30 jours ou 4,29 semaines, la somme allouée est donc de :
16 euros x 4 x 4,29 semaines = 274,56 euros.
Au regard des éléments relevés par l’expert, qui a noté la nécessité d’une aide par tierce personne quatre heures par semaine du 18 Décembre 2022 au 16 Janvier 2023, soit durant 4,29 semaines, il convient d’accéder à une indemnisation à ce titre.
Compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros, soit
274,56 euros pour ce poste de préjudice.
=> Total frais A.T.P. : 274,56 euros.
*frais divers kilométriques :
La partie civile fait état de frais kilométriques en raison des suites de l’infraction et de la procédure pour se rendre aux soins et expertises.
Elle justifie de la possession d’un véhicule par la carte grise (7CV) et de ses trajets (2 064 kilomètres). La somme de 0,60 euros par kilomètre peut être allouée.
=> Total frais divers kilométriques : 1 238,40 euros.
*perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.):
Ce poste de préjudice correspond au coût économique du dommage pour la victime avant sa consolidation, cette perte de revenus se calculant en «net» et hors incidence fiscale.
Au vu des pièces produites, il est possible de retenir, durant la période du 19 Décembre 2022 au 16 Février 2023, et du 27 Mars 2023 au 16 Avril 2023, la perte d’une prime trimestrielle de 300 euros. Le total de la perte de gains professionnels est donc 300 euros.
=> Total perte de gains professionnels actuels : 300 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un DFT total du 18 au 19 Décembre 2022 et le 27 Mars 2023, soit durant 3 jours, de 25% du 20 Décembre 2022 au 16 Janvier 2023, et du 28 Mars au 4 Avril 2023, soit durant 36 jours, et 10% du 17 Janvier au 26 Mars 2023, et du 5 Avril 2023 au 13 Septembre 2024, soit durant 596 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 26 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite des faits, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT total : (3 jours x 26 euros) = 78 euros,
— DFT 25% : (36 jours x 26 euros) x 0,25 = 234 euros,
— DFT 10% : (596 jours x 26 euros) x 0,10 = 1 549,60 euros,
soit un total de 1 861,60 euros.
=> Total D.F.T. : 1 861,60 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 3/7 liées aux douleurs post traumatiques, la prise en charge chirurgicale, la période d’immobilisation, les soins locaux, la kinésithérapie, les souffrances psychologiques et leur prise en charge thérapeutique, ce qui correspond à un préjudice moyen, et justifie en réparation une somme de 6 000 euros.
=> Total S.E. : 6 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant la période du 23 Décembre 2022 jusqu’au 16 Janvier 2023, soit durant 25 jours, lié au port d’une attelle plâtrée, puis d’une orthèse thermoformée, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité relative à 200 euros.
=> Total P.E.T. : 200 euros.
2) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 2%, ce taux prenant en compte une limitation de 10° de la flexion dorsale du poignet droit, dans le secteur utile, côté dominant, associé à des douleurs intermittentes, conséquences du choc avec le véhicule conduit par Monsieur [A], donc en relation certaine et direct avec les faits.
Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1976, était au jour de sa consolidation, le 14 Septembre 2024, âgé de 48 ans. Il peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 1 580 euros, soit un DFP total de 2 x 1 580 = 3 160 euros.
=> Total D.F.P. : 3 160 euros.
*préjudice esthétique définitif (P.E.D.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 0,5/7. L’indemnisation peut être portée à 1 000 euros.
=> Total P.E.D : 1 000 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— D.S.A : 100 euros,
— ATP : 274,56 euros,
— FD : 1 238,40 euros,
— PGPA : 300 euros
— D.F.T. : 1 861,60 euros,
— S.E. : 6 000 euros,
— P.E.T. : 200 euros,
— D.F.P. : 3 160 euros,
— P.E.D :1 000 euros,
TOTAL : 14 134,56 euros.
Au total, Monsieur [A] doit être condamné à verser à Monsieur [B] une somme de : 14 134,56 euros.
Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat, au demeurant non pas contestée, s’établit comme suit :
concernant Monsieur [B], 2 672,32 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés, 19 574,14 euros correspondant aux traitement et charges patronales versées durant l’arrêt de Monsieur [B], soit au total 22 250,46 euros, concernant Monsieur [E], 400,65 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés, 8 765,83 euros correspondant aux traitement et charges patronales versées durant l’arrêt de Monsieur [E], soit au total 9 166,48 euros, 3 159,96 euros concernant le véhicule endommagé.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat les charges de l’instance, de sorte que Monsieur [A] leur versera respectivement 1 200 euros et 200 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. En revanche, les frais d’expertises judiciaires doivent être mis à la charge du condamné.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des faits, de la gravité des préjudices et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [B] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [A],
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Monsieur [B] une somme de 14 134,56 euros (QUATORZE MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les sommes provisionnelles déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Monsieur [B] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [A] à régler les frais d’expertises médicales ordonnées par cette juridiction concernant Monsieur [B] ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 22 250,46 euros (VINGT DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, au titre de sa créance concernant Monsieur [B] ;
RAPPELLE qu’application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, en l’espèce les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 9 166,48 euros (NEUF MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, au titre de sa créance concernant Monsieur [E] ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 3 159,96 euros (TROIS MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) concernant le véhicule endommagé ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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