Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. TDM LOGISTIC c/ [A] [D] [G]
N° 25/
Du 14 Novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POLD
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 7 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. TDM LOGISTIC prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [A] [D] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tdm Logistic est une société de transport et de logistique spécialisée dans le déménagement.
Suivant devis du 13 avril 2022 d’un montant de 8.113,92 euros, la société Tdm Logistic a réalisé une prestation de déménagement de meubles depuis le domicile de Mme [A] [D] [G] à [Localité 11] dans un garde-meuble de la société Paca Box à [Localité 9].
Par lettre du 14 octobre 2022, la société Tdm Logistic a mis en demeure Mme [A] [D] [G] de payer la somme de 10.846,68 euros correspondant au solde du prix du déménagement et au coût de l’espace de stockage.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la société Tdm Logistic a fait assigner Mme [A] [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le paiement des sommes de 5.113,92 euros au titre de la prestation de déménagement et de 9.132,76 euros à parfaire au titre de la location mensuelle du box et, à titre subsidiaire, l’autorisation de procéder à la vente aux enchères des meubles et effets personnels de Mme [A] [D] [G] entreposés au sein du box de la société Paca Box situé [Adresse 2] à Saint Laurent du Var.
M. [E] [F], ancien compagnon de Mme [A] [D] [G] et propriétaire du mobilier déménagé, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2024, la société Tdm Logistic sollicite :
• à titre principal, la condamnation in solidum de Mme [A] [D] [G] et de M. [E] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.113,92 euros au titre de la prestation de déménagement,
— 9.132,76 euros à parfaire au titre de la location mensuelle du box,
• à titre subsidiaire, l’autorisation de faire procéder à la vente aux enchères des meubles et effets personnels de Mme [A] [D] [G] entreposés au sein du box de la société Paca Box situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour que sa créance soit réglée par prélèvement sur le prix de cette vente,
• en tout état de cause, la condamnation in solidum de Mme [A] [D] [G] et de M. [E] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Lionel Carles, avocat au Barreau de Nice.
Elle expose que le déménagement s’est effectué du 13 au 16 avril 2022 conformément aux dispositions contractuelles et que les meubles ont été stockés dans un box comme convenu.
Elle fait valoir que Mme [A] [D] [G] a uniquement procédé à des règlements partiels pour une somme totale de 3.000 euros. Elle indique que cette dernière est donc toujours redevable de la somme de 5.113,92 euros correspondant au solde du prix de la prestation de déménagement.
Elle ajoute que Mme [A] [D] [G] n’a payé aucune facture mensuelle du garde-meubles et qu’elle est contrainte de régler à son partenaire, la société Paca Box, la somme due à ce titre. Elle mentionne que le tarif mensuel du box s’élève à la somme de 675 euros si bien que Mme [A] [D] [G] est débitrice de la somme de 9.132,76 euros pour la période du 15 avril 2022 au 1er mai 2023.
Elle explique avoir mis Mme [A] [D] [G] en demeure de payer à plusieurs reprises et l’avoir informée de la possibilité de procéder à la vente du mobilier stocké en l’absence de règlement de sa dette. Elle expose que cette dernière a promis des règlements qui ne sont jamais intervenus.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1134, 1342 et 1948 du code civil ainsi que sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903 permettant la vente des objets mobiliers confiés à un professionnel pour être gardés qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an.
Elle expose que, contre toute attente, M. [E] [F] est volontairement intervenu à l’instance pour faire valoir que les objets mobiliers sont les siens. Elle estime que Mme [A] [D] [G] et M. [E] [F] ont fait preuve de mauvaise foi puisqu’aucun des deux n’a pris attache avec elle pour solutionner le litige ni ne s’est inquiété du sort des meubles stockés si bien qu’elle réclame leur condamnation in solidum à lui payer les sommes restant dues.
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, M. [E] [F] sollicite, à titre principal, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure sur la base des pièces communiquées tardivement et conclut, à titre subsidiaire, au débouté ainsi qu’à la condamnation sous astreinte de la société Tdm Logistic à lui restituer l’ensemble de ses biens meubles entreposés dans le box en présence d’un commissaire de justice pour constater leur état de conservation et de restitution, à lui payer les sommes de 5.000 de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être propriétaire des meubles stockés par la société Paca Box qui ont été déménagés de l’appartement que son ancienne compagne lors de leur séparation. Il intervient donc volontairement à la présente instance pour se substituer à Mme [A] [D] [G].
Il soutient qu’aucun devis n’a été signé par lui ni par Mme [A] [D] [G] et qu’il n’y a donc eu aucun accord sur le prix. Il estime au contraire que les parties se sont accordées sur la somme de 4.500 euros, en ce compris les frais de gardiennage.
Il mentionne qu’aucun contrat prouvant l’accord sur le prix du déménagement et du gardiennage n’est produit.
Il souligne que les pièces versées aux débats ne lui ont été communiquées que le 22 avril 2025 en fin de journée, ce qui ne lui a pas permis de disposer d’un temps suffisant pour y répliquer.
Il expose que Mme [A] [D] [G] a fait appel à la société Tdm Logistic pour déménager ses affaires et les entreposer dans un box alors qu’il n’était pas présent.
Il explique que l’accès au box lui a été refusé en raison des impayés et que, contrairement aux affirmations de la société Tdm Logistic, le déménagement et les premiers mois de gardiennage ont été réglés par lui. Il précise qu’il a tenté à plusieurs reprises de récupérer ses meubles et de connaître les conditions de gardiennage, ce à quoi la société Tdm Logistic s’est toujours opposée. Il sollicite donc reconventionnellement la restitution de ses meubles sous astreinte.
Il soutient que la demanderesse ne produit qu’un devis signé par Mme [A] [D] [G], à l’exclusion de tout document contractuel traduisant l’accord des parties sur la chose et le prix du gardiennage.
Il précise avoir versé la somme de 2.434,18 euros au titre des arrhes pour le déménagement.
Il estime que le déménagement de ses quelques affaires du domicile de Mme [A] [D] [G] à [Localité 10] au garde-meubles situé à [Localité 9], soit une distance d’environ 15 kilomètres, ne justifie pas la somme exorbitante de plus de 8.000 euros réclamée.
Il invoque les dispositions de l’article 1165 du code civil selon lesquelles il y a lieu, en cas de contestation du prix de la prestation, de le fixer en fonction des usages ou tarifs habituellement pratiqués.
Il considère qu’il n’y a aucune certitude quant au volume exact des meubles déménagés, 110 m3 correspondant environ à 6 pièces alors que seules quelques-unes de ses affaires étaient concernées.
Il estime qu’un devis signé ne constitue pas un contrat dès lors qu’il manque la démonstration du consentement des parties mais que la preuve de la conclusion d’un contrat peut résulter de l’exécution des prestations sans contestation de la part du client telle que l’échange de courriels clairs et acceptés ou l’exécution des travaux pouvant matérialiser un accord contractuel implicite.
Il expose avoir payé la somme totale de 8.124,18 euros au titre du déménagement et du gardiennage.
Il soutient que la demanderesse retient abusivement ses meubles au prétexte du non-paiement d’une facture contestée et contestable.
Il constate l’absence de preuve d’un accord sur le prix, le défaut d’information préalable quant aux tarifs appliqués et la disproportion entre le service rendu et le prix réclamé.
Il considère qu’en refusant de restituer ses meubles, la société Tdm Logistic augmente artificiellement le montant de la dette de 675 euros par mois, soit la somme de 16.200 euros à ce jour.
Assignée à personne, Mme [A] [D] [G] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 10 septembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure, initialement intervenue le 22 avril 2025, a été révoquée et fixée au 10 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état [F].
M. [E] [F] expose que les pièces de la société Tdm Logistic ont été communiquées le 22 avril 2025 en fin de journée et a sollicité, par conclusions communiquées le même jour, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure sur la base de ces pièces communiquées tardivement.
Toutefois, si la clôture de la procédure était initialement fixée au 22 avril 2025, elle a été révoquée le 6 mai 2025 et fixé de nouveau au 10 septembre 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
Par conséquent, la demande de révocation de la clôture de la procédure formulée par M. [E] [F] a déjà été satisfaite si bien qu’il a disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces communiquées le 22 avril 2025 puis notifier des conclusions en réplique avant le 10 septembre 2025, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état sera rejetée, le litige étant en état d’être jugé.
Sur la demande principale en paiement.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1113 et 1114 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1917 du même code ajoute que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
L’article 1947 du code civil précise toutefois que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
L’article 1948 institue un droit de rétention au bénéfice du dépositaire jusqu’au règlement de ce qui lui est dû par le déposant.
Que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, le dépositaire ne peut revendiquer une créance de remboursement que s’il prouve son existence et son montant. Lorsqu’il s’agit de dépenses faites, la preuve peut être rapportée par la production de factures, à condition qu’elles se rapportent bien à la chose déposée, la preuve du service rendu par le dépositaire peut être corroborée par un témoignage.
Afin de pouvoir réclamer des frais de gardiennage, le dépositaire doit établir que les meubles sont entreposés dans un lieu lui appartenant.
Lorsque le dépôt est présumé fait à titre gratuit, le dépositaire ne saurait se fonder sur l’article 1947 du code civil pour percevoir une rémunération car ce texte oblige le déposant à rembourser les dépenses faites par le dépositaire et non pas à le payer pour un service rendu conventionnellement à titre gratuit.
Pour être indemnisé, le dépositaire doit établir qu’il a pris un soin particulier des meubles et qu’il ne les a pas simplement laissés entreposés dans ses locaux. Dans l’hypothèse où le propriétaire mis en demeure de récupérer ses meubles tarde à le faire alors qu’il est averti que le maintien du dépôt donnera lieu au paiement de frais de garde, des frais de gardiennage peuvent être dus à condition qu’il soit prouvé que le déposant a accepté au moins le principe du caractère onéreux du dépôt mais le mutisme du dépositaire ne saurait être interprété comme une acceptation du caractère onéreux du dépôt.
En l’espèce, Mme [A] [D] [G] a signé un devis de la société Tdm Logistic daté du 13 avril 2022 relatif à une prestation de déménagement moyennant la somme totale de 8.113,92 euros.
Le devis prévoyait le type de prestation, le nombre de déménageurs devant intervenir, le volume des meubles à déménager, les fournitures et emballages, l’intervention d’un monte-meubles, les lieux de chargement et de livraison, la garantie contractuelle et la garantie dommage, les conditions de règlement et le prix.
L’offre était donc précise puisqu’elle comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé, soit le prix et la prestation projetée, et ferme puisqu’elle n’était assortie d’aucune réserve.
La signature de ce devis par Mme [A] [D] [G] équivaut à son adhésion à l’ensemble des conditions de l’offre formulée par la société Tdm Logistic.
Bien que la signature ait été apposée dans l’encadré intitulé « conditions de règlement » et non sous la mention « signature du client bon pour accord », la volonté d’exécuter le contrat se déduit des sommes versées postérieurement.
L’offre comme l’acceptation sont donc caractérisées et l’existence d’un contrat liant Mme [A] [D] [G] à la société Tdm Logistic est donc établie puisqu’un devis signé vaut contrat.
Par ailleurs, M. [E] [F] soutient avoir versé à la demanderesse les sommes suivantes :
— 2.434,18 euros au titre des arrhes le 13 avril 2022,
— 1.000 euros le 17 juillet 2022,
— 2.000 euros le 10 novembre 2022,
— 1.500 euros le 22 décembre 2023,
— 690 euros le 1er février 2024,
— 500 euros le 19 février 2024,
Soit la somme totale de 8.124,18 euros.
La société Tdm Logistic ne conteste pas le versement des sommes de 1.000 euros le 17 juillet 2022 et de 2.000 euros le 10 novembre 2022 pour lesquelles M. [E] [F] produit d’ailleurs les justificatifs.
De plus, M. [E] [F] verse également aux débats la preuve du virement de la somme de 1.500 euros le 22 décembre 2023.
En effet, le numéro IBAN indiqué sur ces pièces concorde bien à celui de la demanderesse notamment renseigné sur la facture du 16 avril 2022.
Néanmoins, rien ne justifie du paiement de la somme de 2.434,18 euros au titre des arrhes le 13 avril 2022.
En outre, les captures d’écran correspondant au virement des sommes de 690 euros le 1er février 2024 et de 500 euros le 19 février 2024 ne mentionnent pas le numéro IBAN de la demanderesse et empêchent donc de rattacher avec certitude ces paiements à la société Tdm Logistic.
Mme [A] [D] [G] est donc redevable de la somme de 3.613,92 euros (8.113,92 – 2.000 – 1.000 – 1.500) au titre des frais de déménagement.
M. [E] [F] n’est pas partie au contrat conclu avec la société Tdm Logistic et aucune solidarité légale ou contractuelle ne lie les défendeurs si bien que M. [E] [F] ne peut être condamné in solidum à payer cette somme.
Quant à la somme réclamée au titre de la location mensuelle du box, M. [E] [F] soutient dans ses écritures qu’un accord a été conclu à propos du prix du déménagement et des frais de gardiennage pour la somme de 4.500 €. Il ajoute que le prix du déménagement et des premiers mois de gardiennage a été réglé.
M. [E] [F] a donc consenti au caractère onéreux du gardiennage de ses meubles, nonobstant la présomption de gratuité du dépôt.
Toutefois, aucun document contractuel ne prévoit l’accord des défendeurs quant au montant mensuel du garde-meubles ni n’indique la grille tarifaire appliquée par la société Paca Box.
En outre, la société Tdm Logistic laisse croître les frais de gardiennage réclamés en empêchant M. [E] [F] de récupérer ses meubles.
De surcroît, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les meubles de M. [E] [F] sont effectivement conservés dans les locaux de la société Paca Box.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent être condamnés à ce titre.
Par conséquent, Mme [A] [D] [G] sera condamnée à payer à la société Tdm Logistic la somme de 3.613,92 euros au titre des frais de déménagement, à l’exclusion des frais de gardiennage.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de procéder à la vente aux enchères des meubles.
L’article 1948 du code civil dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Aux termes de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
En l’espèce, la demanderesse invoque un droit de rétention des biens meubles appartenant à M. [E] [F] jusqu’au complet paiement des sommes objets du présent litige sur le fondement de l’article 1948 du code civil.
Toutefois, aucun contrat de dépôt n’a été conclu entre la société Tdm Logistic et les défendeurs puisque le devis signé visait uniquement une prestation de déménagement à destination du garde-meubles.
En outre, la société Tdm Logistic fait valoir que les biens meubles de M. [E] [F] sont entreposés dans les locaux de la société Paca Box dont elle règlerait les factures qu’elle ne verse pas aux débats.
En tout état de cause, la société Tdm Logistic ne peut être qualifiée de dépositaire si bien qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1948 du code civil.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’autorisation de procéder à la vente aux enchères des meubles entreposés dans le garde-meuble d’une société tierces.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des meubles sous astreinte.
Aux termes de l’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [E] [F] soutient que la demanderesse retient abusivement ses meubles au prétexte qu’une facture contestée et contestable demeure impayée alors que cette dernière ne produit aucun document contractuel.
Il constate également l’absence de preuve d’un accord sur le prix, le défaut d’information préalable sur les tarifs appliqués et la disproportion entre le service rendu et le prix réclamé.
Il considère en outre qu’en refusant de lui restituer ses meubles, la société Tdm Logistic augmente artificiellement le montant de la dette de 675 euros par mois, soit la somme de 16.200 euros à ce jour.
Or, en l’absence de preuve de conclusion d’un contrat de dépôt et donc d’un droit de rétention légalement octroyé à la société Tdm Logistic, cette dernière ne peut retenir les meubles appartenant à M. [E] [F].
Toutefois, les meubles litigieux ne sont pas retenus par la société Tdm Logistic mais gardés par la société Paca Box.
Dès lors, la demanderesse ne peut être condamnée à restituer sous astreinte des meubles qu’elle n’a pas en sa possession.
Par conséquent, M. [E] [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Tdm Logistic à lui restituer ses meubles.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, M. [E] [F] sollicite la condamnation de la société Tdm Logistic au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Néanmoins, il ne démontre ni même n’allègue avoir subi un préjudice du fait des agissements de la société Tdm Logistic.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [A] [D] [G] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Lionel Carlet, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Tdm Logistic la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [E] [F] ;
CONDAMNE Mme [A] [D] [G] à payer à la société Tdm Logistic la somme de 3.613,92 euros correspondant au solde du prix du déménagement ;
CONDAMNE Mme [A] [D] [G] à payer à la société Tdm Logistic la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Tdm Logistic de ses autres demandes ;
DEBOUTE M. [E] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [A] [D] [G] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Comparution ·
- Courrier ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Assureur ·
- Assurance des biens ·
- Artisan ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Établissement ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Dépôt ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Pharmaceutique ·
- Tiers payeur ·
- L'etat ·
- Frais médicaux ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mandataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.