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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YX36
AFFAIRE : [D] [T] C/ [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain CAYRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Jnavier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [X] – 2796 (Grosse + expédition)
Maître Sylvain CAYRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS – 2068 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 11 décembre 2023, Monsieur [D] [T] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [V] [R] aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile,
— condamner le requis à produire dans un délai d’un mois courant à compter de la décision qui sera rendue une reconnaissance de sa dette d’un montant de 145 000 € sous la forme authentique. A défaut de respecter ce délai, le condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle pourra être liquidée par la juridiction de céans,
— le condamner à verser, à titre de provision, la somme de 145 000 €,
— condamner Monsieur [V] [R] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [D] [T] fait valoir que :
— il est gérant de la société ACTION2SENS (A2S) et Monsieur [V] [R] président de la SASU CONTROL. Qu’ils étaient associés tous deux au sein de diverses sociétés dirigées, soit par les deux directement, soit par leurs sociétés holdings respectives, à savoir ACTION2SENS et CONTROL,
— au début de l’année 2018 ils ont décidé de mettre fin à leur association. Qu’à cet effet, un protocole d’accord a été signé le 14 mai 2018 dont l’exécution avait vocation à prévoir les modalités de dissociation de leurs intérêts et l’apurement de leurs dettes respectives. Que les sociétés concernées par le protocole signé le 14 mai 2018 étaient les suivantes :
• Société SHIFT BY S’TEAM (RCS 795 210 178) désormais dénommée SHIFT CONSULTING,
• SAS SHIFT PARTNERS (SP) (RCS 803 620 780) qui n’existe plus,
• NEXT(RCS803620517),
• SOLUTIONS INFORMATIQUES ET SYSTEMES (SOLIS),
• NOO(RCS811543313),
— la présente procédure concerne exclusivement la société NOO qui, aux termes de l’article 2.10 du Protocole signé le 14 mai 2018, a reconnu lui devoir une somme de 145 000 € (Dénommée Dette n°2 au Protocole) : "CONTROL et Monsieur [V] [R], en leur qualité respective de Président et de Directeur général de NOO, reconnaissent expressément que cette dernière est débitrice de Monsieur [D] [T] à hauteur de 145.000 euros. CONTROL et Monsieur [V] [R] s’engage à formaliser cette reconnaissance sous la forme authentique auprès d’un notaire désigné par A25, et aux frais partagés également entre A2S et CONTROL au plus tard e 15 juin 2018. NOO s’engage à rembourser intégralement la Dette 2 au plus tard le 30 juin 2019. Monsieur [V] [R] souscrit par acte séparé un engagement de caution personnel et solidaire au profit de Monsieur [T] en garantie du valable paiement de la Dette 2",
— la société NOO a pris l’engagement de régler cette somme au plus tard le 30 juin 2019. Que concomitamment, Monsieur [R] a également consenti un engagement de caution solidaire en garantie du paiement de cette dette de 145 000 €,
— certains engagements du Protocole n’ayant pas été exécutés et compte tenu des difficultés financières de la société NOO, un avenant au protocole a été signé par les parties le 12 décembre 2018. Qu’aux termes de l’article 2.2 de cet avenant, la société NOO a cédé sa dette de 145 000 € à Monsieur [R] lequel est donc devenu son débiteur à titre personnel,
— l’avenant n’ayant pas modifié la date d’exigibilité de la dette, Monsieur [R] s’est donc engagé à régler la somme de 145 000 € au plus tard le 30 juin 2019. Qu’au delà de cet engagement, l’article 2.3 de l’avenant prévoyait que ce dernier lui communiquerait une reconnaissance de la dette sous la forme authentique au plus tard le 31 décembre 2018,
— Monsieur [R] n’a pas respecté cet engagement et n’a pas non plus réglé les sommes dues. Qu’il a relancé Monsieur [R] à de multiples reprises, en vain.
En défense, Monsieur [V] [R] :
— soulève à titre principal des contestations sérieuses,
— sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement,
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 2 500 €.
Monsieur [D] [T] dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande, s’oppose à tout délai.
Monsieur [V] [R] entend à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la commune intention des parties.
Attendu en l’espèce que les moyens soulevés par Monsieur [V] [R] et tendant à faire juger d’une part que sa signature portée sur l’avenant au protocole d’accord ne serait pas régulière, nonobstant les constatations d’un commissaire de justice, que d’autre part le protocole d’accord du 14 mai 2018 et son avenant du 12 décembre 2018 ne constitueraient pas une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et qu’enfin, la nullité soulevée serait prescrite, échappent manifestement à la compétence du juge des référés sans qu’il soit besoin de recourir préalablement à une expertise.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [D] [T] à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [D] [T] sera condamné à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [D] [T], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons Monsieur [D] [T] à mieux se pourvoir ;
Condamnons Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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